La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2018 | FRANCE | N°17LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 08 octobre 2018, 17LY00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mai 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section du Rhône a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1404906 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2018 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Laguzet, avocate,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mai 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section du Rhône a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1404906 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2018 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Laguzet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 6 mai 2014 ;

3°) de lui accorder une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision autorisant son licenciement est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, le non respect des horaires et l'obligation de présence au sein de la société Isoset ne pouvant lui être reprochés dès lors que cette société n'était pas cliente de son employeur et qu'il devait être regardé en " intercontrat " ;

- les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier son licenciement ;

- la concomitance de sa désignation en qualité de représentant syndical et du lancement de la procédure de licenciement et l'absence d'avertissement préalable sont révélatrices d'un lien entre la fonction syndicale et le licenciement.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2017, la SA Dcarte Engineering, représentée par Me Sfez, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant n'apporte aucun élément permettant de contredire la matérialité des faits reprochés ;

- l'inspectrice a considéré à juste titre que les faits reprochés à l'intéressé constituaient une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement, compte tenu en particulier des pertes financières constatées ;

- son licenciement est sans lien avec son mandat syndical.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Laguzet, avocate, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La SA Dcarte Engineering, qui a pour activité la prestation de services dans le domaine de l'informatique, a saisi l'inspecteur du travail, le 28 mars 2014, d'une demande d'autorisation de licenciement, pour motif disciplinaire, concernant M. B..., employé en qualité de collaborateur ingénieur technico-commercial depuis le 4 janvier 2008 et exerçant alors un mandat de représentant du syndicat SICSTI-CFTC. Par une décision du 6 mai 2014, l'inspectrice du travail de la 5ème section du Rhône a autorisé ce licenciement. M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 mai 2014.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ". Cette motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. A ce titre, il incombe à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement motivée par un comportement fautif, d'exposer les faits reprochés au salarié de manière suffisamment précise et de rechercher si ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

4. La décision de l'inspectrice du travail du 6 mai 2014, après avoir mentionné les éléments de droit qui en constituent le fondement, indique que les griefs faits par son employeur à M. B... de s'être absenté de manière injustifiée en janvier et février 2014 et de ne pas avoir respecté les horaires de travail prévus sont établis. Cette décision indique également que ces faits constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Ainsi, cette décision, qui ajoute qu'il n'existe pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par le salarié, est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, pour autoriser le licenciement de M. B..., l'inspectrice du travail s'est fondée sur les griefs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé refusait de se conformer aux horaires de travail du client Isoset auprès duquel il effectuait une mission depuis le 4 novembre 2013 et, d'autre part, de ce qu'au cours des mois de janvier et février 2014, l'intéressé s'était absenté de son travail sans autorisation et sans avoir fourni de justification à son employeur.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de pointages des salariés de la SA Dcarte Engineering envoyés en mission au sein de la société Isoset ainsi que des courriels adressés par le client à l'employeur et du compte-rendu d'activité établi par l'intéressé que M. B... prenait son service en retard et le quittait en avance, sans autorisation et sans fournir d'explication et que, de la même façon, il s'est irrégulièrement absenté de son poste de travail du 10 au 27 janvier 2014, une demi-journée le 28 janvier 2014, une demi-journée le 29 janvier 2014 et le 24 février 2014. Le requérant soutient qu'il n'était tenu à aucune obligation d'horaires ou de présence dès lors que la société Isoset n'était pas un client de son employeur et qu'il devait être considéré en " intercontrat " au cours de la période litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 31 octobre 2013, M. B... avait signé un ordre de mission concernant son affectation au sein de la société Isoset à compter du 4 novembre 2013, dont aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait été fictif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Isoset n'aurait pas été un client de la SA Dcarte Engineering. Enfin, le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir qu'il aurait demandé à son employeur l'autorisation de bénéficier de jours de congé sans solde du 10 au 14 janvier 2014, qu'il l'aurait prévenu avoir été victime d'une chute, le 15 janvier, qu'il aurait reçu un appel téléphonique le lundi 20 janvier lui demandant de se reposer et de ne pas venir dans les locaux de la société Isoset jusqu'au 28 janvier, date à laquelle il a été convoqué pour un entretien de mission et que le 24 février 2014, il se serait trouvé contraint de conduire sa compagne en urgence à l'hôpital. Ainsi, les éléments faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme établis.

7. En troisième lieu, les faits rappelés ci-dessus, constitutifs de fautes, ont engendré une situation préjudiciable pour l'employeur compte tenu notamment du mécontentement du client concerné qui a refusé de payer la totalité des factures relatives aux prestations de M. B... et qui a assigné la SA Dcarte Engineering devant le tribunal de commerce de Lyon en vue de l'indemniser du préjudice économique subi. Ainsi, c'est à bon droit que l'inspectrice du travail a estimé que ces fautes présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement.

8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement serait en lien avec le mandat syndical du requérant. Les circonstances que l'intéressé a été désigné en qualité de représentant syndical le 7 mars 2014, soit quatre jours avant sa convocation à l'entretien préalable de licenciement et qu'il n'a pas fait l'objet d'avertissement concernant les faits reprochés avant qu'il n'occupe une fonction syndicale ne suffisent pas établir l'existence d'un tel lien.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

10. Ni l'État, ni la SA Dcarte Engineering n'ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge le paiement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la SA Dcarte Engineering d'une somme de 800 euros à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la SA Dcarte Engineering la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SA Dcarte Engineering et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

4

N° 17LY00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00364
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LAGUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-08;17ly00364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award