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25/10/2018 | FRANCE | N°16LY03870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 16LY03870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par requête n° 1401506 du 21 mars 2014, l'Association de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Cruseilles, représentée par MeE..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.C... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

II - Par requête n° 1405468 du 12 septembr

e 2014, l'Association de la Maison Familiale Rurale de Cruseilles, représentée par MeE..., a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par requête n° 1401506 du 21 mars 2014, l'Association de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Cruseilles, représentée par MeE..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.C... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

II - Par requête n° 1405468 du 12 septembre 2014, l'Association de la Maison Familiale Rurale de Cruseilles, représentée par MeE..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014 et a refusé d'autoriser le licenciement de M.C... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n°s 1401506-1405468 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint les deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 21 janvier 2014 de l'inspectrice du travail et a rejeté le surplus des conclusions de l'association de la maison familiale et rurale de Cruseilles.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, l'Association de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Cruseilles, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 26 septembre 2016 en tant qu'il refuse d'annuler la décision du ministre du travail du 28 juillet 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. C...a été déclaré par le médecin du travail inapte physiquement à son poste de moniteur et à tout poste au sein de la maison familiale et rurale de Cruseilles dite des Ebeaux ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que les efforts de reclassement effectués par l'employeur ont été insuffisants car elle a mené des recherches de reclassement au sein de l'établissement et a envisagé, poste par poste, des aménagements envisageables malgré l'avis d'inaptitude définitive et a tenu compte des mentions écrites du médecin du travail et des précisions fournies par ce médecin, aucun poste n'était disponible au sein de la MFR des Ebeaux ;

- la réalisation d'une recherche de reclassement au-delà de la MFR des Ebeaux était superfétatoire ; les 17 maisons familiales et rurales sont indépendantes et ne constituent pas un groupe car il n'existe aucune société ou structure dominante et aucun accord entre les MFR et l'adhésion à l'UNMFREO ne saurait avoir pour effet de la faire regarder comme appartenant à un groupe ; les conséquences de cette adhésion pour la MFR sont statutaires et ne concernent pas le personnel ; aucune permutabilité du personnel n'est caractérisée ; la cour d'appel de Lyon a reconnu le 18 juin 2015 l'autonomie de la MFR des Ebeaux et l'absence d'unité économique et sociale ; le périmètre de reclassement se limitait à la MFR des Ebeaux et elle est allée plus loin en recherchant des possibilités de reclassement au sein des autres MFR, ceci au-delà des strictes obligations légales ; le courriel adressé le 19 juin 2013 aux MFR était par ailleurs suffisamment personnalisé car mentionnant le nom du salarié, sa classification et la nature de son emploi ;

- elle a respecté son obligation " continue " de recherche de reclassement car une rencontre a été organisée le 7 octobre 2013 à la fédération départementale des MFR entre la MFR des Ebeaux et le DrB..., médecin du travail et M. C...a assisté à cette réunion dont il est ressorti qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable ; le ministre à raison de l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail devait se placer à la date à laquelle il statuait et tenir compte des éléments postérieurs à la décision de l'inspectrice du travail ; une autre collègue de M. C...a été licenciée pour inaptitude après le déroulement de recherches identiques de reclassement et ces recherches ont été considérées par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 juin 2015 comme suffisantes ;

- il n'était pas obligatoire de consulter les délégués du personnel dès lors que son inaptitude n'a pas une origine professionnelle ; il n'y a pas de délit d'entrave lié à la non-convocation de M. C...à la réunion des délégués du personnel après le second avis d'inaptitude ; M. C...ne pouvait pas être convié à cette réunion dès lors qu'il était personnellement concerné par les propositions de reclassement et qu'il existait un contexte conflictuel ; le médecin du travail a indiqué que compte tenu de son état de santé et de la situation conflictuelle, M. C...ne pouvait pas participer aux réunions des délégués du personnel ; le délégué du personnel suppléant a assisté à cette réunion ; M. C...pouvait saisir l'employeur d'une demande d'une autre réunion ou de documents ou saisir l'inspection du travail, ce qu'il n'a pas fait.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2017 régularisé le 14 mars 2017, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Association de la Maison Familiale Rurale de Cruseilles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- lui sont applicables les dispositions du code de travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ;

- l'administration du travail doit vérifier le respect de la régularité de la procédure spécifique d'inaptitude et le caractère réel, loyal et sérieux des efforts de reclassement ;

- seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération ; le point de départ de l'obligation de recherche est fixé à compter de la seconde visite du médecin du travail et seules les recherches postérieures au dernier avis émis par le médecin du travail peuvent être prises en considération ; l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dans un emploi compatible avec l'état de santé même s'il a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; il y a lieu de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et au sein du groupe au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise n'est pas suffisant pour licencier pour inaptitude le salarié ; il appartient à l'employeur de rechercher des postes envisageables et de solliciter à nouveau le médecin du travail sur leur compatibilité avec l'état de santé du salarié, le contenu de l'avis du médecin du travail n'étant qu'un élément ;

- la recherche de reclassement doit être réalisée dans l'entreprise et dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'autorisation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; la notion de groupe utilisé en matière de reclassement est particulièrement extensive et ne se limite pas au groupe au sens de la législation sur le comité de groupe ; plusieurs associations peuvent constituer un groupe de reclassement ; ce qui importe est la possibilité de permutation du personnel ;

- il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; si la MFR estime qu'elle n'a pas d'obligation de recherche auprès des MFR, elle devait, après décidé de le faire volontairement, réaliser cette recherche de manière sérieuse et loyale en fournissant tous les renseignements nécessaires ; si la MFR appartient à un groupe de reclassement, alors elle a une obligation de recherche auprès des autres MFR ; les premiers juges ont fait une exacte application de la jurisprudence relative au périmètre de l'obligation de reclassement en estimant que la MFR appartenait à un groupe et que des recherches de reclassement devaient être menées auprès des autres MFR membres de l'UNMFREO ;

- l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa recherche de reclassement au sein de la MFR des Ebeaux ;

- le courriel du 19 juin 2013 adressé à 16 MFR n'est pas suffisant pour caractériser la recherche sérieuse de reclassement ; ce courriel a été adressé avant le second avis d'inaptitude et n'a fait l'objet d'aucune réitération postérieure au 1er juillet 2013 ; ce courriel ne comporte aucun élément sur ses compétences, son expérience professionnelle, son aptitude médicale et sa qualité de salarié protégé ; ce mail ne peut pas être considéré comme une tentative personnalisée et loyale de reclassement ;

- aucune recherche de reclassement effective et loyale n'est établie après la seconde visité médicale ; il n'a pas été convoqué à la réunion des délégués du personnel du 1er juillet 2013 et ce même si la consultation des délégués n'est obligatoire que pour les cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; l'existence de cette réunion le jour même du second avis d'inaptitude démontre en elle-même l'absence de recherche de reclassement après ce second avis ; l'entreprise ne rapporte pas la preuve d'une sollicitation écrite auprès du médecin du travail malgré le libellé de l'avis d'inaptitude, le courrier du médecin produit par l'entreprise est en contradiction avec celui lui ayant été adressé par le médecin du travail le 20 janvier 2014 ; le tribunal administratif de Grenoble a correctement analysé les faits en estimant qu'aucune précision de la teneur des contacts entre l'entreprise et le médecin n'était apportée par l'entreprise ; la MFR n'établit pas le tenue de plusieurs rencontres et la réunion du 7 octobre 2013 n'a pas porté sur la recherche de reclassement ; elle n'établit pas l'absence de postes disponibles au sein de la structure ; la situation de l'autre salariée ne portait pas sur les mêmes questions ;

L'Association de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Cruseilles, représentée par Me E..., a produit le 24 septembre 2018 un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Yver, avocat pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., délégué du personnel titulaire, a été engagé le 22 août 1990 en qualité de " moniteur formateur en dessin technique et mathématiques " par la Maison Familiale Rurale (MFR) de Cruseilles; qu'à la suite de deux avis d'inaptitude médicale émis par le médecin du travail les 17 juin et 1er juillet 2013, la MFR a sollicité par courrier du 27 juillet 2013 l'autorisation de le licencier ; que, par une décision du 26 septembre 2013, l'inspectrice du travail a refusé de délivrer cette autorisation ; que, saisie d'un recours gracieux, l'inspectrice du travail a, par décision du 21 janvier 2014, retiré sa précédente décision mais confirmé le refus d'autorisation de ce licenciement ; que, saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, par décision du 28 juillet 2014, retiré sa décision implicite née le 15 juillet 2014, annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé d'autoriser le licenciement de M.C... ; que l'association de la MFR de Cruseilles a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 21 janvier 2014 et 28 juillet 2014 ; que, par jugement n°S 1401506-1405468 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint les deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 21 janvier 2014 et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre ; que l'association de la MFR de Cruseilles fait appel de ce jugement du 26 septembre 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 28 juillet 2014 rejetant l'autorisation de licencier M. C...pour inaptitude médicale ;

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (...) "

3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a indiqué dans son avis du 1er juillet 2013, dans le cadre de la seconde visite de reprise, que M. C...était " inapte définitivement à la reprise du travail à son poste de formateur et à tout autre poste dans l'établissement mais qu'il serait apte à un emploi de formateur dans un autre établissement " ; que pour refuser d'accorder à l'association MFR de Cruseilles l'autorisation de licencier M.C..., le ministre du travail a estimé que celle-ci n'avait pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement ; qu'il a relevé que le courriel adressé le 19 juin 2013, avant l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2013 à seize autres MFR implantées en Savoie et en Haute-Savoie, ne contenait pas d'information sur la qualité de salarié protégé de M. C... et sur son curriculum vitae ; que le ministre a également mentionné que l'association ne justifiait pas avoir exploré de manière loyale et sérieuse et continue des possibilités de reclassement pour M.C... ;

5. Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'association " MFR de Cruseilles " appartient à la fédération départementale des maisons familiales et rurales de la Haute-Savoie ; que les articles 20 et 21 des statuts de l'association " MFR de Cruseilles " précisent notamment que cette dernière s'engage à respecter les statuts de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (UNMFREO), à ne modifier ses statuts qu'après acceptation de ladite Union, à se conformer aux normes de l'Union, à respecter les conventions collectives signées par l'Union et en accepter les contrôles ; que le contrat de travail de M. C...est régi par la convention collective des maisons familiales et rurales ; que si l'association requérante indique que les différentes associations des maisons familiales et rurales sont des entités juridiques distinctes et qu'elle dispose d'une autonomie dans sa gestion, elle ne conteste pas sérieusement l'argumentation de M. C...selon laquelle les activités, l'organisation et le fonctionnement des MFR permettent la permutation de tout ou partie du personnel et notamment des formateurs ; qu'ainsi, l'association MFR de Cruseilles, du fait de ses conditions d'organisation et de fonctionnement étroitement dépendantes de son affiliation à l'UNMFREO et des possibilités qui en découlent, pour son personnel, de bénéficier de permutations d'emploi au sein de l'ensemble des maisons membres de cette union, appartient à un groupe au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, dès lors, le reclassement de M. C...devait être recherché dans le cadre de ce groupe de personnes morales ; que le courriel rédigé dans les mêmes termes adressé le 19 juin 2013 par la MFR de Cruseilles à seize autres MFR implantées en Savoie et en Haute-Savoie, qui ne comportait au demeurant ni curriculum vitae détaillé de M. C...ni indication sur sa rémunération ou sur les emplois que son état de santé lui permettrait d'occuper, a été envoyé avant l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2013 et n'a pas réitéré après cet avis du 1er juillet 2013 ; que l'association requérante n'allègue pas qu'une autre recherche de reclassement aurait été réalisée sous une autre forme auprès des MFR postérieurement au 1er juillet 2013 et jusqu'à la décision ministérielle ; que, dès lors, les efforts de recherche de possibilité de reclassement au sein du groupe ont été insuffisants, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif de Grenoble ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association MFR de Cruseilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 28 juillet 2014 ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association MFR de Cruseilles au titre des frais de procédure ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association MFR de Cruseilles la somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de la Maison Familiale Rurale de Cruseilles est rejetée.

Article 2 : L'Association de la Maison Familiale Rurale de Cruseilles versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de la Maison Familiale Rurale de Cruseilles, au ministre du travail et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

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N° 16LY03870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03870
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL SUBLET-FURST et FAUVERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-25;16ly03870 ?
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