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22/10/2018 | FRANCE | N°18LY01130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 18LY01130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 11 mai 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1707716 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a :

- annulé ces décisions du préfet du Rhône du 11 mai 2017 (article 1er) ;

- enjoint

au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 11 mai 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1707716 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a :

- annulé ces décisions du préfet du Rhône du 11 mai 2017 (article 1er) ;

- enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (article 2) ;

- mis à la charge de l'État le paiement au conseil de M. B... de la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle (article 3) ;

- rejeté le surplus des conclusions de M. B... (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 mars 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que l'arrêté du 11 mai 2017 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B... le 17 mai 2017, date de présentation du pli à l'adresse communiquée par l'intéressé avant retour aux services préfectoraux et que la demande enregistrée le 20 octobre 2017 au tribunal administratif de Lyon était donc tardive, car déposée après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, qui n'avait pas été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ni n'avait recommencé à courir du fait de la remise d'une copie de l'arrêté à M. B....

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, rapporteur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 19 août 1997, est arrivé en France le 6 mai 2014, selon ses déclarations et a été pris en charge, la même année, par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 14 septembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et de désignation du pays de renvoi prises à son encontre le 3 mars 2016 et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par arrêté du 11 mai 2017, le préfet du Rhône a opposé un nouveau refus à M. B..., qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de renvoi. Le préfet relève appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de M. B..., a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État le paiement au conseil de M. B... de la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...), fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi (...) notifiées simultanément (...) ".

4. L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...) l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet du Rhône a notamment fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... disposait donc d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour le contester devant le tribunal administratif de Lyon, ainsi que l'indiquent les voies et délais de recours mentionnées dans cet arrêté. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des renseignements recueillis par le préfet auprès des services postaux, que le pli par lequel cet arrêté a été notifié à l'intéressé lui a été envoyé à l'adresse communiquée à l'administration par M. B.... Ce pli, présenté à son destinataire le 17 mai 2017, a été retourné aux services préfectoraux revêtu de la mention : " Destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors, cet arrêté doit être regardé comme ayant été notifié le 17 mai 2017. Par suite, le délai de recours de trente jours était expiré le 19 juillet 2017, date à laquelle M. B... a présenté une demande d'aide juridictionnelle et le 20 octobre 2017, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Lyon. Ce délai n'a été ni rouvert ni conservé par la remise, le 18 juillet 2017, d'une copie de l'arrêté à M. B.... Par suite, sa demande devant le tribunal administratif de Lyon était tardive et donc irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions susanalysées de la demande de M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1707716 du 27 février 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

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N° 18LY01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01130
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;18ly01130 ?
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