Vu, I, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Par le jugement n° 1702166 du 19 juillet 2017 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2017 sous le n° 17LY03597, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 3 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme C...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit être suivie médicalement, son traitement n'existe pas en Albanie ;
- son état de santé peut s'aggraver en Albanie, lieu de son traumatisme ;
- le préfet n'a pas apprécié sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé en se rapportant à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 12 décembre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 27 décembre 2017.
Un mémoire produit pour Mme C...le 6 août 2018 n'a pas été communiqué.
Par une décision du 5 septembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeC....
Vu, II, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par le jugement n° 1702165 du 19 juillet 2017 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2017 sous le n° 17LY03598 M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 3 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour opposée à sa femme méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit être suivie médicalement, son traitement n'existe pas en Albanie ;
- son état de santé peut s'aggraver en Albanie, lieu de son traumatisme ;
- le préfet n'a pas apprécié sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé en se rapportant à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 12 décembre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 27 décembre 2017.
Un mémoire produit pour M. C...le 6 août 2018 n'a pas été communiqué.
Par une décision du 5 septembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin ;
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur et MadameC..., nés respectivement en 1977 et en 1981, et de nationalité albanaise, sont arrivés en France avec leurs trois enfants mineurs le 10 juillet 2013, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2013 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmées le 3 avril 2015. Mme C... a ensuite demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son mari a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° du même article. Le préfet du Rhône, par des décisions du 3 janvier 2017, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.
2. M. et Mme C...relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du 19 juillet 2017 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions.
3. Ces requêtes appellent à juger des questions semblables qui ont des conséquences sur la situation de l'un et l'autre des requérants. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ".
5. Les requérants rappellent que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 17 décembre 2015, a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement approprié n'existe pas dans le pays d'origine et que les soins présentent un caractère de longue durée. Toutefois, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées et d'adopter les motifs retenus par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet jugé que les requérants n'établissent pas que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Rhône, Mme C... ne pourrait trouver un traitement adapté à sa pathologie psychiatrique, même si ce traitement ne repose pas exactement sur les mêmes médicaments qu'en France. Les requérants n'apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation. Ils n'apportent pas davantage d'éléments, alors que la Cour nationale du droit d'asile, après l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté leur demande d'asile en jugeant peu crédibles leurs récits, pour établir que l'Albanie est à l'origine des traumatismes de Mme C....
6. Les requérants, tout en relevant que le médecin de l'agence régionale de santé ne l'avait pas précisé, soutiennent qu'il appartenait au préfet du Rhône de s'assurer que Mme C... pouvait ou non voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, le préfet ne disposait d'aucun élément probant sur l'impossibilité pour la requérante de repartir sans risque vers son pays. Il n'a donc pas davantage méconnu sur ce point les dispositions citées au point 4.
7. En deuxième lieu, il convient également d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Rhône. M. et Mme C...n'apportent pas devant la cour d'éléments nouveaux de nature à remettre en question le jugement attaqué.
8. En troisième lieu, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant, comme il l'a fait, les refus de titres de séjour d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur de droit soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel les requérants pourront être renvoyés d'office doivent être également écartés par adoption des motifs des premiers juges. M. et Mme C...n'apportent en effet aucun élément nouveau et pertinent en appel.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B...C...et de M. A...C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à M. A...C...ainsi qu'au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
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Nos 17LY03597, 17LY03598