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11/10/2018 | FRANCE | N°16LY02781

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16LY02781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F...et Mme E...A...épouseF..., représentés par Me C..., ont demandé dans le dernier état de leurs écritures le 24 mars 2016 au tribunal administratif de Grenoble :

- d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale aux fins de déterminer et chiffrer leurs préjudices ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble au versement d'une somme de 344 500 euros à M. F...et 40 000 euros à son épouse en réparation des préjudices subis ;

- de mettre à la charge du

centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F...et Mme E...A...épouseF..., représentés par Me C..., ont demandé dans le dernier état de leurs écritures le 24 mars 2016 au tribunal administratif de Grenoble :

- d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale aux fins de déterminer et chiffrer leurs préjudices ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble au versement d'une somme de 344 500 euros à M. F...et 40 000 euros à son épouse en réparation des préjudices subis ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a conclu à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui rembourser des prestations versées à M. F...et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1405865 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M. et MmeF..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2016 ;

2°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale aux fins de déterminer et chiffrer les préjudices de M. F...et l'aggravation de son état de santé depuis 2008 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. F... les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :

- déficit fonctionnel permanent du 2 mai 2006 au 3 juillet 2006 : 9 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent du 3 juillet 2006 à sa consolidation soit au 27 mars 2008 : 42 000 euros,

- préjudice financier : 200 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,

- troubles dans ses conditions d'existence : 25 000 euros,

- préjudice d'agrément : 10 000 euros,

- préjudice sexuel : 40 000 euros,

- préjudice esthétique : 3 500 euros,

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme F... une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel " par ricochet " ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- M. F...a été victime en 2006 d'une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; le centre hospitalier universitaire doit être déclaré responsable des dommages résultant de cette infection nosocomiale ; il peut être indemnisé de l'aggravation de son état de santé liée à cette infection nosocomiale, l'autorité de la chose jugée quant à la forclusion de sa demande indemnitaire relative à l'indemnisation des préjudices nés de l'infection nosocomiale ne s'opposant pas à la réparation des préjudices résultant d'une aggravation ;

- il a transmis des pièces médicales sur l'aggravation de son état de santé et l'existence d'un lien avec l'infection nosocomiale contractée et a formulé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier universitaire de Grenoble le 11 juin 2014 ;

- il y a lieu de diligenter une expertise avant-dire-droit sur ses préjudices et l'aggravation de son état de santé connue depuis 2008 ;

- il estime, dans l'attente de l'expertise, ses préjudices à hauteur de 9 000 euros pour le déficit fonctionnel dont il a souffert du 2 mai 2006 au 3 juillet 2006, de 42 000 euros pour le déficit fonctionnel partiel du 3 juillet 2006 au 27 mars 2008, de 200 000 euros pour le préjudice financier lié à l'impossibilité de reprendre une activité de professeur en Tunisie ou de réaliser des vacations en France, de 15 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint " l'empêchant d'avoir une vie normale " ; de 25 000 euros pour ses troubles liés à ses conditions d'existence à raison de son incontinence ; de 10 000 euros pour le préjudice d'agrément ; de 40 000 euros pour son préjudice sexuel ; de 3 500 euros pour le préjudice esthétique ;

- le préjudice sexuel par ricochet de son épouse peut être évalué à 40 000 euros ;

Le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été mis en demeure de produire un mémoire par courrier du 19 mars 2018 sous un délai d'un mois.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2018, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. F...du 3 février 2009 concernant l'indemnisation des préjudices nés de l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge en 2006 a été rejetée pour tardiveté par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2011 laquelle a été confirmée par ordonnance de la cour du 8 novembre 2011 ;

- la demande indemnitaire formulée en 2014 est irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée dès lors que M. F...n'établit pas de lien de causalité entre l'aggravation alléguée de son état de santé et l'infection nosocomiale de 2006 ; en l'espèce, M. F...se plaint de troubles érectiles et d'incontinence lesquels ne sont pas liés à l'infection nosocomiale mais à son état de santé (cancer de la prostate) et à l'opération chirurgicale ayant été réalisée en avril 2006 (prostatectomie radicale rendue nécessaire pour enrayer son cancer prostatique) ;

- M. F...avait été informé de la possible survenance de tels troubles d'impuissance et d'incontinence en cas de prostatectomie radicale ;

- l'expert de la CRCI n'a retenu aucun préjudice sexuel ou aucun préjudice d'agrément lié à l'infection nosocomiale ;

- l'expertise demandée serait frustratoire dès lors qu'aucun lien de causalité n'existe entre l'infection nosocomiale et les préjudices d'impuissance et d'incontinence ;

- l'aggravation de son état de santé (impuissance et incontinence) et les consultations médicales réalisées après le 27 mars 2008, date de sa consolidation, sont uniquement liés à la prostatectomie radicale ;

- à titre subsidiaire les demandes indemnitaires sont excessives ; le déficit fonctionnel temporaire du 2 mai 2006 au 3 juillet 2006 pourrait au maximum être indemnisé à hauteur de 600 euros ; il n'existe aucun déficit fonctionnel partiel temporaire du 3 juillet 2006 au 27 mars 2008 ; le préjudice financier n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum, aucun lien de causalité n'existant entre son déficit fonctionnel permanent de 5 % et la circonstance qu'il ne travaille pas ; le déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % pourrait au maximum être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; les préjudices " troubles dans les conditions d'existence ", préjudice d'agrément, préjudice sexuel ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur quantum en l'absence de tout lien de causalité direct ; le préjudice esthétique pourrait au maximum être indemnisé à hauteur de 500 euros ;

Par mémoire du 13 juillet 2018, M. et Mme F...ont indiqué être à nouveau représentés par Me C...et maintiennent leurs conclusions précédentes par les mêmes moyens. Ils ajoutent que la requête initiale n'était pas tardive ; que les conséquences postérieures (incontinence et troubles érectiles) sont en lien avec l'infection nosocomiale contractée, que les sommes demandées ne sont pas excessives et que le fait de devoir vivre avec des douleurs et des couches perturbent la possibilité d'exercer une profession.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M.F..., né le 18 juin 1950, s'est vu diagnostiquer au début de l'année 2006 un cancer de la prostate ; qu'il a alors bénéficié de plusieurs consultations et avis médicaux au centre hospitalier universitaire de Grenoble sur les avantages et les inconvénients de traitements par radiothérapie et par voie chirurgicale ; qu'ayant opté pour une intervention chirurgicale, M. F... a subi au centre hospitalier universitaire de Grenoble, le 24 avril 2006, une prostatectomie radicale ; que, dans le décours de cette opération, il a développé une fascite nécrosante de la paroi abdominale, d'origine infectieuse sous forme de staphylococcus aureus, nécessitant le 1er mai 2006, une reprise chirurgicale pour drainer les foyers suppurés ; qu'après un scanner de contrôle, il a quitté l'hôpital le 16 mai 2006 ; qu'il a été hospitalisé à nouveau le 30 mai 2006 pour l'ablation de sa sonde urinaire ; que, du 12 juin 2006 au 14 mai 2007, il a bénéficié de rééducations sphinctérienne et périnéale ; que l'expert de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et iatrogènes (CRCI) a conclu au caractère nosocomial de la fascite nécrosante infectieuse ; que, le 3 octobre 2008, le centre hospitalier universitaire de Grenoble a rejeté la demande préalable de M. F...tendant à l'indemnisation des conséquences de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 24 avril 2006 ; que, par ordonnance du 20 juin 2011, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable car tardive la demande introduite à l'encontre de la décision du 3 octobre 2008 ; que, par ordonnance du 8 novembre 2011, le président de la 6eme chambre de la cour administrative d'appel a confirmé la tardiveté de la demande introduite devant le tribunal administratif et a rejeté la requête de M. F...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Grenoble : que M. F...et son épouse ont adressé le 11 juin 2014 au centre hospitalier universitaire de Grenoble une nouvelle demande indemnitaire préalable concernant des préjudices liés directement à l'infection nosocomiale contractée en 2006 ; que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a rejeté cette réclamation préalable le 25 juillet 2014 ; que, par jugement du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. F...et de son épouse tendant à la réalisation d'une expertise avant-dire-droit et à leur indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que M. et Mme F...font appel de ce jugement ;

2. Considérant que M.F..., en première instance comme en appel, fait valoir qu'il a contracté une infection nosocomiale au cours ou au décours de l'opération de prostatectomie radicale ; qu'il demande, d'une part, à être indemnisé des conséquences de cette infection nosocomiale jusqu'en avril 2008, date de consolidation retenue par l'expert de la CRCI des conséquences initiales de ladite infection ; qu'il demande, d'autre part, à être indemnisé de l'aggravation après avril 2008 des troubles d'incontinence urinaire et des troubles de l'érection dont il est atteint et qu'il impute à l'infection nosocomiale contractée en 2006 ; qu'il se prévaut, au soutien de son argumentation relative à une aggravation desdits troubles postérieurement à mars 2008, de deux certificats médicaux établis en 2014 ;

En ce qui concerne l'exception de chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble en 2011 :

3. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Grenoble oppose en défense aux prétentions des épouxF..., pour la période comprise entre avril 2006 et mars 2008, l'exception de chose jugée par l'ordonnance du 20 juin 2011 de la présidente du tribunal administratif de Grenoble ; que, par cette ordonnance, la présidente du tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté que le centre hospitalier universitaire de Grenoble avait notifié le 7 octobre 2008 à M. F...une décision, revêtue de l'indication des voies et délais de recours, rejetant explicitement une demande indemnitaire préalable et que la demande introduite par M. F...devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision notifiée le 7 octobre 2008 ne l'avait été que le 3 février 2009 soit après l'expiration du délai de recours contentieux, a rejeté comme tardive et par suite irrecevable cette requête ;

4. Considérant que le centre hospitalier qui excipe de l'autorité de chose jugée par cette ordonnance n'apporte toutefois aucune précision sur le contenu exact de la première réclamation préalable de M. F...ni ne verse au débat la demande introduite le 3 février 2009 par ce dernier devant le tribunal administratif ; qu'il ne peut être tenu pour établi au vu des seules mentions figurant dans l'ordonnance du 20 juin 2011 qu'existerait une identité de cause et d'objet entre cette ordonnance et la demande introduite le 24 septembre 2014 devant le tribunal administratif de Grenoble par les épouxF... ; que, dans ces conditions, l'exception de chose jugée relativement aux demandes indemnitaires portant sur la période comprise entre avril 2006 et mars 2008 ne peut être retenue ;

Pour la période comprise entre avril 2006 et mars 2008 :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert de la CRCI a conclu en 2008 à l'existence d'une infection nosocomiale contractée par M. F...au cours ou au décours de l'opération de prostatectomie radicale ; que les résultats de cette expertise et le caractère nosocomial de cette infection ne sont pas contestés par le centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que les autres pièces versées au dossier corroborent le caractère nosocomial de la fascite nécrosante dont a souffert M.F... ;

6. Considérant que M. F...demande à être indemnisé à hauteur de 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire dont il a souffert du 2 mai 2006 au 3 juillet 2006 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des analyses de l'expert commis par la CRCI que l'infection nosocomiale n'est que partiellement à l'origine de ce déficit temporaire ; que, compte tenu de l'opération de reprise rendue nécessaire pour traiter cette infection et de la nécessité de laisser une sonde urinaire implantée plus longtemps dans l'attente de la fin de l'infection, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice directement en lien avec l'infection nosocomiale en mettant à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 600 euros, somme au demeurant acceptée par ce dernier ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. F...ait subi des désagréments physiques ou moraux en lien avec l'infection nosocomiale du 3 juillet 2006 au 27 mars 2008, date de la consolidation des conséquences de l'infection nosocomiales ; que, dès lors, M. F...ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre d'un déficit temporaire partiel au cours de cette période ;

8. Considérant que l'expert a fixé à 5 % le déficit permanent partiel de M. F...en lien avec ladite infection nosocomiale ; que, dans les circonstances de l'espèce et au regard notamment de l'âge de l'intéressé à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation d'un tel préjudice en fixant à 5 000 euros la somme due à ce titre à M. F...par le centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

9. Considérant qu'il sera fait également une juste appréciation du préjudice esthétique permanent léger subi par M. F...en lien avec cette infection nosocomiale et se manifestant par une " éventration " d'une cicatrice, laquelle au demeurant est susceptible d'une reprise chirurgicale, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 500 euros au titre d'un tel chef de préjudice ;

10. Considérant que M. F...se prévaut de pertes financières d'un montant de 200 000 euros entre juillet 2006 et janvier 2010, qui seraient liées à cette infection nosocomiale et induites par la non-reprise d'une activité salariée comme professeur contractuel en Tunisie et la perte d'heures de vacation en France ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'existerait un lien de causalité direct et certain entre les conséquences afférentes à cette infection nosocomiale et la circonstance qu'il n'a pas exercé d'activité d'enseignement entre juillet 2006 et janvier 2010, date qu'il indique comme étant celle de sa mise à la retraite, que ce soit sous une forme contractuelle en Tunisie, sur laquelle au demeurant il n'apporte aucune précision, ou sous la forme de vacations en France ; qu'en outre, le requérant qui se borne à produire un contrat portant sur 62 heures de vacation à effectuer dans un collège en France entre décembre 2004 et le 1er semestre 2005 et des attestations sur des engagements ponctuels de quelques heures comme vacataire durant le 1er semestre 2005 dans trois autres collèges français (36 heures, 18 heures, 50 heures), n'établit pas le caractère régulier et certain de telles vacations au cours de la période en cause allant de juillet 2006 à janvier 2010 ; que, par suite, ce chef de préjudice doit être écarté ;

11. Considérant que M. F...fait état de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice d'agrément lié à des " fuites urinaires " ; que, toutefois, il résulte clairement des conclusions de l'expert commis par la CRCI que de tels troubles d'incontinence urinaire au demeurant relativement légers entre 2006 et 2008 et se traduisant par le port en journée d'une seule protection urinaire lors d'efforts de marche ne sont pas en lien avec l'infection nosocomiale mais résultent exclusivement des conséquences de l'opération chirurgicale de prostatectomie radicale ; que, dès lors, M. F...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble au titre de ces chefs de préjudice ;

12. Considérant que M. F...se prévaut de troubles de l'érection ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des expertises de 2007 et 2008 réalisés pour la CRCI que M. F...était affecté avant l'opération de prostatectomie radicale de troubles érectiles et que cette opération a été seule à l'origine du maintien ou de la progression de tels troubles ; que l'expert exclut catégoriquement l'existence d'un lien de causalité entre ces troubles de l'érection et l'infection nosocomiale ; que M. F...ne fait état d'aucun élément de nature à contredire une telle analyse de l'expert ; que, dès lors, M. F...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble au titre de ce préjudice ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 6 100 euros (600 +5 000+500 euros) à verser à M. F...en réparation des préjudices liés à l'infection nosocomiale pour la période courant d'avril 2006 à mars 2008 ;

Pour la période postérieure à mars 2008 :

14. Considérant que les pièces médicales transmises par le requérant et établies en 2014 par les Drs Renault et Michel se bornent à faire état d'incontinence urinaire et de troubles de l'érection ne pouvant plus traités par des injections intracaverneuses inférieures à 20 mg ; que de tels documents rédigés en 2014 n'établissent aucun lien de causalité entre de tels symptômes dont le requérant se plaint en 2014 et l'infection nosocomiale contractée en 2006 et aux conséquences consolidées de celle-ci en mars 2008 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de lien direct et certain de causalité entre l'infection nosocomiale dont M. F... a souffert à compter de la fin avril 2006 et l'aggravation des troubles érectiles et de continence qui se serait produite après la consolidation en mars 2008 des conséquences liées à cette infection nosocomiale, les époux F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions à fin d'expertise avant-dire-droit et leurs conclusions indemnitaires pour la période postérieure à mars 2008 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande indemnitaire pour la période comprise entre avril 2006 et mars 2008 ;

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble est condamné à verser une somme de 6 100 euros à M. F...en réparation de ses préjudices.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble versera une somme globale de 1 200 euros à M. et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme E...A...épouseF..., au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

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N° 16LY02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02781
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-11;16ly02781 ?
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