Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile et la décision du 16 février 2018 par laquelle ledit préfet l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 1801002 du 22 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1801002 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 février 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire des décisions en litige était incompétent ;
- l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 n'a pas été respectée ; en méconnaissance des dispositions de l'article 5.4 du règlement (UE) 604/2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son entretien en préfecture n'a pas été mené en présence d'un interprète ; les brochures remises sont rédigées en petits caractères ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les défaillances systémiques de l'Italie dans la procédure d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- lors de la notification de l'arrêté, elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;
- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert vers l'Italie à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; la décision revêt un caractère disproportionné eu égard à l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité nigériane, née le 1er juin 1997 à Bénin City (Nigéria), entrée en France le 15 octobre 2017, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile à la préfecture du Rhône le 14 novembre 2017. Le système Eurodac a révélé qu'elle avait déposé une précédente demande en Italie. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont implicitement donné leur accord le 7 décembre 2017. Le 22 janvier 2018, le préfet du Rhône a ordonné son transfert en Italie et, par un arrêté du 16 février 2018, l'a assignée à résidence. Mme B... fait appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. En premier lieu, la décision en litige, signée le 22 janvier 2018 par M. C..., en vertu d'une délégation accordée le 15 janvier 2018 et publiée le 16 janvier 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
4. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa reprise en charge par un autre État membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit comporter, d'une part, tous les éléments de preuve et indices qui permettent de déterminer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande de protection internationale et, d'autre part, l'article du règlement sur la base duquel la requête aux fins de reprise en charge a été présentée audit État membre, parmi ceux visés à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014.
5. L'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône a décidé le transfert de Mme B... vers l'Italie, État membre regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, comporte le visa du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers. Il indique que " il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'Italie est le premier pays où Mme B... a sollicité l'asile, qu'ainsi en vertu des dispositions de l'article 7-2 précité, l'Italie est le pays responsable pour examiner sa demande d'asile ", que " les autorités italiennes ont été saisies dans le délai prévu à l'article 23 d'une demande de reprise en charge en vertu de l'article 18-1 d du règlement n° 604/2013 du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013 " et que l'Italie a fait connaître son accord implicite pour la réadmission de Mme B... le 7 décembre 2017, en application de l'article 25.2 du règlement n° 604/2013 susvisé et doit être considérée comme responsable de sa demande d'asile. Ainsi, la décision comporte les éléments de fait ou de droit permettant d'identifier le critère retenu par le préfet pour déterminer l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, qui pouvait, à la seule lecture de la décision en litige, connaître le critère retenu par l'administration pour s'adresser aux autorités italiennes et être, ainsi, mise à même d'en contester, le cas échéant, la pertinence. Dès lors, la motivation de cet arrêté, qui comporte par ailleurs l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisante
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. "
7. Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur(...) est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...). "
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
10. Il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône en première instance que Mme B..., qui a bénéficié d'un entretien individuel le 14 novembre 2017, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, a signé le compte rendu de cet entretien accompagné de son résumé en certifiant qu'il lui a été remis le jour même et il est précisé sur ce document que l'entretien a été réalisé en anglais, " langue comprise". La requérante a, en outre, attesté avoir reçu à la même date le guide d'accueil du demandeur d'asile, ainsi que les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " et figurant en annexe au règlement (UE) du 30 janvier 2014, rédigées en langue anglaise, qu'elle a déclaré comprendre. Si Mme B... soutient qu'elle n'a pu bénéficier d'une information pleine et entière sur ses droits et dans une langue qu'elle comprend, au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile et avant la prise de ses empreintes digitales dès lors qu'elle n'aurait bénéficié d'aucune interprétation ou traduction en langue anglaise, cette allégation est contredite par les pièces précitées du dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du résumé de cet entretien, que l'agent de préfecture, qui pouvait utiliser à cette occasion une autre langue que la langue française aux fins de traduction, ne maîtrisait pas suffisamment la langue anglaise pour qu'une bonne communication s'instaure entre lui et l'intéressée hors la présence d'un interprète. Dans ces conditions, à supposer même que les documents d'information prévus à l'article 4 du règlement ne lui auraient été remis qu'à l'issue de l'entretien, et en dépit d'une écriture des brochures en petits caractères, Mme B... a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône l'aurait empêchée de formuler ses observations et de faire valoir des éléments pertinents et essentiels sur sa situation avant que ne soit prise la décision de remise litigieuse. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ni les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, si Mme B... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013, et sans l'assistance linguistique prévue par l'article 27 du règlement, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme B... fait valoir qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie en cas de transfert vers l'Italie, au motif qu'elle pourrait faire l'objet d'un éloignement vers son pays d'origine. Toutefois, la réalité de ces affirmations n'est corroborée par aucun élément. Par suite, en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
15. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à critiquer de façon générale les difficultés des autorités italiennes face à l'afflux de migrants, constatées notamment par les organisations non gouvernementales, Mme B... ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 précité.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
16. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté pour le motif retenu au point 2.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme B... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision d'assignation à résidence, de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes.
18. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme B... a attesté avoir reçu, le 14 novembre 2017, le guide d'accueil du demandeur d'asile, en langue anglaise, qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, elle ne peut soutenir avoir été privée d'une garantie substantielle à défaut de remise de ce guide.
19. En dernier lieu, en contestant l'utilité de la mesure d'assignation à résidence, Mme B... doit être regardée comme en contestant le caractère proportionné. En se bornant, pour ce faire, à affirmer que cette mesure porte atteinte à la liberté d'aller et venir elle n'établit pas l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette mesure, alors que le préfet, qui ne dispose que de six mois pour exécuter la décision à compter de l'accord donné par les autorités de l'État membre responsable, ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.
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N° 18LY01777