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27/09/2018 | FRANCE | N°18LY01201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 18LY01201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Castelli France a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1511129 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, la SA Cas

telli France demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Castelli France a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1511129 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, la SA Castelli France demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Castelli France soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les abandons de créance qu'elle a consentis à la société Cobreco ont un caractère commercial ;

- par voie de conséquence, les pénalités appliquées ne sont pas justifiées.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Castelli France exerce une activité de commercialisation de produits importés d'Italie. Cette société détenait par ailleurs 66,4 % des parts de la société Cobreco, qui exerce une activité de commercialisation de conserves de poisson, tandis que les 34,6 % restants des parts étaient détenus par la société de droit italien Nuova Castelli, qui est également la société mère de la SA Castelli France. Le 20 décembre 2010, la SA Castelli France a acquis les parts que la société Nuevo Castelli détenait dans le capital social de la société Cobreco, dont elle est alors devenue l'unique actionnaire. Par une convention du même jour, la SA Castelli France a été subrogée dans les droits de la société Nuevo Castelli sur la créance de 4 158 143 euros, résultant essentiellement d'avances financières, que cette dernière détenait sur la société Cobreco. Cette même convention stipulait que la SA Castelli France reconnaissait avoir eu paiement par compensation, à concurrence du même montant, de la créance de 4 641 066,53 euros qu'elle détenait alors sur la société Nuova Castelli. Le 31 décembre 2010, la SA Castelli France a consenti à la société Cobreco un abandon de la créance ainsi acquise, à concurrence de 1 000 000 euros, puis le 31 décembre 2011, un nouvel abandon de créance de 1 100 000 euros. La SA Castelli France a déduit ces sommes de ses résultats des exercices clos respectivement en 2010 et 2011.

2. La SA Castelli France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2010 et 2011, au terme de laquelle l'administration a estimé que ces abandons de créance revêtaient un caractère financier et devaient être réputés augmenter la valeur de sa participation, de sorte qu'ils ne pouvaient être admis en déduction de ses bénéfices imposables. La SA Castelli France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales et des intérêts de retard correspondants, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de cette rectification.

3. En application des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise.

4. Une société peut prévenir les conséquences de graves difficultés financières d'une filiale avec laquelle elle entretient des relations commerciales en lui consentant une aide. Toutefois, lorsque cette aide est motivée par des considérations financières et non commerciales, elle doit, sauf preuve contraire, être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale.

5. La SA Castelli France soutient que l'opération décrite au point 1 concrétise la stratégie décidée par le groupe Nuova Castelli, tendant à optimiser les ressources de la société Cobreco, alors en difficulté, en permettant à la SA Castelli France d'exercer sur elle un contrôle direct et de lui faire bénéficier de ses réseaux commerciaux, logistiques et de distribution. Elle fait valoir également que cette stratégie intervenait dans un contexte de diversification de l'activité de la SA Castelli France, dont les ventes de produits alimentaires autres que les fromages sont passés de 1 % du chiffre d'affaires en 2005 à 14 % en 2010. Elle explique ainsi que l'acquisition de la société Cobreco devait lui permettre d'augmenter les volumes distribués par sa plateforme logistique, de diversifier son catalogue et de transformer la perception de ses clients en ne se limitant plus à la distribution de spécialités italiennes et en se dotant d'une nouvelle image de production française.

6. Toutefois, les abandons de créance litigieux de 1 000 000 euros et de 1 100 000 euros sont intervenus respectivement quelques jours et un an après une opération par laquelle la SA Castelli France a accepté, en paiement d'une créance de 4 158 143 euros détenue sur sa société mère étrangère en bonne santé financière, d'être subrogée dans les droits de cette dernière à concurrence du même montant sur une créance détenue sur une société française en difficulté du même groupe. En outre, il résulte de l'instruction qu'il n'existait aucune relation commerciale entre la SA Castelli France et la société Cobreco préalablement à cette opération et que le montant des abandons de créance consentis est sans commune mesure avec le coût des personnels mis à sa disposition depuis lors. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que ces abandons aient été nécessaires à la survie de l'entreprise ne permet pas de les qualifier de commerciaux dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un dépôt de bilan de la société Cobreco aurait été susceptible d'avoir une influence significative sur l'activité commerciale propre de la SA Castelli France. Dans ces conditions, les abandons de créance litigieux doivent être regardés comme étant, en l'espèce, sans lien direct avec les rapports commerciaux allégués entre les deux sociétés et comme ayant un caractère purement financier. Faute, pour la SA Castelli France, de démontrer qu'ils n'ont pas augmenté la valeur de ses participations dans la société Cobreco, celle-ci n'était pas en droit de les déduire de ses bénéfices imposables.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA Castelli France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Castelli France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Castelli France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

4

N° 18LY01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01201
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;18ly01201 ?
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