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08/10/2018 | FRANCE | N°18LY01289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 08 octobre 2018, 18LY01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juillet 2017 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1706035 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis

trée le 8 avril 2018, M. B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juillet 2017 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1706035 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 avril 2018, M. B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 décembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2018, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Lantheaume, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 19 décembre 1996, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 11 mai 2011 accompagné de ses parents et de sa grand-mère paternelle. L'asile a été refusé à ses parents et à sa grand-mère par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2013. Leur admission exceptionnelle au séjour a été refusée le 24 janvier 2013 et ce refus a été assorti de l'obligation de quitter le territoire français. Le 27 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Le 28 novembre 2016, M. B... a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 juillet 2017, le préfet de l'Ardèche lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 21 juillet 2017.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "

3. M. B..., arrivé en France à l'âge de quatorze ans avec ses parents, a obtenu un brevet d'enseignement professionnel (BEP) " métiers de la relation aux clients et aux usagers ". Au titre de l'année 2016-2017, il était inscrit en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) " assistant de gestion PME-PMI ". Ces seules circonstances ne constituent pas, toutefois, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Les parents de M. B... ne justifient pas d'un droit au séjour en France. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire, et alors qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté, compte tenu des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

4

N° 18LY01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01289
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-08;18ly01289 ?
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