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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY00567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY00567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306755-1400966-1401954 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2017 et des mémoires enregistr

és le 5 septembre 2017 et le 2 août 2018, Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306755-1400966-1401954 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2017 et des mémoires enregistrés le 5 septembre 2017 et le 2 août 2018, Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le tribunal a relevé d'office un moyen en défense sans l'en informer, de sorte que le jugement est irrégulier ;

- le moyen retenu par le tribunal n'est pas conforme à la doctrine de l'administration ;

- la rente viagère litigieuse remplit les conditions d'exonération fixées par le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, tel qu'interprété par la doctrine de l'administration ;

- la position de l'administration est contraire au principe d'égalité devant l'impôt et n'est pas compatible avec les stipulations combinées de l'article 14 et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Chareyre, avocate, pour Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...bénéficie d'une rente viagère, versée au profit de son fils Mathieu par la société d'assurance Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, en application d'une transaction conclue le 20 octobre 2008 pour indemniser le préjudice subi par ce dernier du fait d'un accident domestique, qui a notamment entraîné un déficit fonctionnel permanent de 80 % et l'obligation d'assistance par une tierce personne. Mme C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a estimé qu'elle ne pouvait bénéficier, au titre de cette rente viagère, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts. Mme C... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiés selon la procédure contradictoire, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % pour inexactitudes dans ses déclarations. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ".

3. Pour rejeter la requête de Mme C..., le tribunal administratif a considéré que Mathieu C... n'étant pas affecté d'une incapacité permanente totale, Mme C...ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions du 9° bis de l'article 81 du code général des impôts. Si la requérante fait valoir que l'administration ne s'était pas prévalue de ce moyen de défense devant les premiers juges, le tribunal s'est borné, conformément à son office, à examiner l'ensemble des conditions d'application de ce texte au regard des éléments figurant au dossier et notamment des écritures de Mme C... dont il est constant qu'elles faisaient état d'un déficit fonctionnel de 80 %. Dès lors, en répondant ainsi au moyen sans en informer préalablement les parties dans les conditions prévues à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal n'a pas méconnu le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure.

Sur l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes du de l'article 81 du livre des procédures fiscales : " Sont affranchis de l'impôt (...) / 9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (...) ".

5. L'administration, qui avait initialement motivé le rejet de l'exonération prévue par les dispositions précitées par la circonstance que Mathieu C... avait été victime d'un accident domestique et qu'aucune condamnation judiciaire n'avait été établie, soutient désormais devant la cour que la victime n'a pas subi d'incapacité permanente totale. Mme C...ne conteste pas sur le terrain de la loi fiscale ce nouveau motif.

6. L'administration est en droit, pour ce seul motif, de refuser d'affranchir de l'impôt sur le revenu la rente viagère litigieuse dès lors que celle-ci n'a été accordée qu'à raison d'un déficit fonctionnel permanent de 80 %, lequel ne saurait être assimilé à une incapacité permanente totale.

Sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration :

7. En premier lieu, si Mme C... se prévaut des réponses ministérielles faites à M. B... et M. A..., députés, respectivement le 5 mars 2001 et le 19 mars 2001, qui admettent l'application des dispositions accordant le bénéfice de l'exonération de la rente viagère lorsque la victime a recours à l'assistance d'une tierce personne, alors même que le taux d'incapacité ne serait pas de 100 %, il ressort clairement des questions posées et de la teneur de ces réponses qui sont d'interprétation stricte, qu'elles s'appliquent aux seules victimes d'accident de la route.

8. En second lieu, Mme C... se prévaut de l'instruction 5-F-1263 du 10 février 1999, reprise au paragraphe 220 du bulletin officiel des impôts référencé du BOI-RSA-PENS-20-20-20, mentionnant que " Toutes autres conditions étant remplies par ailleurs, il est admis que cette exonération s'applique dans le cas d'une rente versée à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. ". En motivant les redressements litigieux par la circonstance que la transaction faisait suite à un accident domestique et non un accident de la route, l'administration doit être regardée comme ayant, implicitement mais nécessairement, refusé de faire application de cette doctrine. Mme C..., qui ne conteste pas que cette instruction ne lui est pas applicable, soutient que cette interprétation de la loi fiscale, comme celle qui résulte de ce qui a été dit au point 9, aurait pour effet de placer les victimes d'accidents domestiques dans une situation plus défavorable que les victimes d'accidents de la route et méconnaîtrait ainsi le principe de l'égalité devant l'impôt et les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention. Toutefois, de tels moyens sont inopérants et ne peuvent donc être utilement invoqués pour contester des discriminations résultant d'une interprétation de la loi fiscale.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

5

N° 17LY00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00567
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly00567 ?
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