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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY00450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY00450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400661 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2017, M

. A..., représenté par Me Chareyre, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400661 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2017, M. A..., représenté par Me Chareyre, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il n'a pas perçu les sommes litigieuses qui ne constituent donc pas un revenu imposable ;

- les effets du divorce ne sont pas opposables aux tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Chareyre, avocate, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2011. À l'issue de ce contrôle, l'administration a constaté que, par un acte notarié du 23 août 2011 portant liquidation et partage forfaitaire du patrimoine indivis résultant de son divorce, prononcé le 1er mars 2011 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, le contribuable s'était vu attribuer la totalité des parts de quatre sociétés civiles immobilières (SCI) dont il était jusqu'alors associé avec son ancienne épouse, Mme B..., avec laquelle il avait été marié sous le régime de la séparation de biens. Cet acte mentionnait que chacun des copartageants acquitterait à compter de la date fixée par le jugement de divorce pour la jouissance divise, soit le 11 septembre 2008, les impôts contributions et charges de toute nature grevant les biens qui lui étaient attribués. Le vérificateur a alors estimé dans un premier temps que M. A... devait supporter la totalité des impositions correspondant aux loyers perçus au cours des années 2009 et 2010 à raison des immeubles détenus par ces SCI, alors que ces revenus fonciers avaient été initialement déclarés par M. A... et Mme B... à hauteur de 50 % chacun. Les revenus fonciers de M. A... ayant ainsi été rehaussés de 24 468 euros au titre de l'année 2009 et 19 993 euros au titre de l'année 2010, ce dernier a saisi le conciliateur fiscal qui a estimé qu'il n'avait pas perçu ces revenus au cours de ces années mais seulement en 2011, lors de l'acte de partage. Après avoir prononcé le dégrèvement des impositions issues de cette procédure, l'administration a finalement rehaussé les revenus fonciers de M. A... au titre de l'année 2011 à hauteur de 44 461 euros correspondant au rehaussement initialement notifié au titre des années 2009 et 2010. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été ainsi réclamées dans la catégorie des revenus fonciers et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Aux termes de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons (...) ".

3. L'acte notarié du 23 août 2011 mentionne que Mme B... s'est déclarée débitrice à l'égard de M. A... d'une somme de 61 000 euros et que les parties se sont accordées pour que la somme restant due à M. A... à l'issue du partage soit limitée à 45 000 euros. Si M. A... expose que cette créance aurait pour objet de l'indemniser du fait qu'il aurait intégralement financé, à l'aide de ses deniers personnels, le prix d'acquisition d'un appartement situé à Lyon 19 rue du professeur Sisley inclus dans l'indivision à partager, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, l'administration a pu à bon droit considérer que cette créance correspondait, à concurrence de 44 461 euros, à la rétrocession par Mme B... à son ex-conjoint, dans le cadre du partage des actifs de la communauté, du montant des loyers perçus à raison des immeubles acquis en indivision par le requérant et son ex-épouse. Cette rétrocession étant intervenue en 2011, l'administration a pu sans commettre d'erreur de droit l'imposer au titre de cette année dans la catégorie des revenus fonciers.

4. La circonstance que les effets du divorce aient été reportés par jugement de divorce au 11 septembre 2008 est sans incidence sur le bien fondé du redressement, qui concerne l'année 2011. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas en droit de se prévaloir de la rétroactivité des effets du divorce décidée par ce jugement doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

4

N° 17LY00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00450
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly00450 ?
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