Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Le préfet de l'Isère a assigné M. B...à résidence par un arrêté du 26 juin 2017.
Par un jugement du 3 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence.
Par un jugement n° 1703655 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre le refus de certificat de résidence.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler le refus de certificat de résidence du 23 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des principes généraux de l'Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- le refus de certificat de résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeD..., première conseillère.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 10 février 2014 ; qu'il a d'abord sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; qu'il a fait l'objet d'un refus et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 mars 2014 ; que le 30 septembre 2016, il a alors sollicité auprès de la préfecture de l'Isère la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 du même accord ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par un arrêté du 23 juin 2017 ; qu'il a ensuite pris à son encontre une mesure d'assignation à résidence par un arrêté du 26 juin 2017 ; que par un jugement du 3 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence ; que par un jugement du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre le refus de certificat de résidence ; que M. B...relève appel de ce dernier jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de première instance du requérant qu'il avait soulevé un moyen tiré de la violation des principes généraux de l'Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur un tel moyen ;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
3. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir que ses trois soeurs, qui sont de nationalité française, et son père, titulaire d'un certificat de résidence en qualité de retraité valable dix ans, vivent en France et qu'il détient lui-même une promesse d'embauche en qualité d'étancheur couvreur ; que, toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale alors qu'à la date de l'arrêté en litige, il était célibataire, sans enfant et avait vécu jusqu'à l'âge de vingt trois ans en Algérie où il exerçait la profession de commerçant ; que s'il invoque également son mariage avec une ressortissante française, cette circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, est sans incidence sur la légalité de celui-ci, dès lors que M. B... n'invoque pas l'existence d'une relation antérieure ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... avait sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne s'applique d'ailleurs pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
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N° 17LY03800