Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 6 octobre 2011.
Par un jugement n° 1301316 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.
Procédure devant la cour
Par un recours enregistré le 13 mai 2016, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- l'accident, survenu alors que l'intéressé se trouvait encore dans la cour privative de sa propriété, ne constitue pas un accident de service ;
- ce motif doit être substitué à celui de la décision contestée, selon laquelle l'intéressé n'apporte pas la preuve de ce que l'accident s'est produit pendant le trajet.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., technicien paramédical du ministère de la défense, en fonctions à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes à Lyon, a été victime le 6 octobre 2011 d'un accident dont le ministre de la défense a refusé de reconnaître l'imputabilité au service par décision du 12 octobre 2012. Ledit ministre relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
3. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la déclaration d'accident du travail qu'il a souscrite que le 6 octobre 2011 à 6 heures 30, M. A..., qui réside à Châbons (Isère), s'est blessé le majeur de la main gauche en refermant sur celle-ci la portière de son véhicule, dans lequel il avait pris place pour rejoindre son lieu de travail. Selon ses déclarations, l'intéressé se trouvait à son domicile et il ressort du plan qu'il produit en appel que son véhicule se trouvait dans sa propriété privée. Ainsi, eu égard au lieu où s'est produit l'accident, celui-ci ne peut pas être regardé comme se rattachant à l'exercice de ses fonctions. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A... avait été victime d'un accident de service.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A... devant le tribunal administratif.
6. M. A... a fait valoir que l'administration lui oppose à tort une " jurisprudence constante du 7 novembre 2011 ", qui n'a pas d'effet rétroactif. Toutefois, en se bornant à se référer, dans sa décision du 12 octobre 2012, à un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2011, le ministre n'a pas fait application à l'intéressé de dispositions comportant un effet rétroactif.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2018
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N° 16LY01632