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16/10/2018 | FRANCE | N°16LY04428

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 16LY04428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SMA SA, anciennement dénommée SAGEMA, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Bureau Veritas, Chapes Dallages Industriels et SPIE Batignolles Sud-Est et l'atelier d'architecte Jacques A...à lui verser la somme de 433 648,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 et de leur capitalisation, en réparation des désordres ayant affecté la chape de finition des sols des archives départementales de la Haute-Savoie. r>
Par un jugement n° 1303936 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Gre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SMA SA, anciennement dénommée SAGEMA, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Bureau Veritas, Chapes Dallages Industriels et SPIE Batignolles Sud-Est et l'atelier d'architecte Jacques A...à lui verser la somme de 433 648,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 et de leur capitalisation, en réparation des désordres ayant affecté la chape de finition des sols des archives départementales de la Haute-Savoie.

Par un jugement n° 1303936 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2016 et le 29 mai 2017, la société SMA SA, représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Bureau Veritas, Chapes Dallages Industriels et SPIE Batignolles Sud-Est et l'atelier d'architecte Jacques A...à lui verser la somme de 433 648,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge des mêmes sociétés une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SMA SA soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- le recours subrogatoire n'est pas subordonné à la production d'une quittance subrogative et la preuve du paiement est suffisante et peut être faite par tous moyens ;

- la preuve du paiement est rapportée en l'espèce ;

- le sol des magasins présentait des désordres généralisés de décollement empêchant le fonctionnement des armoires d'archives montées sur rail, lesquels avaient donc un caractère décennal ;

- les éléments produits aux débats relativement à l'expertise amiable sont opposables aux défendeurs ;

- le caractère décennal des désordres étant établi, la responsabilité des constructeurs qui sont intervenus à l'opération de construction est engagée de plein droit, la circonstance que la cause des désordres ne serait pas connue étant inopérante ;

- la société SPIE Batignolles Sud-Est était titulaire du lot gros-oeuvre et a sous-traité le lot " chape et résine entoilée sur chape " à la société CDI, laquelle engage également sa responsabilité ;

- la société Bureau Veritas est bien concerné par les désordres au titre de sa mission solidité ;

- il importe peu de savoir si le revêtement du sol est dissociable ou non du support dès lors qu'il y a atteinte à la destination de l'ouvrage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2017 et le 29 mai 2017, la société Bureau Veritas conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à la condamnation des sociétés SPIE Batignolles Sud-Est et CDI, ainsi que son assureur la société Generali, ainsi que M. G... A..., à le relever et garantir entièrement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre tant en principal, intérêts et frais. En tout état de cause, à la condamnation de la société SMA SA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Bureau Veritas soutient que :

- la société SMA SA ne justifie pas être subrogée dans les droits du département de la Haute-Savoie dès lors qu'elle n'a pas communiqué de quittance subrogatoire, ni de preuve du paiement effectif de la somme de 433 648,33 euros ;

- la SMA SA n'a pas respecté les délais légaux liés à l'instruction amiable du sinistre et l'expertise amiable ne s'est pas déroulée de façon contradictoire ;

- l'origine des désordres, leur ampleur et leur nature ne sont pas établies et leur imputabilité demeure inconnue ;

- le coût et la nature des travaux de réparation ne sont pas justifiés ;

- la requérante, qui fait seulement valoir une impropriété à destination à l'exclusion de toute atteinte à la solidité de l'ouvrage, n'établit en tout état de cause pas qu'il aurait commis un quelconque manquement aux obligations qui étaient les siennes en qualité de contrôleur technique, qui pourrait être à l'origine du sinistre ; il ne s'est pas vu confier de mission sur la destination des locaux d'archives ; au surplus, il n'est pas démontré que son avis ait été requis s'agissant de l'application du revêtement en résine époxy ;

- le revêtement litigieux est, en tout état de cause, dissociable du support et la garantie de l'article 1792-3 du code civil est expirée ;

- subsidiairement, il ne peut être condamné solidairement avec les autres constructeurs et sa part de responsabilité ne pourrait être que résiduelle ;

- encore plus subsidiairement, il devrait être relevé et garanti de toute condamnation par les autres intervenants à l'acte de construire.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, la société Generali, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SMA SA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Generali soutient que :

- son intervention volontaire est recevable ;

- l'action introduite par la société SMA SA est irrecevable faute pour elle d'avoir produit intégralement les conditions générales et faute pour les conditions particulières produites d'être signées par le souscripteur ;

- ni la subrogation légale, ni la subrogation conventionnelle ne sont établies, faute de preuve du paiement effectif de la somme ;

- la société SMA SA n'a produit ni la déclaration de sinistre, ni le rapport préliminaire, ni le courrier de prise de position, ni le courrier de proposition d'indemnisation ;

- subsidiairement, la garantie décennale de la société CDI, sous-traitante, ne peut être engagée vis-à-vis de la société SMA SA, laquelle ne démontre, par ailleurs, aucune faute de cette société ;

- le caractère contradictoire des opérations d'expertise amiable n'a pas été respecté ;

- le caractère décennal des désordres n'est pas démontré ;

- il n'est pas démontré que l'ouvrage a été réceptionné ;

- le quantum de la condamnation sollicitée n'est pas justifié.

Par des mémoires enregistrés les 14 mars 2017, 29 mai 2017 et 28 juin 2017, la société Chapes Dallages Industrielles (CDI), représentée par Me K..., conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de M. A... et de la société Bureau Veritas à la relever et garantir intégralement, ou à tous le moins dans les plus larges proportions, de toute condamnation et en tout état de cause à la condamnation de la société SMA SA ou tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société CDI soutient que :

- les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables compte tenu de l'instance qui l'oppose à l'appelante devant le tribunal de grande instance d'Annecy et qui porte sur les mêmes demandes ;

- la preuve de la légitimité du paiement, dont la réalité n'est pas démontrée, n'est pas apportée, faute de production de conditions particulières signées et antérieures au chantier litigieux ;

- les pièces produites en appel par la société SMA SA pour attester la réalité du paiement n'ont pas valeur probante ;

- la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ne peut être opposée au sous-traitant ;

- une action sur le fondement délictuel n'est pas davantage fondée, faute de toute démonstration apportée sur ce fondement ;

- la société SMA SA ne peut se fonder sur les constats non contradictoires ne l'expertise amiable ;

- faute de prouver le détail de l'affectation du montant d'indemnité qui aurait été versé, il n'est pas démontré que l'indemnité serait constituée uniquement de sommes qui devraient être mises à la charge des locateurs d'ouvrage ;

- subsidiairement, M. A... et la société Bureau Veritas doivent la relever et garantir intégralement ou dans les plus grandes proportions ;

- les conclusions d'appel en garantie dirigée contre elle ne sont pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2017, la société SPIE Batignolles Sud-Est, représentée par Me J..., conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de M. A... et de la société Bureau Veritas à la relever et garantir intégralement, ou à tous au moins dans les plus larges proportions, de toute condamnation et en tout état de cause à la condamnation de la société SMA SA ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SPIE Batignolles Sud-Est soutient que :

- la preuve de la subrogation n'est pas apportée, faute de production de documents contractuels suffisamment précis et signés ;

- la société SMA SA ne peut se fonder sur les constats non contradictoires de l'expertise amiable ;

- la société SMA SA ne démontre pas que sa responsabilité décennale serait engagée ;

- subsidiairement, M. A... et la société Bureau Veritas doivent la relever et garantir intégralement ou dans les plus grandes proportions ;

- la demande de la société SMA SA n'est pas justifiée dans son quantum et devrait, le cas échéant, faire l'objet d'un abattement pour vétusté.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2017, M. A..., représenté par Me D..., conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de la société CDI, de la société Generali, de la société SPIE Batignolles Sud-Est et de la société Bureau Veritas à la relever et garantir intégralement de toute condamnation, et en tout état de cause à la condamnation de la société SMA SA ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la preuve de la subrogation n'est pas apportée, faute de production de documents contractuels suffisamment précis et signés et de démonstration du paiement ;

- la société SMA SA ne peut se fonder sur les constats non contradictoires ne l'expertise amiable ;

- la société SMA SA ne démontre pas que sa responsabilité décennale serait engagée ;

- subsidiairement, la société CDI, la société Generali, la société SPIE Batignolles Sud-Est et le bureau Veritas doivent la relever et la garantir intégralement.

Par ordonnance du 28 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 7 juin 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 29 juin 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la société SMA SA, Me K..., représentant la société CDI et de Me C... représentant la société SPIE ;

Considérant ce qui suit :

1. En 1998, le département de la Haute-Savoie a entrepris la construction d'un bâtiment destiné aux archives départementales sous la maîtrise d'oeuvre de l'atelier d'architecte JacquesA.... Le lot " Gros-oeuvre " a été confié à la société Tondella, qui a sous-traité l'exécution des travaux " Chape et résine entoilée sur chape " à la société CDI Carlos Lopes. La mission de contrôle technique a été assurée par la société Bureau Veritas. En raison du décollement de la chape de finition des sols bloquant les mécanismes de manoeuvre et de guidage des étagères d'archives mobiles situées dans certains magasins du bâtiment, le département de la Haute-Savoie a déclaré un sinistre auprès de la société Sagena, son assureur dommage-ouvrage. La société Sagena, désormais dénommée SMA SA, a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de la garantie décennale, d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'atelier d'architecte JacquesA..., de la société SPIE Batignolles Sud-Est venant aux droits de la société Tondella, de la société CDI, venant aux droits de la société CDI Carlos Lopes et, enfin, de la société Bureau Veritas, à lui verser la somme de 433 648,83 euros en indemnisation de ces désordres, outres intérêts au taux légal capitalisés. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur l'intervention volontaire de la société Generali :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale a été mise en oeuvre doit être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un intérêt suffisant. Par suite, la société Generali a qualité, en tant qu'assureur de la société CDI, pour intervenir au soutien de son mémoire en défense. Il suit de là que son intervention doit être admise.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. Il peut justifier, à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir.

4. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la société SMA SA avait produit, devant les premiers juges, la copie d'un titre exécutoire émis par la paierie départementale de Haute-Savoie le 13 octobre 2008, constituant cette société a débitrice de la somme de 433 648,83 euros envers le département, ainsi que la copie d'une demande de virement adressée par la requérante à la banque HSBC pour débiter son compte bancaire du montant du titre exécutoire. Si ces documents attestaient des démarches initiées par la société SMA SA en vue de procéder au règlement du titre exécutoire qui la constituait débitrice, ils ne démontraient pas que la somme avait été effectivement encaissée par le comptable public du département de la Haute-Savoie, alors que ce point était précisément contesté par les défendeurs de première instance dans le cadre d'une fin de non-recevoir. Toutefois, la société SMA SA produit en appel une attestation d'encaissement de cette somme au 16 janvier 2009, établie par le comptable public le 28 décembre 2016. Elle justifie ce faisant pour la première fois en appel de ce qu'elle avait un intérêt pour agir en première instance.

5. Il résulte de ce qui précède que la société SMA SA est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société SMA SA.

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions des sociétés Bureau Veritas, Generali et CDI présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SMA SA au même titre.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Generali est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 est annulé.

Article 3 : La société SMA SA est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué sur sa demande.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMA SA, à la Société SPIE Batignolles Sud-Est venant aux droits de la société SPIE Tondella, à la société Bureau Veritas, à M. A..., à la Société Chapes Dallages Industrielles (CDI), à la société Generali et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme H..., première conseillère,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 16 octobre 2018.

5

N° 16LY04428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04428
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation - Subrogation de l'assureur.


Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BALLALOUD ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-16;16ly04428 ?
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