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27/09/2018 | FRANCE | N°16LY01520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16LY01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Alpha Centre Hygiène a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'OPAC du Rhône à lui verser une somme de 40 606,52 euros, assortie des intérêts moratoires, en exécution du marché de désinsectisation, de dératisation et de désinfection des gaines de vide-ordures conclu le 13 décembre 2007.

Par un jugement n° 1302537 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête et un m

émoire, enregistrés les 4 mai et 21 novembre 2016, la société Alpha Centre Hygiène, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Alpha Centre Hygiène a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'OPAC du Rhône à lui verser une somme de 40 606,52 euros, assortie des intérêts moratoires, en exécution du marché de désinsectisation, de dératisation et de désinfection des gaines de vide-ordures conclu le 13 décembre 2007.

Par un jugement n° 1302537 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 21 novembre 2016, la société Alpha Centre Hygiène, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner Lyon Métropole Habitat venant aux droits de l'OPAC du Rhône au paiement d'une somme de 40 606,52 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de Lyon Métropole Habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ; l'article 34 du CCAG-FCS n'est pas applicable et en tout état de cause, elle a adressé un mémoire en réclamation à l'OPAC du Rhône le 15 décembre 2011 ; cet envoi n'était pas tardif ;

- l'OPAC du Rhône est redevable de la somme de 40 606,62 euros toutes taxes comprises (TTC), dont le bien-fondé est incontestable ; il se reconnaît, à tout le moins, redevable de la somme de 4 991,94 euros sans toutefois en proposer le paiement ;

- en application de l'article 9.5 du CCAP, les intérêts moratoires sont dus.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 31 août 2016, l'office public de l'habitat du département du Rhône (OPAC du Rhône), représenté par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Alpha Centre Hygiène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- suite à la création de la Métropole de Lyon, un nouvel office public de l'habitat dénommé Lyon Métropole Habitat a été créé ; il en résulte qu'il n'est concerné que pour les seules demandes se rapportant à des éléments d'actifs dont il est demeuré propriétaire ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Alpha Centre Hygiène comme irrecevable en application de l'article 34.1 du CCAG-FCS ;

- en tout état de cause, la demande de paiement n'est pas fondée dès lors que la société n'a pas respecté les règles prescrites par l'article 10.3 du CCAP. ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, l'office public de l'habitat de la Métropole de Lyon (Lyon Métropole Habitat), représenté par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Alpha Centre Hygiène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- créé suite à la création de la Métropole de Lyon, il est désormais concerné par le présent litige pour l'ensemble des demandes portant sur des éléments d'actifs dont il est devenu propriétaire à l'issue de la partition de l'OPAC du Rhône ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Alpha Centre Hygiène comme irrecevable en application de l'article 34.1 du CCAG-FCS ;

- en tout état de cause, la demande de paiement n'est pas fondée dès lors que la société n'a pas respecté les règles prescrites par l'article 10.3 du CCAP ; ces exigences ne sont pas de pure forme mais permettent de contrôler que les prestations répondent à une commande ; par ailleurs, l'OPAC du Rhône n'a pas été destinataire d'un grand nombre de factures et la société appelante ne démontre pas à quelles prestations et à quelles factures se rattache la somme de 4 991,94 euros dont elle prétend que le bien-fondé ne serait pas contesté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant Lyon Métropole Habitat et l'OPAC du Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. Courant 2007, l'OPAC du Rhône a conclu avec la société Alpha Centre Hygiène un marché à bons de commande pour assurer la désinsectisation, la dératisation et la désinfection des gaines vide-ordures de résidences dont il est propriétaire. Par un courrier du 15 décembre 2011, la société Alpha Centre Hygiène a mis en demeure l'OPAC du Rhône de lui payer un certain nombre de factures pour un montant total de 45 052,57 euros hors taxe (HT) soit 47 713,73 euros toutes taxes comprises (TTC). Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société Alpha Centre Hygiène a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le 9 mars 2012, d'une demande de provision, rejetée par ordonnance du 29 août 2012. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de l'OPAC du Rhône à lui verser une somme de 40 606,52 euros, assortie des intérêts moratoires. La société Alpha Centre Hygiène relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), invoqué en défense.

2. Aux termes de l'article 34.1 du CCAG-FCS, dans sa rédaction approuvée par le décret du 27 mai 1977 : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. ". Ces stipulations prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif dans un délai fixé à trente jours à compter du jour où le différend est né.

3. Pour accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le seul défaut de paiement par l'OPAC du Rhône ne suffisait pas à caractériser un différend entre les cocontractants mais a seulement pour effet de faire courir les intérêts moratoires conformément à l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières, et d'autre part, de ce que seul le défaut de réponse de l'OPAC du Rhône à la mise en demeure adressée le 15 décembre 2011, dans le délai de quinze jours fixé par ce courrier, a fait naître un tel différend. Il en a déduit, à juste titre, qu'il appartenait à la société Alpha Centre Hygiène, avant de saisir le juge administratif, d'adresser un mémoire en réclamation à l'OPAC du Rhône dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce différend est apparu. Cette société s'en étant abstenue, sa requête est irrecevable.

4. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter la requête de la société Alpha Centre Hygiène dirigée contre ce jugement ainsi que ses conclusions tendant à la mise à la charge de Lyon Métropole Habitat d'une somme au titre des frais liés au litige.

5. En application de l'article L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation, Lyon Métropole Habitat exerce depuis le 1er janvier 2016, l'activité antérieurement exercée par l'OPAC du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Il s'est dès lors partiellement substitué à l'OPAC du Rhône dans la présente instance. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alpha Centre Hygiène la somme de 750 euros à verser tant à l'OPAC du Rhône qu'à Lyon Métropole Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Alpha Centre Hygiène est rejetée.

Article 2 : La société Alpha Centre Hygiène versera à l'OPAC du Rhône et à Lyon Métropole Habitat la somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alpha Centre Hygiène, à l'OPAC du Rhône et à Lyon Métropole Habitat.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

4

N° 16LY01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01520
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LAUSSUCQ CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;16ly01520 ?
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