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25/10/2018 | FRANCE | N°18LY01393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 25 octobre 2018, 18LY01393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n°1502475 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, M. A..., représentés par Mes Rabatel et Lachaux, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2018 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n°1502475 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, M. A..., représentés par Mes Rabatel et Lachaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2018 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a suivi la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors qu'il a déposé sa déclaration de revenu ;

- il justifie que l'immeuble litigieux constituait sa résidence principale ;

Par une ordonnance du 4 juin 2018, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a vendu le 6 août 2009, pour un prix de 56 000 euros, un appartement de 17 mètres carrés situé rue Paul Bert à Lyon qu'il avait acquis le 16 octobre 2007 pour un prix de 30 000 euros. Il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel le vérificateur, estimant que cet appartement ne constituait pas sa résidence principale, a notamment remis en cause l'exonération d'impôt de la plus-value ainsi réalisée, dont il avait bénéficié à ce titre en application de l'article 150 U du code général des impôts. M. A...a été assujetti au titre de ce rehaussement à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations pour manquement délibéré. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) ".

3. Si l'administration a mentionné dans la proposition de rectification que les rectifications notifiées au titre de l'année 2009 seraient effectuées suivant la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que l'administration a, en réalité, appliqué les règles de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office aurait été appliquée à tort doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".

5. Les déclarations de revenus de M. A...mentionnent, pour les années 2007 et 2008, que sa résidence principale se situait rue Jean Lacroix à Bron (Rhône). Sa déclaration de revenu de l'année 2009 mentionne une adresse rue Giry à Lyon. En outre, il n'est pas contesté que le contribuable n'a pas été assujetti à la taxe d'habitation à raison de l'appartement dont il était propriétaire rue Paul Bert au cours des années 2008 et 2009. Si c'est son épouse qui a réglé la taxe d'habitation au titre de l'année 2009 pour l'appartement qu'ils occupaient, cette seule circonstance, au demeurant concomitante à la vente de l'immeuble rue Paul Bert à Lyon, ne suffit pas à démontrer que ce bien constituait alors la résidence principale de M.A.... Le relevé du compteur d'électricité a permis de constater qu'au cours de la période courant de janvier 2008 à août 2009, la consommation d'électricité de l'appartement rue Paul Bert s'est élevée à 460 kilowatt heures, soit une consommation très faible ne correspondant pas à celle généralement relevé pour un local habité à plein temps. Si M. A...fait valoir que les factures d'eau mentionnent une consommation pouvant correspondre à celle d'un local habité, l'administration fait valoir sans être contredite que ces factures résultent seulement d'estimations, le compteur n'ayant jamais été relevé pendant la période où l'intéressé était propriétaire de l'appartement. Ces factures ont d'ailleurs été adressées à l'adresse du restaurant où le requérant exerce son activité professionnelle, situé rue Jules Védrine à Bron. Les attestations de voisins et de connaissances produites par M.A..., qui indiquent que ce dernier aurait occupé l'appartement litigieux, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il s'agissait effectivement de sa résidence principale. Enfin, si le bail d'habitation qu'il a signé avec son épouse pour un logement situé dans la rue Giry, le 6 août 2009, est concomitant avec la vente de l'appartement de la rue Paul Bert, il résulte de l'instruction que ce contrat de bail mentionne comme adresse de M. A... celle du restaurant rue Jules Védrine. Il suit de là que l'appartement litigieux ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé, de sorte que ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U précité.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. Eu égard aux différents éléments énoncés au point 5 et en faisant valoir que M. A...a délibérément fait mentionner dans l'acte notarié la mention fausse suivant laquelle l'appartement vendu constituait sa résidence principale, l'administration établit l'intention d'éluder l'impôt caractérisant un manquement délibéré.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

2

N° 18LY01393

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01393
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-25;18ly01393 ?
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