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25/10/2018 | FRANCE | N°17LY03769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 17LY03769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par le jugement n° 1700877 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 31 octobre 2017 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par le jugement n° 1700877 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2017 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 3 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour ce conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait et de droit, le préfet du Rhône n'ayant pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- le préfet a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a également méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ;

- il a méconnu l'article L. 313-14 du code précité ou, à tout le moins, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de son enfant mineur, est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) et de mettre à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet fait valoir que le requérant relevait, s'il souhaitait obtenir un droit au séjour, de la procédure de regroupement familial.

Par une décision du 30 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin ;

- les observations de Me D...représentant M.B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né en mai 1977 et de nationalité ivoirienne, est arrivé en France, selon ses déclarations, en février 2014, sous couvert de son passeport et d'un titre de séjour italien. En novembre 2015, il a épousé une ressortissante camerounaise, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et mère d'un enfant français né en août 2011. De cette union est née à Lyon une fille en février 2016. Le 30 mai 2016, M. B...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône, par des décisions du 3 janvier 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B...relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions préfectorales.

2. À l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. B...reprend en appel les moyens tirés des erreurs de fait, de l'insuffisant examen de sa situation personnelle et familiale, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code précité, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aux termes de l'article 51 de cette charte " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ". M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 de la charte, dès lors que, lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un État membre ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter les autres moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. À l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. B...reprend également en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône aurait commise. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il y a lieu également d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre les autres décisions et tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B..., de l'erreur de droit ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 3 janvier 2017. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être, en conséquence, rejetées.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

4

N° 17LY03769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03769
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-25;17ly03769 ?
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