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22/10/2018 | FRANCE | N°16LY04254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 22 octobre 2018, 16LY04254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite en date du 14 décembre 2012 et la décision en date du 26 août 2013 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa rémunération en prenant en compte l'avancement d'échelon survenu dans son corps d'origine.

Par un jugement n° 1405725 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décemb

re 2016, M. A..., représenté par Me Goutail, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite en date du 14 décembre 2012 et la décision en date du 26 août 2013 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa rémunération en prenant en compte l'avancement d'échelon survenu dans son corps d'origine.

Par un jugement n° 1405725 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Goutail, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la revalorisation de son salaire avec effet rétroactif au 30 août 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant de revaloriser sa rémunération en tenant compte de sa nouvelle situation dans son corps d'origine, le ministre a méconnu la circulaire du 8 septembre 2008 concernant la libéralisation des conditions financières du détachement des fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers ;

- le ministre a également méconnu les stipulations de son contrat de travail ;

- ce refus est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les stipulations du contrat de l'intéressé ne lui confère pas un droit à la revalorisation automatique de sa rémunération, alors même qu'il a changé d'indice dans son corps d'origine et des considérations d'ordre budgétaire peuvent lui être opposées ;

- l'intéressé perçoit un gain de rémunération durant son détachement qui lui permet de percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il percevrait dans son corps d'origine ;

- l'exercice de l'intérim du chef de mission constitue une mission qui relève de ses prérogatives normales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ingénieur général des ponts et chaussées, a été détaché depuis le 1er mars 2002, dans un emploi de contractuel, auprès du ministère de la défense, en qualité de négociateur à la mission de réalisation des actifs immobiliers (MRAI) de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives. A compter de 2009, il a également occupé les fonctions d'adjoint au chef de mission de la MRAI. Le contrat du 25 février 2002 par lequel il a été recruté sur cet emploi au ministère de la défense pour une durée de trois ans, a été renouvelé en dernier lieu, à compter du 1er mars 2011. Plusieurs avenants à son contrat initial ont permis à M. A... de bénéficier de revalorisations de sa rémunération tenant compte d'avancements obtenus dans son corps d'origine. Le 14 décembre 2012, M. A... a demandé que sa rémunération soit revalorisée à hauteur de la prise en compte des deux derniers avancements d'échelon obtenus dans son corps d'origine. L'intéressé a introduit un recours à l'encontre du rejet implicite de sa demande intervenu le 14 février 2012. Par décision du 26 août 2013, le ministre de la défense a rejeté ce recours. M. A... relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 14 février 2012 et du 26 août 2013.

2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 8 septembre 2008, dite de libéralisation des conditions financières du détachement des fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers, qui, se bornant à commenter les dispositions réglementaires applicables, est elle-même dépourvue de caractère réglementaire.

3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que M. A... bénéficie d'un droit à percevoir la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s'il était resté dans son corps d'origine. Contrairement à ce qu'il soutient, le bénéfice d'un tel droit ne résulte pas plus des stipulations de l'article 6 de son contrat, qui prévoient seulement la possibilité d'une évolution de sa rémunération notamment en cas de changement d'indice dans son corps d'origine.

4. En dernier lieu, si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents contractuels, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Si M. A... fait valoir que depuis 2009, il a accepté les fonctions d'adjoint au chef de la MRAI, dont il a assuré l'intérim de fin 2012 à début 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évolution de ses fonctions rendait manifestement sous-évaluée la rémunération dont il a bénéficié. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'afin de prendre en compte les avancements prévisibles dont l'intéressé pourrait bénéficier dans son corps d'origine et qu'il ne soit pas amené à percevoir une rémunération inférieure à celle dont il aurait pu bénéficier dans ce corps, M. A..., a perçu un gain de rémunération qui a été fixé à 12,26 %. Il est constant que cette pratique lui a permis de percevoir effectivement une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue dans son corps d'origine. Par suite, le refus de revaloriser sa rémunération en prenant en compte ses deux derniers avancements d'échelon dans son corps d'origine n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

4

N° 16LY04254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04254
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : Cabinet CDG

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-22;16ly04254 ?
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