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23/10/2018 | FRANCE | N°16LY03088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 23 octobre 2018, 16LY03088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... I... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Voglans a rejeté sa demande du 19 août 2015 tendant à la suppression de la possibilité offerte à la cantine scolaire communale de choisir des repas sans porc.

Par un jugement n° 1505593 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, rejeté cette demande et, en son article 3, mis à la charge de M. I... au prof

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... I... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Voglans a rejeté sa demande du 19 août 2015 tendant à la suppression de la possibilité offerte à la cantine scolaire communale de choisir des repas sans porc.

Par un jugement n° 1505593 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, rejeté cette demande et, en son article 3, mis à la charge de M. I... au profit de la commune de Voglans, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2016 et le 22 décembre 2016, M. D... I..., représenté par Me Lebeaux, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1505593 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision attaquée du maire de Voglans ;

3°) d'écarter des débats la pièce n° 4 produite en défense ;

4°) de prononcer la suppression du passage figurant en page 3 du mémoire en défense de la commune de Voglans enregistré le 4 novembre 2016 au greffe de la cour, commençant par les mots " Pour signer " et se terminant par les mots " de Voglans " ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Voglans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la possibilité offerte à la cantine scolaire communale de choisir des repas sans porc méconnaît le principe de laïcité et le principe de neutralité du service public garantis par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, par l'article 1er de la Constitution, par les articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle repose sur un mode d'élaboration des menus de la cantine scolaire communale prenant en compte certains interdits religieux ;

- en mettant à sa charge au profit de la commune de Voglans une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a pas tenu compte de l'équité ni de sa situation économique.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2016 et le 2 février 2017, la commune de Voglans, représentée par la SELARL Itinéraires Droit public, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2017.

Un mémoire, enregistré le 29 août 2017 après la clôture de l'instruction et présenté pour la commune de Voglans, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

- le décret n°°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire et l'arrêté interministériel du même jour pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacroix, avocat, pour la commune de Voglans ;

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête susvisée, M. I... relève appel du jugement du 7 juillet 2016, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 août 2015 du maire de Voglans refusant de faire droit à sa demande tendant à la suppression de la possibilité offerte aux usagers de la cantine scolaire communale de choisir des repas sans porc et l'a, d'autre part, condamné à payer à ladite commune une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

2. La pièce n° 4 produite en défense, arguée de faux par M. I..., n'est d'aucune utilité pour la solution du litige. Il n'y a dès lors pas lieu, pour la cour, de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative.

3. Les principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que, en l'absence de nécessité se rapportant à son organisation ou son fonctionnement, les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d'un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophiques. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'en ce qu'elles permettent un tel choix à ses usagers, les modalités de fonctionnement du service de la restauration scolaire instituées à Voglans ne méconnaissent ni les dispositions des articles 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution, ni celles des articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 ni, enfin, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de M. I..., partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Les conclusions de M. I... tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

7. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

8. Les propos figurant en page 3 du mémoire en défense de la commune de Voglans dont M. I... demande la suppression ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions de la requête de M. I... tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais de l'instance d'appel :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voglans, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. I... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : M. I... versera à la commune de Voglans une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... I...et à la commune de Voglans.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Régis Fraisse, président de la cour,

MM. A... G... et Jean-François Alfonsi, présidents de chambre,

M. F... C... et Mme J..., présidents assesseurs,

MM. H... B...et E...H..., premiers conseillers.

Lu en audience publique le 23 octobre 2018.

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N° 16LY03088


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