La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2018 | FRANCE | N°16LY01232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16LY01232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Taxis Hurié a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a refusé de transférer à la société Ambulances Urgence Santé Assistance l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Bourgogne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative.

Par un jugement n° 1500602 du 1er février 2016, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Taxis Hurié a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a refusé de transférer à la société Ambulances Urgence Santé Assistance l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Bourgogne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500602 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 6 avril 2016, le 29 juin 2018 et le 13 juillet 2018, la SARL Les Taxis Hurié, représentée par Me Gallet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500602 du 1er février 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a refusé de transférer à la société Ambulances Urgence Santé Assistance l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il est insuffisamment motivé, dès lors qu'à cette décision n'est pas annexé l'arrêté du 30 avril 2014 ni la lettre sollicitant le transfert d'autorisation ; en outre, cette décision ne précise pas les éléments faits qui ont permis à l'administration d'estimer que les besoins sanitaires du secteur de la Puisaye étaient satisfaits ;

- l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2013 fixant le nombre théorique de véhicules sanitaires dans le département de l'Yonne ; en effet, il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le sous-comité des transports sanitaires n'a pas été consulté préalablement en méconnaissance de l'article R. 6312-30 du code de la santé publique ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il a été adopté tardivement en méconnaissance de l'article R. 6312-31 du code de la santé publique ;

- l'administration a commis une erreur d'appréciation en limitant à 153 le nombre théorique de véhicules sanitaires dans le département de l'Yonne compte tenu des besoins de sa population ;

- il a pris en compte des transferts intervenus après la date à laquelle il aurait dû être adopté ;

- l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 30 avril 2014 fixant le nombre théorique de véhicules sanitaires dans le département de l'Yonne ; en effet,

- ledit arrêté du 30 avril 2014 est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2013 ;

- l'arrêté du 30 avril 2014 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le sous-comité des transports sanitaires qui a été consulté n'était pas régulièrement composé ;

- l'avis n'était pas favorable contrairement à ce que précise l'arrêté du 30 avril 2014 ;

- le projet d'avis n'a pas été communiqué ;

- le directeur de l'agence régionale de santé a participé à la consultation du sous-comité des transports sanitaires ;

- le directeur général de l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit dans l'établissement du nombre théorique de véhicules sanitaires au titre de l'année 2014, dès lors que, pour fixer ce nombre, il a pris en considération la population du département de l'Yonne pour l'année 2013 résultant du décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2013 au lieu de celle résultant du décret n° 2013-1289 pour l'année 2014 ;

- l'administration a commis une erreur de droit en refusant d'accorder l'autorisation de transfert, dès lors qu'en application des dispositions du 1° du II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique, aucune autorisation n'était requise ;

- l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° du II du même article.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2016, la société Ambulances Urgence Santé Assistance, représenté par Me Gallet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500602 du 1er février 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a refusé de transférer à la société Ambulances Urgence Santé Assistance l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ dont elle était titulaire ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté les entiers dépens ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux soulevés par la SARL Les Taxis Hurié devant la cour.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance de la SARL Les Taxis Hurié est irrecevable, dès lors que cette société, qui n'exerce plus l'activité de transport sanitaire, n'a pas d'intérêt à agir contre l'arrêté du 2 décembre 2014 en litige ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gallet, avocat, pour la SARL Les Taxis Hurié et pour la société Ambulances Urgence Santé Assistance ;

1. Considérant que la SARL Les Ambulances Hurié, devenue la SARL Les Taxis Hurié, a bénéficié à partir de 2006 d'un agrément en qualité d'entreprise de transport sanitaire et a obtenu trois autorisations de mise en service d'ambulances et cinq autorisations de mise en service de véhicules sanitaires légers ; qu'elle a conclu, le 8 novembre 2014, un compromis de cession de son fonds artisanal de transport sanitaire avec la SARL Ambulances Urgences Santé Assistance, laquelle a sollicité auprès de l'agence régionale de santé de Bourgogne le transfert des autorisations de mise en service des huit véhicules de transport sanitaire susmentionnées ; que, par arrêté du 2 décembre 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a autorisé le transfert de sept des huit autorisations et refusé le transfert de l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ ; que, par le jugement n° 1500602 du 1er février 2016 dont la SARL Les Taxis Hurié relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2014 en ce qu'il porte refus de transfert de l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ ;

2. Considérant, en premier lieu, que la SARL Les Taxis Hurié et la SARL Ambulances Urgences Santé Assistance reprennent en appel le moyen invoqué en première instance par la SARL Les Taxis Hurié et tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Dijon ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 reprend de manière explicite le contenu de l'arrêté du 30 juin 2014 en rappelant que cet arrêté a fixé le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires à 161 dans le département de l'Yonne et à 12 pour le secteur de La Puisaye ; que les termes de la demande sur laquelle statue l'administration ne constituent pas les motifs de sa décision et n'ont donc pas à être reproduits ni annexés à cette décision ; que l'arrêté litigieux du 2 décembre 2014, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment des termes de l'arrêté contesté du 2 décembre 2014, que cette décision est fondée sur l'arrêté du 30 juin 2014 fixant le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires dans les départements de Bourgogne et non sur le précédent arrêté du 18 avril 2013, lequel a été abrogé par l'arrêté du 30 juin 2014 ; que, par suite, doit être écarté le moyen présenté à l'encontre de l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 et tiré de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2013 ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL Les Taxis Hurié et la SARL Ambulances Urgences Santé Assistance excipent à l'encontre de l'arrêté litigieux du 2 décembre 2014 de l'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2014 fixant le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires dans les départements de Bourgogne ;

6. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 30 juin 2014, qui abroge l'arrêté du 18 avril 2013, ne saurait être regardé comme fondé sur cet arrêté de 2013 ; que, par suite, doit être écarté le moyen présenté à l'encontre de l'arrêté du 30 juin 2014 et tiré de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2013 ;

7. Considérant, d'autre part, que si, en vertu du 6° du premier alinéa de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, le sous-comité des transports sanitaires comprend notamment le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence, ni les dispositions de cet article ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que ledit directeur se fasse représenter au sein de ce sous-comité ; que, par suite, la circonstance que, lors de la séance du 6 juin 2014 du sous-comité des transports de l'Yonne, le directeur du centre hospitalier de Joigny, convoqué au titre du 6° du premier alinéa de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, s'est fait représenter par la directrice des soins de ce même établissement public de santé, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition du sous-comité des transports de l'Yonne lors de la séance du 6 juin 2014 ;

8. Considérant, en outre, que la SARL Les Taxis Hurié et la SARL Ambulances Urgences Santé Assistance reprennent en appel les moyens, invoqués en première instance par la SARL Les Taxis Hurie à l'encontre de l'arrêté du 30 juin 2014 et tirés de ce que cet arrêté mentionne à tort la caractère favorable de l'avis émis par le sous-comité des transports et de ce que le procès-verbal de la séance du 6 juin 2014 du sous-comité des transports ne comportait pas le projet soumis audit sous-comité ; qu'il y a lieu d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon ;

9. Considérant, par ailleurs, que l'article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, qui interdit aux membres d'un organisme consultatif de prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet, ne s'opposait pas à ce que le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne, lequel est membre de droit du comité permanent, participe à la séance du 6 juin 2014 au cours de laquelle le sous-comité des transports de l'Yonne a donné son avis sur le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, alors même que cette autorité a aussi compétence, en vertu de l'article R. 6312-30 du code de la santé publique, pour arrêter ce nombre ;

10. Considérant, enfin, que si l'arrêté du 30 juin 2014 est fondé sur les données de population authentifiées par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012, alors que les chiffres applicables au 1er janvier 2014 ont été fixés par le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que l'examen des données de population fixées par ces deux décrets ne fait apparaître aucune évolution significative de ces données entre 2013 et 2014 pour le département de l'Yonne ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2014 doit être écartée comme non fondée ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique : " II. - 1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de : / - modification de la catégorie du véhicule ; / - modification de l'implantation du véhicule ; / - cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département. / L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite. / 2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision : / - la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ; / - la situation locale de la concurrence ; / - le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ; / - la maîtrise des dépenses de transports de patients. " ;

13. Considérant qu'il est constant que, le 8 novembre 2014, la SARL Les Ambulances Hurié exerçant dans l'Yonne a conclu un compromis de cession de son fonds artisanal de transport sanitaire avec la SARL Ambulances Urgences Santé Assistance, laquelle exerce également dans le département de l'Yonne ; que cette cession de fonds artisanal a entraîné notamment la cession du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ constituant l'un des éléments corporels de ce fonds ; que, dans ces conditions et en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique, le transfert de l'autorisation initiale de mise en service de ce véhicule sanitaire était soumis à autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne ;

14. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté du 30 juin 2014 fixe, en annexe 2, un nombre théorique de sept véhicules sanitaires légers pour le secteur de La Puisaye ; que ce nombre a été déterminé, conformément aux principes fixés en annexe 1 de cet arrêté, sur la base des indices nationaux fixés par arrêté du 5 octobre 1995, et de majorations permettant de prendre en compte le pourcentage de la population âgée de plus de 65 ans ainsi que l'isolement géographique et l'éloignement des services de soins, mesurée en terme de temps d'accès à l'établissement de recours et à l'établissement régional de référence ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le nombre de véhicules sanitaires légers autorisés dans le secteur en cause était de quatorze, soit sept véhicules excédentaires par rapport au nombre théorique ; que si la requérante soutient que ce nombre théorique de véhicules sanitaires légers n'est pas justifié au regard des besoins locaux et du maillage sanitaire, elle n'établit pas, par la généralité de ses allégations, que les particularités du secteur n'auraient pas été prises en compte de manière adéquate par l'arrêté du 30 mars 2014, ni que les besoins du secteur ne seraient pas satisfaits s'agissant de l'offre de transport par véhicules sanitaires légers ; qu'elle n'établit pas davantage que les besoins sanitaires locaux de la population du secteur en question ne seraient pas satisfaits ; qu'elle ne peut par ailleurs se prévaloir utilement des avantages que présenterait le transfert d'un cinquième véhicule sanitaire léger en termes de maintien de l'emploi ; que la circonstance que le coût du transport par véhicule sanitaire léger soit moins élevé que d'autres modes de transport sanitaire ne saurait à lui seul suffire à justifier le transfert sollicité ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du contrat d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins qu'elle a conclu le 23 février 2013 avec l'agence régionale de santé de Bourgogne, ce contrat, dont le terme est fixé au 31 décembre 2014, étant antérieur à sa demande de transfert ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circulaire n° 96-545 du 15 juillet 1996 par laquelle le gouvernement incitait à favoriser les demandes de transferts ; qu'elle ne démontre pas la réalité des besoins nouveaux en transports par véhicules sanitaires légers induits par les évolutions règlementaires récentes ; que, par suite, la SARL Les Taxis Hurié et la société Ambulances Urgence Santé Assistance ne sont pas fondées à soutenir qu'en opposant, dans son arrêté en litige du 2 décembre 2014, les motifs tirés du respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires dans le secteur et de la satisfaction des besoins sanitaires de la population du secteur, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance de la SARL Les Taxis Hurié, que cette société et la société Ambulances Urgence Santé Assistance ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la demande de la SARL Les Taxis Hurié dirigées contre l'arrêté du 2 décembre 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Les Taxis Hurié et les conclusions présentées devant la cour par la société Ambulances Urgence Santé Assistance sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Taxis Hurié, à la société Ambulances Urgence Santé Assistance et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 octobre 2018.

2

N° 16LY01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01232
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-11;16ly01232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award