Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) " expertise " instituée par le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui attribuer cette allocation à compter du 1er septembre 2014.
Par le jugement n° 1505633 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 mai 2015 et enjoint au ministre de l'économie et des finances, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision sur la demande tendant au bénéfice de l'ACF présentée par Mme A...à compter du 1er septembre 2014.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de MmeA....
Le ministre soutient que :
- l'ACF " expertise " versée aux inspecteurs des finances publiques est variable suivant les différentes fonctions qu'ils occupent au sein de la direction générale des finances publiques ;
- l'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une différence de traitement puisse être légalement instituée entre eux si elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions ou sur un motif d'intérêt général ;
- les services des domaines comprennent des agents chargés des fonctions de rédacteur et des agents chargés des fonctions d'évaluateur ; les premiers bénéficient de l'ACF " expertise ", pas les seconds dont les sujétions sont déjà prises en compte par l'attribution de l'ACF " technicité " ;
- il n'y a pas d'obstacle à ce que l'administration établisse un régime indemnitaire fondé sur les spécificités, les sujétions et les contraintes liées à l'exercice des missions des agents, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A...est inspecteur des finances publiques chargé des fonctions d'évaluateur au service du domaine de la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône. Elle a demandé au directeur général des finances publiques de lui attribuer l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) " expertise " instituée par le décret du 2 mai 2002 ci-dessus visé. Le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande par une décision du 22 mai 2015 que Mme A...a attaquée devant le tribunal administratif de Lyon. Par un jugement du 25 janvier 2017, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et enjoint au ministre de l'économie et des finances, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision sur la demande tendant au bénéfice de l'ACF présentée par Mme A...à compter du 1er septembre 2014. Le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement.
2. L'article 2 du décret du 2 mai 2002 qui a institué une allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie précise que : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; /- les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ".
3. Ce décret a été complété, en particulier par un arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté : " Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Cette indemnité, aux termes de l'article 2 du même arrêté, " a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". L'article 3 du même texte précise que " Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants " et énumère quatre critères différents : " technicité ", " sujétions pour fonctions particulières ", " responsabilité particulière " et " expertise et encadrement " auxquels correspondent des barèmes différents. En vertu de cet article 3, l'ACF " expertise et encadrement " a vocation à être versée " aux personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables ".
4. Une note de service du directeur général des finances publiques, datée du 1er août 2014, a rappelé qu'à l'exception des comptables, l'ensemble des personnels de catégorie A a vocation à percevoir l'ACF critère " technicité " à hauteur de 70 points et, qu'en outre, certains inspecteurs peuvent bénéficier d'une ACF au titre des critères " sujétions pour fonctions particulières ", " Responsabilité particulière " et " Expertise et encadrement ". La fiche A de cette note a précisé qu'en complément du régime standard, un complément d'ACF au titre du critère " Expertise et encadrement " de 37 points est accordé aux inspecteurs affectés dans les services de direction qui exercent des missions de soutien et d'expertise : " Tel est le cas notamment des rédacteurs, des assistants auditeurs et des inspecteurs ayant la fonction de chef de service au sein des services de direction. À l'inverse, les personnels en charge de missions opérationnelles sont exclus de cette attribution. Il en est ainsi de ceux affectés au sein de la mission domaine, les évaluateurs du domaine et les agents des commissariats aux ventes. / Sont donc uniquement concernés par l'ACF " expertise " les rédacteurs en charge de la gestion domaniale et les agents des pôles GPP ".
5. Dans sa décision contestée du 22 mai 2015 le directeur général des finances publiques a indiqué qu'il s'est appuyé sur l'arrêté du 21 juillet 2014 et non sur cette note de service pour refuser d'accorder à Mme A...l'ACF " expertise ". Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort ni des dispositions du décret du 2 mai 2002 ni de celles de l'arrêté du 21 juillet 2014 que pourraient être exclus de l'attribution de cette prime " les personnels en charge de missions opérationnelles ". Dès lors, en restreignant de la sorte le bénéfice de l'ACF " expertise ", le directeur général des finances publiques a commis une erreur de droit. Au surplus, comme l'a soutenu Mme A...en première instance, le fait d'exclure les évaluateurs du domaine de la catégorie des agents exerçant des fonctions d'expertise n'apparaît en l'espèce nullement justifié au regard de l'étendue et de la nature de leurs fonctions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur général des finances publiques du 22 mai 2015 et enjoint au ministre de l'économie et des finances, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision sur la demande tendant au bénéfice de l'ACF " expertise " présentée par Mme A...à compter du 1er septembre 2014.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie et des finances est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
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N° 17LY01175