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11/10/2018 | FRANCE | N°16LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16LY00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Lempdes sur sa demande de procéder à des travaux de maîtrise des eaux pluviales sur son domaine municipal, d'enjoindre sous astreinte à la commune de réaliser ces travaux et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401223 du 29 décembre 2015, le trib

unal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Lempdes sur sa demande de procéder à des travaux de maîtrise des eaux pluviales sur son domaine municipal, d'enjoindre sous astreinte à la commune de réaliser ces travaux et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401223 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2016, Mme B...A..., représentée par Me Javion, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401223 du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Lempdes sur sa demande de procéder à des travaux de maîtrise des eaux pluviales sur son domaine municipal ;

4°) d'enjoindre à la commune de réaliser ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lempdes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a mal interprété ses conclusions en estimant qu'il s'agissait de conclusions indemnitaires alors qu'il s'agissait de conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de réaliser les travaux demandés ;

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune de Lempdes a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de réaliser les travaux demandés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que ses conclusions aux fins d'injonction étaient irrecevables car présentées à titre principal alors qu'elles étaient présentées de manière accessoire à ses conclusions à fin d'annulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, la commune de Lempdes, représentée par Me Eyraud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de Mme A... les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, la commune de Lempdes, représentée par Me Eyraud, avocat, conclut :

1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à ce que soient mis à la charge de Mme A... les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est devenue sans objet, dès lors que les travaux souhaités par la requérante ont été réalisés ;

- les conditions de l'article L 741-12 du code de justice administrative sont remplies pour que la cour prononce une amende pour recours abusif à l'encontre de Mme A....

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2017, Mme B...A..., représentée par Me Javion, avocat, demande à la cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lempdes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de réaliser les travaux demandés et les conclusions à d'injonction d'exécuter ces travaux sont devenues sans objet, dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la commune de Lempdes a réalisé les travaux en litige.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 17 janvier 2017, le 22 septembre 2017 et le 29 juin 2018, la commune de Lempdes, représentée par Me Eyraud, avocat, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense et par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2018.

Un mémoire enregistré le 14 septembre 2018 après la clôture d'instruction et présenté pour la commune de Lempdes, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Sur les conclusions de Mme A... tendant au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

1. Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux réalisés rue Maugagnade en août 2016 par la commune de Lempdes correspondent à ceux qui avaient été initialement sollicités par Mme A... ; qu'ainsi, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur sa demande de procéder à des travaux de maîtrise des eaux pluviales sur son domaine municipal n'a pas été rapportée et Mme A... ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision implicite de rejet et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de réaliser les travaux sollicités ne sont pas devenues sans objet ; que, dès lors, les conclusions de Mme A... à fin de non-lieu à statuer sur ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les dépens :

2. Considérant que si la commune de Lempdes demande que les dépens soient mis à la charge de MmeA..., il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été exposés devant le juge administratif ;

Sur les frais liés au litige :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... et de la commune de Lempdes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions de la commune de Lempdes présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Lempdes.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 octobre 2018.

2

N° 16LY00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00793
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Portée et effets.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JAVION

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-11;16ly00793 ?
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