Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2016 par laquelle la directrice du centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire a refusé de réviser le planning de janvier 2016 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'établir un nouveau planning ou, à défaut, de l'indemniser à hauteur de 3 000 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 193 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600682 du 9 février 2017 le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision attaquée et condamné le centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire à verser à Mme A...une somme de 80 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2018, lequel n'a pas été communiqué, le centre hospitalier de la Charité-sur-Loire, représenté par Me Clément, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2017 en tant qu'il annule la décision susmentionnée du 12 janvier 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions du décret du 4 janvier 2002 ne font pas obstacle à ce que la période de deux jours de repos consécutifs soient calculée comme une durée de 48 heures consécutives sans que cela ne corresponde à une journée calendaire ;
- la requérante a bénéficié d'une période de repos de plus de 48 heures pour le week-end en litige, cette période incluant, comme le texte l'impose, un dimanche ;
- le raisonnement du tribunal administratif n'est pas applicable en pratique aux agents travaillant exclusivement de nuit puisqu'alors les repos hebdomadaires représentaient trois jours consécutifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2018, MmeA..., représentée par l'association d'avocats AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que le centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire fait appel du jugement du 9 février 2017 en tant qu'il annule la décision du 12 janvier 2016 par laquelle la directrice du centre a refusé de réviser le planning de Mme A...en lui octroyant deux jours entiers de repos le week-end du 30 au 31 janvier 2016 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents doivent bénéficier tous les 14 jours d'un congé couvrant deux jours entiers calendaires dont un dimanche ; que cette obligation ne peut être satisfaite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, par un décompte du temps de repos d'heure à heure équivalant en durée à une période de 48 heures qui n'inclurait pas deux jours pleins ; que la circonstance que le bénéfice de deux journées calendaires conduirait à une organisation difficile à mettre en place ou aboutissant en pratique à ce que les agents travaillant de nuit bénéficient de trois jours pleins de congé est sans incidence sur la légalité du régime applicable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a fait droit à la demande de MmeA... ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le centre hospitalier au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo une somme de 200 euros en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire versera à Mme A...une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre ;
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur ;
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.
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N° 17LY01546
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