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18/10/2018 | FRANCE | N°17LY04333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17LY04333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, constitué de la société Groupe 6, mandataire, de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme - Michel Lassagne, aux droits de laquelle est venue la société Atlas architectes, du BET Michel Tissier, du BET Jean Deville et de la société HGM Guy Huguet, ainsi que la société Roux Gérald et la société Thétis Environnement à lui verser, à titre de

provision pour réparer les conséquences dommageables d'une contamination des rése...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, constitué de la société Groupe 6, mandataire, de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme - Michel Lassagne, aux droits de laquelle est venue la société Atlas architectes, du BET Michel Tissier, du BET Jean Deville et de la société HGM Guy Huguet, ainsi que la société Roux Gérald et la société Thétis Environnement à lui verser, à titre de provision pour réparer les conséquences dommageables d'une contamination des réseaux d'eau sanitaire de son bâtiment par la légionellose et de nombreuses micro-fuites dans ces réseaux, la somme de 3 124 440,13 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.

Par une ordonnance n° 1702320 du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné solidairement la société Groupe 6, la société Atlas architectes, la société HGM Guy Huguet, le BET Michel Tissier et la société Roux Gérald à verser à l'ICLN, à titre de provision, la somme de 1 598 247,91 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 mars 2017 et, d'autre part, condamné la société Thétis environnement à verser à l'ICLN, à titre de provision, la somme de 984 705,22 euros et, au titre des frais du litige, la somme de 1000 euros, ainsi que condamné les sociétés HGM Guy Huguet et Roux Gérald à garantir les sociétés Atlas architectes et Groupe 6 et le BET Michel Tessier à hauteur respectivement de 80 % et 20 % du montant des sommes mises à leur charge et les sociétés HGM Guy Huguet, Roux Gérald, Atlas architectes et Groupe 6 et le BET Michel Tessier à verser solidairement à l'ICLN la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Procédure devant la cour

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2017 et 6 juin 2018, sous le n° 17LY04334, la société Thétis Environnement, représentée par MeN..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser à l'ICLN la somme de 984 705,22 euros à titre provisionnel et la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- elle n'a pris en charge que la bonne mise en oeuvre du traitement par Securox par l'ICLN et son obligation contractuelle de résultat, à laquelle elle n'a pas manqué, a pris fin au terme de trois mois ;

- l'incompatibilité du traitement par Securox, dans des conditions de mise en oeuvre de dosage strictement respecté, avec les matériaux en cuivre, n'est pas démontrée, de sorte qu'elle n'a pas failli à son obligation de conseil et le CHU de Saint-Etienne, auquel la maintenance des réseaux avait été conventionnellement confiée et qui avait une obligation de conseil à l'égard de l'ICLN, n'a pas justifié du bon usage du traitement ;

- la causalité immédiate des fuites procède de la contamination du réseau d'eau chaude sanitaire par la légionellose, dont la principale cause est l'erreur de conception de ce réseau, de sorte qu'à tout le moins le quantum mis à sa charge par le juge des référés doit être partagé avec les sociétés HGM Ingénierie et Roux Gérald.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2018, la société Soho-Atlas, qui déclare venir aux droits de la société Atlas architectes, et la société Groupe 6, représentées par MeE..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle les condamne solidairement à verser une provision à l'ICLN ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner, d'une part, les sociétés HGM Ingénierie et Roux Gérald à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des conséquences de la présence de légionnelles et, d'autre part, ces sociétés et la société Thétis Environnement à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des conséquences des fuites sur les réseaux et des préjudices annexes ;

3°) de mettre à la charge de l'ICLN ou de qui mieux le devra la somme de 2 500 euros à verser à chacune au titre des frais du litige.

Elles font valoir que :

- la convention de répartition des lots était annexée à l'acte d'engagement ; c'est donc à tort que le juge des référés a considéré qu'elle n'était pas opposable au maître d'ouvrage ;

- à tout le moins la solidarité ne concerne que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage ne démontre pas l'existence de fautes de leur part.

Par des mémoires enregistrés les 13 avril et 30 mai 2018, l'ICLN, représenté par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des sociétés Thétis Environnement et Soho-Atlas au titre des frais du litige. Il demande en outre l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande de provision d'un montant de 206 063,97 euros au titre de l'achat de bouteilles d'eau et la condamnation solidaire des sociétés Soho-Atlas, HGM Ingénierie et Gerald Roux et le BET Michel Tissier à lui verser cette somme à titre provisionnelle.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut de production de l'ordonnance attaquée ;

- la société Thétis Environnement n'a pas respecté son engagement contractuel de résultat et elle n'a pas indiqué à ses services techniques ni à ceux du CHU les conditions de bonne utilisation du Securox ;

- ses fautes sont à l'origine directe du préjudice qu'il a subi résultant des micro-fuites d'eau ;

- le défaut de conception du réseau d'eau chaude sanitaire est la principale cause des désordres liés à la prolifération des légionelles ;

- la société HGM Ingénierie ne peut s'exonérer de sa responsabilité décennale en invoquant un défaut de maintenance du réseau d'eau chaude sanitaire dès lors que le développement de légionelles provient d'un défaut de conception du réseau et l'expert judiciaire n'a pas relevé une telle carence ;

- elle ne le peut davantage en invoquant l'absence de défaut de conception du réseau au regard des normes alors en vigueur ou le prétendu retard de déclaration du sinistre à la MAF ;

- les achats de bouteilles d'eau sans rapport avec cette prolifération ont été exclus par le sapiteur financier pour le calcul du montant de son préjudice.

Par un mémoire enregistrée le 9 mai 2018, la société HGM Ingénierie, représentée par MeC..., conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser à l'ICLN une provision de 1 598 247,91 euros et à garantir le groupement de maîtrise d'oeuvre de 80 % de ce montant au rejet de la requête

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Roux Gérald et Thétis Environnement à la relever et garantir de toute condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le pourcentage auquel elle devra relever et garantir le groupement de maîtrise d'oeuvre qui ne saurait excéder 70 % ;

4°) de mettre à la charge de l'ICLN la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la réception de l'ouvrage a eu lieu le 11 octobre 2004 et les légionelles ayant conduit aux désordres ne sont apparues que le 7 septembre 2006 ;

- le défaut de maintenance préventive des réseaux par l'ICLN à partir de la réception de l'ouvrage est en lien direct avec la prolifération des légionelles et est une cause exonératoire de sa responsabilité décennale, au moins partiellement ;

- le retard de déclaration de son sinistre par l'ICLN à l'assureur dommages ouvrage constitue également une cause exonératoire en tout ou partie de sa responsabilité décennale ;

- l'absence de réaction de l'ICLN et de mise en oeuvre de choc thermique est à l'origine des fuites ;

- il ne résulte pas du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ni du rapport de l'expert qu'elle a mandaté qu'elle aurait commis une faute dans la conception du réseau d'eau chaude sanitaire ; il résulte en revanche du rapport de l'expert judiciaire que la société Roux Gérald a commis de multiples fautes dans l'exécution de son marché, de sorte qu'elle devra être condamnée le cas échéant à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ; à tout le moins le désordre relatif à l'apparition des légionelles ne lui est imputable qu'à hauteur de 55 % ;

- l'expert judiciaire a conclu à l'entière responsabilité de la société Thétis Environnement dans la survenance des micro-fuites et a proposé une répartition des responsabilités tous préjudices confondus ; elle demande donc à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au minimum dans les proportions qu'il a proposées.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, la société Aviva Assurances, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'admettre son intervention ;

2°) d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle retient la responsabilité de la société HGM Ingénierie s'agissant de la contamination du réseau d'eau chaude sanitaire par la légionellose ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne et les sociétés Thétis Environnement et Roux Gérald à relever et garantir intégralement la société HGM Ingénierie ;

4°) de mettre à la charge de la partie défaillante la somme de 10 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- c'est à tort que le juge des référés a considéré que la contamination par la légionelle est imputable à un défaut de conception des réseaux car elle est due à un défaut de maintenance des installations puis à un traitement par Securox qui n'a pas permis de l'éradiquer ;

- la société Thétis Environnement est seule responsable des fuites ;

- la demande de provision de l'ICLN est sérieusement contestable car le remplacement du réseau d'eau chaude sanitaire est lié au traitement inapproprié par Securox et le lien d'imputabilité relève en tout état de cause de l'appréciation des juges du fond ;

- le CHU de Saint-Etienne a assisté le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et de la réalisation des travaux et à l'instar des autres locateurs, sa responsabilité doit être retenue en tant qu'AMO ;

- sa responsabilité doit être également retenue en qualité d'assistant à la maintenance de l'installation dans la mesure où il a omis de conseiller à l'ICLN de mettre en place une maintenance préventive et il ne s'est pas opposé à la mise en place d'un traitement continu par Securox ;

- la société Roux Gérald, au titre de son obligation de conseil, aurait dû émettre des réserves, de sorte que sa quote-part de responsabilité devra le cas échéant être majorée.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2018, la société Roux Gérald, représentée par Me F..., conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au rejet des conclusions provisionnelles de l'ICLN et de celles des sociétés HGM Ingénierie, Groupe 6 et Soho-Atlas dirigées contre elle et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société HGM Ingénierie et/ou de l'ICLN au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- le défaut de maintenance correct et approprié par l'ICLN et le CHU du réseau d'eau chaude sanitaire ainsi que l'attitude de l'assureur dommage ouvrage constituent des causes extérieures exonératoires de toute responsabilité pour les entreprises ;

- aucun grief de nature contractuelle ne peut être retenu à son encontre ; au demeurant, le système de réseau en boucle, qu'elle n'a pas conçu, est sans rapport avec les fuites.

Par une ordonnance du 15 mai 2018, l'instruction a été close au 6 juin 2018 à 16h30.

Des mémoires enregistrés les 11 juin 2018, 12 juin 2018, 7 juillet 2018 et 19 septembre 2018, présentés respectivement pour le CHU de Saint Etienne, le BET Tissier, la société HGM Ingénierie et la société Aviva Assurances, n'ont pas été communiqués.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2017 et 6 juin 2018, sous le n° 17LY04333, la société Thétis Environnement, représentée par MeN..., demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance n° 1702320 du 7 décembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que le versement immédiat de la somme de 984 705,22 euros la conduirait à la liquidation judiciaire.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2018, l'ICLN, représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Thétis Environnement à verser la somme de 10 000 euros au titre des frais du litige.

Il fait valoir que les conditions fixées à l'article R. 541-6 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée ne sont pas remplies : la société Thétis Environnement ne démontre pas que son exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et les moyens soulevés ne sont pas sérieux.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2018, la société HGM Ingénierie, représentée par MeC..., déclare s'en rapporter à la justice et conclut à la condamnation de la société Thétis Environnement à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2016, la société Roux Gérald, représentée par Me F..., déclare s'en rapporter à la requête de la société Thétis Environnement.

Elle fait valoir que le défaut de maintenance correcte et appropriée par l'ICLN et le CHU du réseau d'eau chaude sanitaire constitue une cause extérieure exonératoire de toute responsabilité pour les entreprises.

Par une ordonnance du 15 mai 2018, l'instruction a été close au 6 juin 2018 à 16 h30.

III. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 décembre 2017 et 9 mai 2018, sous le n° 17LY04352, la société HGM Ingénierie, venant aux droits de la société HGM Guy Huguet, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser à l'ICLN une provision de 1 598 247,91 euros et à garantir le groupement de maîtrise d'oeuvre de 80 % de ce montant ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Roux Gérald et Thétis Environnement à la relever et garantir de toute condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le pourcentage auquel elle devra relever et garantir le groupement de maîtrise d'oeuvre qui ne saurait excéder 70 % ;

4°) de mettre à la charge de l'ICLN la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la réception de l'ouvrage a eu lieu le 11 octobre 2004 et les légionelles ayant conduit aux désordres ne sont apparues que le 7 septembre 2006 ;

- le défaut de maintenance préventive des réseaux par l'ICLN à partir de la réception de l'ouvrage est en lien direct avec la prolifération des légionelles et est une cause exonératoire de sa responsabilité décennale, au moins partiellement ;

- le retard de déclaration de son sinistre par l'ICLN à l'assureur dommages ouvrage constitue également une cause exonératoire en tout ou partie de sa responsabilité décennale ;

- l'absence de réaction de l'ICLN et de mise en oeuvre de choc thermique est à l'origine des fuites ;

- il ne résulte pas du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ni du rapport de l'expert qu'elle a mandaté qu'elle aurait commis une faute dans la conception du réseau d'eau chaude sanitaire ; il résulte en revanche du rapport de l'expert judiciaire que la société Roux Gérald a commis de multiples fautes dans l'exécution de son marché, de sorte qu'elle devra être condamnée le cas échéant à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ; à tout le moins le désordre relatif à l'apparition des légionelles ne lui est imputable qu'à hauteur de 55 % ;

- l'expert judiciaire a conclu à l'entière responsabilité de la société Thétis Environnement dans la survenance des micro-fuites et a proposé une répartition des responsabilités tous préjudices confondus ; elle demande donc à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au minimum dans les proportions qu'il a proposées ;

- s'agissant de l'achat de bouteilles d'eau pour la période courant de janvier 2005 à septembre 2006, l'existence d'une obligation envers l'ICLN présente un caractère sérieusement contestable.

Par des mémoires enregistrés les 13 avril et 30 mai 2018, l'ICLN, représenté par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société HGM Ingénierie au titre des frais du litige. Il demande, en outre, l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande à fin de provision au titre de l'achat de bouteilles d'eau et la condamnation solidaire des sociétés Groupe 6, Atlas architectes et HGM Ingénierie, du BET Michel Tissier et de la société Roux Gérald à lui verser la somme de 206 063,97 euros à ce titre.

Il fait valoir que :

- les légionelles, apparues dès le mois d'octobre 2004, ont fait l'objet d'une surveillance et d'action régulières, de sorte que le problème était momentanément résolu à la date de la réception sans réserve prononcée le 27 avril 2005 et avant leur réapparition au cours de l'année 2006 ;

- les anomalies de conception et de mise en oeuvre du réseau d'eau chaude sanitaire sont à l'origine de la contamination rendant l'ouvrage impropre à sa destination et la société HGM Ingénierie ne peut s'exonérer de sa responsabilité décennale en invoquant l'absence de faute ;

- le défaut d'entretien normal du réseau d'eau chaude sanitaire n'est pas établi ;

- la date de déclaration du sinistre à son assureur est en tout état de cause sans incidence sur l'aggravation du préjudice lié à la prolifération des légionelles ;

- les achats de bouteilles d'eau sans rapport avec cette prolifération ont été exclus par le sapiteur financier pour le calcul du montant de son préjudice qui s'élève à ce titre à la somme de 206 063,97 euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, la société Roux Gérald, représentée par Me F..., conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au rejet des conclusions provisionnelles de l'ICLN et de celles de la société HGM Ingénierie dirigées contre elle et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société HGM Ingénierie et/ou de l'ICLN au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- le défaut de maintenance correcte et appropriée par l'ICLN et le CHU du réseau d'eau chaude sanitaire ainsi que l'attitude de l'assureur dommage ouvrage constituent des causes extérieures exonératoires de toute responsabilité pour les entreprises ;

- aucun grief de nature contractuel ne peut être retenu à son encontre ; au demeurant, le système de réseau en boucle, qui ne peut lui être reproché, est sans rapport avec les fuites.

Par mémoire enregistré le 5 juin 2018, la société Aviva Assurances, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'admettre son intervention au soutien des conclusions de la société HGM Ingénierie ;

2°) d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle retient la responsabilité de la société HGM Ingénierie s'agissant de la contamination des réseaux d'eau sanitaire par la légionellose ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Saint-Etienne et les sociétés Thétis Environnement et Roux Gérald à relever et garantir intégralement la société HGM Ingénierie ;

4°) de mettre à la charge de la partie défaillante la somme de 10 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés a considéré que la contamination par la légionelle est imputable à un défaut de conception des réseaux car elle est due à un défaut de maintenance des installations puis à un traitement par Securox qui n'a pas permis de l'éradiquer ;

- la société Thétis Environnement est seule responsable des fuites ;

- la demande de provision de l'ICLN est sérieusement contestable car le remplacement du réseau d'eau chaude sanitaire est lié au traitement inapproprié par Securox et le lien d'imputabilité relève en tout état de cause de l'appréciation des juges du fond ;

- le CHU de Saint-Etienne a assisté le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et de la réalisation des travaux et à l'instar des autres locateurs, sa responsabilité doit être retenue en tant qu'AMO ;

- sa responsabilité doit être également retenue en qualité d'assistant à la maintenance de l'installation dans la mesure où il a omis de conseiller à l'ICLN de mettre en place une maintenance préventive et il ne s'est pas opposé à la mise en place d'un traitement continu par Securox ;

- la société Roux Gérald, au titre de son obligation de conseil, aurait dû émettre des réserves, de sorte que sa quote-part de responsabilité devra le cas échéant être majorée.

Par une ordonnance du 15 mai 2018, l'instruction a été close au 6 juin 2018 à 16 h 30.

Des mémoires enregistrés les 6 juin 2018 à 16 h 35, 11 juin 2018, 12 juin 2018, 7 juillet 2018 et 19 septembre 2018, présentés respectivement pour la société Thétis Environnement, le CHU de Saint-Etienne, le BET Michel Tissier, la société HGM Ingénierie et la société Aviva Assurances, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M.H...,

- et les observations de MeC..., pour la société HGM Ingénierie, de Me B...pour la société Aviva Assurances, de Me D...pour la société Roux Gérald, de Me L...pour la société Thétis Environnement, de Me I...pour le CHU de Saint-Etienne, de Me K...pour la société Soho Atlas et la société Tecset, de Me M...pour le BET Tissier et de Me G... pour l'ICLN ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision.

2. L'Institut de cancérologie de la Loire, aux droits duquel est venu l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN), a fait construire entre les années 2002 et 2004 un bâtiment de soins ainsi qu'un plateau technique sur un terrain sis à Saint-Priest-en-Jarez (Loire). La maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement Groupe 6, composé de la société Groupe 6, mandataire, de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme - Michel Lassagne, aux droits de laquelle sont venues la société Atlas architectes puis la société Soho-Atlas, du BET Michel Tissier, du BET Jean Deville et de la société HGM Guy Huguet, aux droits de laquelle est venue la société IGM Ingénierie, bureau d'études des fluides. La mission de contrôle technique a été confiée à l'APAVE. Les lots n° 17 " chauffage ventilation " et n° 18 " Plomberie-Sanitaires " ont été attribués respectivement à la société Hervé Thermique et à la société Roux. La réception des travaux de ce lot a été prononcée le 11 octobre 2004 avec réserves, levées le 11 mars 2005. Afin de remédier à la prolifération de légionelles constatée au mois de septembre 2006 dans le réseau d'eau chaude sanitaire après l'ouverture au public de l'établissement, l'ICLN a décidé de recourir à un traitement au dioxyde de chlore par le procédé Securox, fourni et installé par la société Thétis Environnement au mois de décembre 2006. Dès le mois suivant, des fuites d'eau sont apparues sur les réseaux d'eau chaude et d'eau froide, réalisés en polyéthylène réticulé (PER) et, par extension, sur les réseaux en cuivre. Ces micro-fuites se sont multipliées et en 2008 l'ICLN a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages ouvrage, la Mutuelle des architectes français, qui lui a versé une indemnité provisionnelle de 150 000 euros. En l'absence de paiement effectif de la totalité des travaux de réparation et en raison de l'aggravation des désordres, le tribunal administratif de Lyon, sur demande de l'ICLN, a désigné un expert judiciaire et, par ordonnance du 15 octobre 2014, le juge des référés de ce tribunal a condamné la Mutuelle des architectes français à verser à l'institut une provision de 1 448 242,80 euros. Par un jugement du 5 octobre 2017, le tribunal, saisi au fond par la Mutuelle des architectes français, a condamné sur le fondement de la garantie décennale la société HGM Guy Huguet et la société Roux à lui verser la somme de 1 598 242,80 euros en remboursement des sommes perçues par l'ICLN et condamné la société HGM Guy Huguet à garantir la société Roux Gérald. A la demande de l'ICLN après le dépôt le 26 mai 2016 du rapport d'expertise judiciaire, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance du 7 décembre 2017, condamné solidairement la société Groupe 6, la société Atlas architectes, la société HGM Guy Huguet, le BET Michel Tissier et la société Roux Gérald à verser à l'ICLN, à titre de provision, la somme de 1 598 247,91 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 mars 2017, correspondant aux coûts de remplacement des réseaux d'eau, de la mise en place de filtres sur l'ensemble des points d'eau de l'établissement et d'une procédure de décontamination par Securox, d'une étude pour une solution modulaire de remplacement et de l'achat d'équipements IMMUNAIR destinés à protéger les malades les plus fragiles. Le juge des référés a par ailleurs condamné la société Thétis Environnement à verser à l'ICLN, à titre de provision, la somme de 984 705,22 euros. Il a également condamné les sociétés HGM Guy Huguet et Roux Gérald à garantir les sociétés Atlas architectes et Groupe 6 et le BET Michel Tissier à hauteur respectivement de 80 % et 20 % du montant des sommes mises à leur charge. Par leurs requêtes nos 17LY04334 et 17LY04352, les sociétés Thétis Environnement et HGM Ingénierie demandent l'annulation de cette ordonnance. Par sa requête n° 17LY04333, la société Thétis Environnement demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les requêtes nos 17LY04334 et 17LY04352 :

En ce qui concerne l'intervention de la société Aviva Assurances :

3. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale a été mise en oeuvre peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un intérêt suffisant. Par suite, la société Aviva Assurances a qualité, en tant qu'assureur de la société HGM Ingénierie, pour intervenir au soutien de ses conclusions. Il suit de là que son intervention doit être admise.

En ce qui concerne la responsabilité décennale du groupement de maîtrise d'oeuvre :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

5. D'autre part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

6. Il ressort du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés que la colonisation des réseaux d'eau sanitaire de l'ICLN par la légionelle, compte tenu du risque pour les patients et la persistance de l'atteinte aux règles sanitaires, en dépit des différents traitements par choc thermique ou chlore, du fait de la formation d'un " bio film " dans les réseaux, facteur de la prolifération, rend l'ouvrage impropre à sa destination. Si les services techniques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, dans le cadre de la convention cadre de coopération du 2 septembre 2003, ont désinfecté dès le mois d'octobre 2004 les canalisations, comme il est d'usage avant la mise en service d'une installation d'eau chaude sanitaire d'une telle ampleur, en injectant du chlore dans les circuits et en procédant à un choc thermique le 2 décembre 2004, l'installation ne présentait plus de traces de légionelles à la levée des réserves concernant le lot n° 18 " plomberie-sanitaires ", le 11 mars 2005. Ce n'est qu'à compter du mois de septembre 2006 qu'a été constatée la présence récurrente de ces bactéries à des taux élevés dans les réseaux d'eau sanitaire de l'établissement. Si la société HGM Guy Huguet soutient que la contamination par la légionelle serait due à une mauvaise maintenance des installations, le défaut de conception de celles-ci rendait toutefois illusoire cette maintenance. En effet, l'architecture du réseau d'eau, dite " en pétales ", relativement complexe pour intégrer un nombre important de mini-boucles secondaires, n'a pas permis de maintenir en tous points du réseau d'eau chaude sanitaire une température supérieure à 50°C et la mauvaise circulation de l'eau a entraîné la baisse de la température et la formation d'un bio-film. L'impossibilité d'équilibrer le réseau hydraulique est également imputable à la société Roux qui avait à sa charge, outre la réalisation du lot " Plomberie-Sanitaires ", les essais et l'équilibrage des réseaux et leur désinfection au moment de leur mise en service. Elle n'est imputable ni à la société Hervé Thermique, qui a installé le réseau avec vannes pour le système de production d'eau chaude sanitaire, ni à l'APAVE, à laquelle le maître d'ouvrage avait confié les seules missions obligatoires E, A et S relatives à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes, ni ainsi que, compte tenu des causes du sinistre, au délai de déclaration à son assureur dommages ouvrage par l'ICLN. Dans ces conditions, l'engagement de la responsabilité des sociétés HGM Ingénierie et Roux Gérald sur le fondement de la garantie décennale n'est pas sérieusement contestable.

7. L'acte d'engagement du groupement de maitrise d'oeuvre stipulait que les entreprises cotraitantes étaient " groupées solidaires les unes aux autres " et que le paiement des prestations serait réalisé sur des comptes distincts ouverts aux noms de chacune d'elles selon les répartitions jointes en annexe I. Toutefois, le document produit au débat, intitulé " contrat de maîtrise d'oeuvre - Annexe 1A ", qui contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, n'est pas constitué par la convention de répartition des lots, n'a été ni signé ni paraphé par le représentant du maître d'ouvrage. Compte tenu de l'incertitude sur la forme du groupement de maîtrise d'ouvre, l'obligation qui, prise solidairement, lui incomberait en raison des désordres affectant l'ICLN ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Les sociétés Soho-Atlas et Groupe 6 sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés les a condamnées à verser une provision à l'ICLN solidairement avec le BET Michel Tissier et la société HGM Guy Huguet.

8. Eu égard à ce qui précède, les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés HGM Ingénierie, Soho-Atlas et Groupe 6 et d'appel incident présentées par l'ICLN ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Thétis Environnement :

9. Ainsi que l'expert judiciaire l'a mis en évidence, les micro-fuites survenues dès le mois de janvier 2007 de manière aléatoire sur les tuyauteries en PER et en cuivre des réseaux d'eau chaude et d'eau froide sont dues à une oxydation chimique liée à un traitement de désinfection par dioxyde de chlore conçu et mis en place à partir de décembre 2006 par la société Thétis Environnement. Les préjudices subis par l'ICLN présentent un lien direct et certain avec la mise en oeuvre de ce traitement, que la décontamination des installations d'eau sanitaire n'imposait pas puisqu'il s'est avéré inefficace à éradiquer la légionelle. Si au terme de trois mois de prise en charge par la société, ainsi qu'elle s'y était contractuellement engagée, les prélèvements ont montré des résultats satisfaisants, sa documentation technique affirmait que les tuyauteries en cuivre ne subiraient pas de corrosion et qu'elle garantissait son efficacité quelle que soit la température de l'eau. Avant d'injecter ce traitement dans les réseaux d'eau sanitaire de l'ICLN, elle aurait dû s'assurer de son innocuité sur une installation dont elle connaissait les anomalies. Elle a failli, en outre, à son obligation de conseil. Si elle soutient qu'il n'est pas établi que l'ICLN et le CHU de Saint-Etienne ont maîtrisé le dosage du dioxyde de chlore, les fuites sont apparues seulement un mois après le début du traitement, qu'elle mettait alors en oeuvre elle-même. Enfin, elle ne peut efficacement soutenir que l'incompatibilité du Securox avec les matériaux en cuivre n'est pas démontrée dans les conditions de mise en oeuvre de dosage strictement respecté, alors que l'expert judiciaire note dans son rapport que les derniers documents publicitaires de la société font état d'une résistance moyenne des réseaux au traitement et que son sapiteur a fait part d'autres cas de corrosion, dans d'autres établissements hospitaliers. Dans ces conditions, l'engagement de la responsabilité de la société Thétis Environnement au titre des micro-fuites ne présente pas un caractère sérieusement contestable. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, par l'ordonnance attaquée qu'elle a produite, a fait droit à la demande de provision, dont elle ne conteste pas le montant, présentée par l'ICLN.

En ce qui concerne les frais du litige :

10. Au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Thétis Environnement la somme de 1 000 euros à verser respectivement à l'ICLN, à la société Soho-Atlas et à la société Groupe 6. Le surplus des conclusions des parties présentées au même titre sont rejetées.

Sur la requête n° 17LY04333 :

11. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre l'ordonnance n° 17LY02320 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2017, les conclusions de la requête n° 17LYLY04333 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Aviva Assurances est admise.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY04333.

Article 3 : Les articles 2, 6 et 7 de l'ordonnance n° 17LY02320 du 7 décembre 2017 sont annulés.

Article 4 : La société Thétis Environnement versera à l'ICLN, à la société Soho-Atlas et à la société Groupe 6 la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Thétis Environnement, à la société HGM Ingénierie, à la société Roux Gérald, à l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth, à la société Groupe 6, à la société Soho-Atlas, au BET Michel Tissier, au BET Jean Deville, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la société Aviva Assurances.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2018.

10

Nos 17LY04333, 17LY04334, 17LY04352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04333
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision - Sursis de l'ordonnance accordant la provision.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP DE ANGELIS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-18;17ly04333 ?
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