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22/10/2018 | FRANCE | N°16LY04403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 16LY04403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 décembre 2015 par laquelle le président-directeur général de La Poste a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1600234 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016, Mme A..., représentée par la SCP Chaton, Grillon, Brocard, Gire, avocats, demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 décembre 2015 par laquelle le président-directeur général de La Poste a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1600234 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016, Mme A..., représentée par la SCP Chaton, Grillon, Brocard, Gire, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à La Poste de procéder à sa réintégration dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son état de santé a pu influencer son comportement et abolir ou, à tout le moins, altérer, son discernement ; le tribunal ne pouvait donc pas statuer sans avoir ordonné une mesure d'expertise ;

- les faits retenus par La Poste sont en partie inexacts ;

- même établis, ces faits ne justifiaient pas une sanction aussi grave que celle qui lui a été infligée, compte tenu notamment de ses problèmes de santé.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2017, La Poste, représentée par Me Freichet, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun élément ne tend à montrer que le discernement de Mme A... était altéré, de sorte qu'une expertise était inutile ;

- la matérialité des faits retenus est établie par le jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 27 janvier 2017, qui est définitif ;

- la sanction retenue est proportionnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Freichet, avocat de La Poste ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., cadre supérieur de La Poste exerçant les fonctions de directrice d'établissement de terrain à Vitteaux (Côte-d'Or), a fait l'objet d'une enquête interne ouverte le 14 novembre 2014, en raison d'opérations suspectes effectuées dans les bureaux de Pont-de-Pany et de Sombernon, rattachés à l'établissement dont elle était la directrice. Le 8 décembre 2015, le président-directeur général de La Poste a prononcé sa révocation à titre disciplinaire. Mme A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Les faits reprochés à Mme A... ont été commis au cours des années 2013 et 2014. La requérante a produit devant le tribunal administratif deux certificats émanant d'un médecin généraliste, des 12 septembre 2015 et 18 janvier 2016, aux termes desquels " des évènements importants de la vie peuvent avoir altéré son discernement ". Ces documents, qui ont été établis postérieurement aux faits reprochés et sont rédigés en termes très généraux et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à établir que le discernement de l'intéressée aurait pu être altéré aux moments des faits. Elle a également produit, avec une note en délibéré, le rapport d'expertise d'un psychiatre, effectuée le 13 juillet 2015 à la demande du comité médical de La Poste. Ce rapport fait état notamment d'une " personnalité limite " mais ne comporte pas d'élément permettant de considérer que le discernement de l'intéressée se trouvait aboli ou altéré à l'époque des faits qui lui sont reprochés. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'ordonner une expertise. Il n'y a pas lieu pour la cour de prescrire une telle mesure.

3. Il est reproché à Mme A... d'abord, d'avoir procédé à trois retraits d'espèces d'un montant total de 9 000 euros sur le compte d'un client de la Banque postale relevant de l'établissement qu'elle dirigeait et, ensuite, d'avoir, au cours des mois de février et mars 2013, encaissé, sur un compte bancaire ouvert sous son nom de jeune fille au Crédit Mutuel, quatre chèques émis par ce même client, pour un montant total de 60 050 euros. Il résulte d'un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 27 janvier 2017 que, compte tenu des remboursements effectués, le préjudice subi par ce client est de 6 400 euros et celui subi par La Poste de 3 500 euros. Il résulte également de ce jugement, devenu définitif, qui condamne Mme A... à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et qui est revêtu sur ce point de l'autorité absolue de chose jugée, que ces faits sont établis. Ils revêtent le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

4. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. (...) ".

5. Mme A..., agent de La Poste depuis le 8 juillet 1980, n'avait antérieurement fait l'objet d'aucune sanction et il est établi qu'elle connaissait, au moment des faits, des difficultés d'ordre personnel. Toutefois, eu égard à la nature des fonctions exercées et à la gravité des agissements qui lui sont reprochés, la sanction de la révocation prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

4

N° 16LY04403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04403
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;16ly04403 ?
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