Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2018 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Borie avocat pour l'association Les petites canailles et de Me Ormezzano, avocat pour le département du Puy-de-Dôme ;
1. Considérant que l'association les petites canailles a demandé l'annulation de l'arrêté du 31 août 2015 par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a abrogé, avec effet immédiat, l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement accordée le 26 août 2014 pour une durée de deux ans à la crèche parentale dont elle assure la gestion ; que, par jugement du 22 septembre 2016, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de ladite association ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : " Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation. / Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental. / L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. / Les seules conditions exigibles de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret. / Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre. " ; que l'article R. 2324-17 du même code dispose : " Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. / Ils comprennent : / (...) / 2° Les établissements d'accueil gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits " crèches parentales " ; / (...) " ;
3. Considérant que la décision d'abrogation de la décision portant agrément et autorisant jusqu'au 26 août 2016 le fonctionnement de la crèche parentale les Petites Canailles gérée par l'association du même nom, a été prise au motif qu'elle ne répondait plus aux conditions fixées aux articles L. 2324-1, L. 2 324-4, L. 2324-16 à 48 du code de la santé publique relatives à la santé, à la sécurité, au développement et à l'éducation des enfants ; qu'à cet égard, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme fait état dans l'arrêté du 31 août 2015 et dans la lettre d'accompagnement de celui-ci de plusieurs dysfonctionnements et manquements ayant été relevés dans le cadre d'une visite d'inspection réalisée le 26 août 2015 par les services de la protection maternelle et infantile, en matière de santé physique et mentale, de sécurité et de bien-être, de développement et d'accueil des enfants, de problèmes d'hygiène et de confort et de la méconnaissance de ce fait des articles R. 2324-17, R. 2324-24, R. 2324-28 à 30 et R. 2324-39 du code de la santé publique ; que sont ainsi évoqués l'utilisation de sur-matelas interdits, la présence de tables empilées dangereuses, le non-rangement de différents objets, des problèmes de stockage, l'absence de bloque-portes permettant l'accès des enfants aux produits d'entretien, la vétusté de certains équipements et éléments, des problèmes de nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur, la non-possibilité pour le personnel de mener ses missions dans des conditions permettant d'apporter aux enfants une attention constante et de leur garantir des réponses adaptées à leurs besoins physiologiques et à leurs besoins en terme de sommeil, d'activités et de jeux ; que cette décision d'abrogation comporte également des motifs tenant au non-respect du devoir d'information et de communication avec les services départementaux et au non-respect de l'obligation du concours régulier d'un médecin ; que le président du conseil départemental mentionne aussi dans la lettre d'accompagnement l'existence d'allégations de maltraitance dans plusieurs signalements effectués auprès de ses services et la saisine faite le même jour du procureur de la République à raison de tels signalements ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que le personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...°)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiées à l'article L. 211-2 de ce même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - Retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ; (...) " ;
5. Considérant que l'autorité administrative qui a mis un terme le 31 août 2015 à l'autorisation dont bénéficiait l'association gestionnaire a ainsi abrogé une décision créatrice de droits ; que les dispositions du code de la santé publique n'ayant pas organisé de procédure contradictoire spécifique, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 impose ainsi, et sous la seule réserve des exceptions qu'il prévoit, que l'organisme gestionnaire soit averti en temps utile, afin de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations, de la mesure que l'autorité administrative envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde ;
6. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
7. Considérant que l'association requérante soutient que la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qu'elle méconnaît les droits de la défense ; qu'elle fait valoir au soutien de ces moyens que les responsables de la crèche parentale n'ont pas reçu de communication écrite sur les faits reprochés, n'ont pas pu connaitre le contenu des courriers et du rapport des médecins de la protection maternelle et infantile et qu'ils n'ont pas pu formuler d'observations écrites préalablement à la notification de la décision ; qu'ils indiquent également qu'en l'espèce il n'existait ni urgence ni nécessité d'ordre public à procéder à une telle abrogation qui justifierait le non-respect de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 et des droits de la défense ; que les services départementaux opposent que MmeE..., en charge du fonctionnement opérationnel de la structure, et les responsables de l'association ont été informés les 26 et 28 août 2015 des griefs reprochés ainsi que de l'éventualité de l'abrogation de l'autorisation et ont ainsi été mis à même de faire valoir leurs observations et leurs moyens de défense en temps utile ; que le département soutient également qu'aucune règle n'impose la communication de documents écrits non demandés par l'association et n'impose d'informer l'association requérante de la faculté de présenter des observations écrites ; que les services départementaux mentionnent également qu'il y avait une situation d'urgence eu égard à la réouverture de la structure le 24 août 2015 après les congés d'été et à l'accueil des enfants dès fin août 2015 ;
8. Considérant qu'en admettant même que l'urgence à mettre fin à une situation qui préjudiciait à l'hygiène, à la sécurité et au confort des enfants accueillis, n'ait, en l'espèce, pas été de nature à justifier qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé à la suite de la visite inopinée de contrôle effectuée le 26 août 2015 par deux médecins du service de protection maternelle et infantile du département du Puy-de-Dôme au sein de la crèche familiale gérée par l'association requérante, que lesdits médecins se sont présentés le 26 août 2015 auprès de Mme E..., laquelle a indiqué assurer les fonctions de responsable technique de cette structure, l'ont informée des signalements adressés au département, ont effectué une visite avec cette dernière et l'ont interrogée sur lesdits signalements et les constatations faites lors de cette visite ; qu'il est constant que lors de cette visite, et avant de répondre aux questions des médecins de la PMI effectuant le contrôle, Mme E...a contacté téléphoniquement MmeC..., la présidente de l'association, afin de lui faire part de cette visite de contrôle et des signalements portés à la connaissance des services départementaux et lui demander de l'assister dans ses réponses auxdits médecins du service de protection maternelle et infantile; que la présidente de l'association lui a alors a indiqué que travaillant, elle ne pouvait pas se rendre à la crèche pour l'assister ; qu'il n'est pas contesté que le même jour, la présidente de l'association et un médecin de la protection maternelle et infantile ont convenu d'échanger téléphoniquement sur les dysfonctionnements ayant été portés à la connaissance des services départementaux, les constatations faites lors de cette visite, les réponses de Mme E...ainsi que sur l'éventuelle abrogation de l'autorisation de fonctionnement ; que l'association n'allègue pas que cet échange téléphonique entre la présidente de l'association et la PMI n'aurait pas eu lieu ou n'aurait pas porté sur la situation de la crèche parentale ; que, reçue deux jours plus tard, le 28 août 2015, à sa demande, par le 1er vice président du conseil départemental en charge de l'enfance et de la famille et par la directrice de l'enfance et de la famille, MmeC..., assistée de l'ancienne présidente de l'association, a de nouveau été informée des faits reprochés, de la mesure envisagée et a ainsi été mise à même, une nouvelle fois, de présenter des observations sur les faits qui avaient été portés à sa connaissance dès le 26 août 2015 ;
9. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition à valeur constitutionnelle, législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le président du conseil département, avant d'abroger une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, doive, en l'absence de demande du bénéficiaire de l'autorisation, communiquer spontanément le dossier comportant notamment les documents adressés à l'administration par des tiers lors de la procédure préalable à l'édiction de ladite abrogation ou la totalité des documents établis par les services départementaux, ou lui faire parvenir par écrit un récapitulatif des faits reprochés ; qu'il n'est pas contesté par l'association requérante qu'elle n'a pas demandé à l'administration la communication écrite d'un quelconque document avant la décision en litige du 31 août 2015 ; que, par suite, dans les conditions décrites ci-dessus, les responsables de la crèche parentale doivent être regardés comme ayant été avertis en temps utile de la mesure envisagée et des motifs sur lesquels elle était susceptible d'être fondée et comme ayant été mis à même de présenter dans un délai suffisant des observations orales ou écrites avant le 31 août 2015, date de la décision attaquée; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit par suite être écarté ;
10. Considérant que, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et soit mise à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande ; que, cette décision d'abrogation ne constituant pas une sanction, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas eu accès à certains documents, sans d'ailleurs au demeurant qu'elle établisse en avoir fait la demande auprès de l'administration, et par voie de conséquence à se prévaloir de la méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées : 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ; 2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1. Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental " ;
12. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, le président du conseil départemental qui a la compétence d'accorder par arrêté l'autorisation de création et de fonctionnement d'un établissement accueillant des enfants de moins de six mois a par voie de conséquence celle de retirer cette autorisation dès lors que les conditions initiales de délivrance ne sont plus réunies par l'établissement ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'abrogation à laquelle a procédé l'autorité départementale, qui a seulement eu pour effet de retirer l'autorisation de fonctionnement délivrée, ne vaut pas en tant que telle fermeture de l'établissement, laquelle ne peut être prononcée que par le préfet ; qu'alors que, comme le fait valoir le département, une nouvelle demande d'autorisation de fonctionnement pouvait être déposée par l'association requérante, ce qui lui aurait permis en cas d'acceptation de reprendre son activité, en l'espèce ce n'est pas l'abrogation de la décision de fonctionnement par le président du conseil départemental qui a entrainé la fermeture de l'établissement, mais l'absence de solidité financière de l'association qui l'a contrainte d'abord à licencier son personnel pour réduire les frais de fonctionnement puis à fermer l'établissement ; que le moyen tiré d'un détournement de procédure qu'aurait commis le département pour s'être arrogé le pouvoir de fermeture conféré au préfet par l'article L. 2324-3 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient l'association requérante, le caractère créateur de droits de l'autorisation délivrée sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ne fait pas obstacle à ce que la décision d'autorisation soit abrogée si les conditions auxquelles elle est subordonnée, mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, ne sont plus respectées par les établissements et services mentionnés au même article et notamment si ces derniers, comme c'est le cas en l'espèce, ne sont plus à même d'accomplir les missions qui leur sont dévolues par les dispositions précitées de l'article R. 2324-17 dudit code ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que l'association conteste la matérialité des faits reprochés et l'appréciation portée par les services départementaux sur ses modalités de fonctionnement ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique : " L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. / Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : / (...) / 4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ; / (...) " ; que selon l'article R. 2324-24 de ce code : " Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis. " ; qu'aux termes de l'article R. 2324-30 du même code : " Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment (...) 6° Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l'infirmier attachés à l'établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ; 7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ; 8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence (...) " ; qu'aux termes de l'article R.2324-39 du même code : " I.-Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service " ;
16. Considérant que l'autorité départementale a retenu dans la décision attaquée que la structure, qui dispose d'une capacité supérieure à 10 places, était dépourvue à la date de la décision d'abrogation de tout médecin référent en pédiatrie depuis près de 8 mois, ceci en méconnaissance de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique, le précédent médecin ayant renoncé à exercer ses fonctions depuis le début de l'année 2015, et que l'association n'avait pas informé les services départementaux d'une telle carence ; que l'association requérante ne contredit pas utilement l'exactitude matérielle d'un tel grief en se bornant à indiquer qu'elle a mené sans succès des recherches pour remplacer le médecin spécialisé en pédiatrie ; que, par suite, les services départementaux n'ont pas commis d'erreur de fait en mentionnant l'absence de concours régulier d'un médecin référent et le non-respect du devoir de communication de l'association requérante quant à cette absence ;
17. Considérant que l'association requérante conteste la présence de sur-matelas sur l'ensemble des lits des enfants et admet seulement l'existence de deux sur-matelas ; que, toutefois, alors que l'association n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement le compte-rendu de la visite de contrôle sur le nombre de sur-matelas, il est constant que l'utilisation de sur-matelas, indiquée comme dangereuse par les services départementaux pour la sécurité des enfants, avait fait l'objet de consignes d'interdiction par lesdits services qui avaient été portées à la connaissance de la crèche parentale ; qu'ainsi, la matérialité du grief d'utilisation de sur-matelas, malgré une interdiction en ce sens, est établie ; qu'en ce qui concerne la dangerosité des tables empilées, celle-ci est mentionnée dans le compte-rendu de visite et n'est pas utilement contredite par l'association requérante ; que celle-ci, en indiquant que toutes les portes sont munies de systèmes antipince-doigts, ne démontre pas l'existence d'une erreur matérielle des services départementaux quant à l'absence de bloque-portes sur les placards et les espaces de ménage qui permettrait un accès facile par les enfants aux produits d'entretien ; que les photographies de l'association requérante sur l'état de propreté des sols, ses allégations sur la qualité du revêtement de sol et sur un planning de la femme de ménage mentionnant un nettoyage du sol le soir ne permettent pas de contredire utilement les commentaires figurant dans le compte-rendu de visite du 26 août 2015 sur " un sol propreté limite " et un rangement succinct, une propreté douteuse et une porte non bloquée pour le local de ménage ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier et notamment de plusieurs attestations que le lavage des jouets n'était pas fait de manière régulière, ce qui a été à l'origine de plusieurs maladies et contaminations entre enfants ; que le compte-rendu des médecins de la PMI fait également état d'un manque d'entretien des extérieurs et d'un bassin extérieur dit piscine dans lequel sont présents des jeunes enfants, éléments qui ne sont pas sérieusement contestés par l'association requérante ; qu'il n'est pas non plus utilement contesté par l'association requérante l'existence de difficultés d'endormissement d'enfants liés au moins partiellement à des changements fréquents de lits et de chambres sans qu'une recherche de réelles solutions ne soit entreprise par les parents et les salariés de la crèche ; que les attestations versées au dossier ainsi que le compte-rendu de visite font état de difficultés relationnelles entre le personnel lesquelles se sont traduites par des altercations au sein de la crèche y compris devant les enfants ayant nécessité des mises au point et des avertissements sur le fonctionnement de la crèche de la part des responsables de l'association auprès de plusieurs salariés à raison des conséquences dommageables de tels comportements sur le bien-être et la sécurité des enfants ;
18. Considérant qu'en revanche ne sont pas établis par les pièces du dossier, certains problèmes d'hygiène et de sécurité cités par le département dans sa décision et en l'espèce dans la lettre d'accompagnement relatifs au stockage de denrées alimentaires à proximité de la lingerie et à l'encombrement de la banque d'accueil, à un risque spécifique de sécurité pour les enfants liés à la vétusté d'un lave-main ou à une utilisation inappropriée de chaussons par la cuisinière dans le jardin, dès lors que l'attestation produite sur une non-utilisation de tels chaussons à l'intérieur de la crèche n'est pas contestée par le département ; que, de même, le motif tiré du manque de confidentialité du cahier de liaison manque en fait dès lors que les informations recensées par le département portent sur des éléments de la vie quotidienne de la crèche et notamment sur la non-venue de certains enfants du fait de certaines maladies ou symptômes, éléments devant être portés à la connaissance des salariés et des parents pour la bonne organisation matérielle des activités des enfants ; que certaines pratiques consistant à mettre temporairement à l'écart du groupe un enfant pour qu'il se calme, qui sont admises par l'association requérante, ne sauraient en l'absence d'explications étayées des services départementaux être considérées comme inadaptées ou dangereuses pour l'enfant en cause et pour les autres enfants ;
19. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le département aurait pris la même décision d'abrogation s'il avait seulement retenu les faits figurant dans sa décision et matériellement établis par les pièces du dossier à savoir l'absence de médecin référent depuis près de 8 mois, l'absence d'information de l'administration sur ce point, le non-respect des consignes sur les sur-matelas, la dangerosité de tables empilées, les problèmes de nettoyage et d'hygiène de sols, des jouets et d'entretien des extérieurs, l'accessibilité des enfants à certains produits d'entretien, le climat relationnel délétère au sein de la crèche, le manque de suivi sur l'endormissement des enfants en lien avec les changements de chambres et de lits ; que, dans les circonstances ainsi décrites, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a pu à bon droit estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, qu'au 31 août 2015, les conditions de fonctionnement de la crèche Les petites canailles ne permettaient plus de garantir la santé, la sécurité, le bien-être et le développement des enfants et abroger pour cette raison l'autorisation de fonctionnement attribuée à l'association requérante ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 31 août 2015 portant abrogation de l'autorisation de fonctionnement de la crèche Les petites canailles ;
Sur les frais liés au litige :
21. Considérant que l'association requérante, représentée par son mandataire judiciaire, partie perdante, ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme sur le fondement de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Les petites canailles, représentée par son mandataire judiciaire MeB..., est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., mandataire judiciaire de l'association Les petites canailles et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
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N°16LY03825