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31/08/2018 | FRANCE | N°18LY02456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2018, 18LY02456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 janvier 2018 retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802133 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour porta

nt la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 janvier 2018 retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802133 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'ordonner, en application des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1802133, rendu le 12 juin 2018, par le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- le jugement dont il demande le sursis à exécution n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 2017 ;

- le retrait de titre de séjour est intervenu suite à l'arrêt de cette juridiction qui a annulé le jugement de première instance en exécution duquel le titre avait été délivré et jugé que le refus de titre de séjour, annulé à tort par le tribunal administratif, ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le fait de délivrer un nouveau titre de séjour pour exécuter l'injonction prononcée par le jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'il invoque présentent un caractère sérieux et sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- le versement de la somme mise à la charge de l'État par le jugement attaqué l'expose à un risque de perte définitive de cette somme du fait de la possible insolvabilité de M. A....

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2018, présenté pour M. A..., il conclut à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen sérieux de nature à justifier la réformation du jugement n'est soulevé par le préfet et que l'exécution du jugement n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 4 juillet 2018 sous le n° 18LY02455, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation du jugement pour lequel il sollicite un sursis à exécution ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 23 février 2017 au 22 février 2018, dont le retrait a été annulé pour erreur manifeste d'appréciation par le jugement attaqué, avait été délivrée à M. A... en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1602709 du 29 septembre 2016 qui a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 16LY03616 du 21 novembre 2017 et que c'est cet arrêt qui a motivé le retrait de ce titre de séjour à compter de l'annulation de l'injonction à l'origine de sa délivrance. Dès lors, les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Savoie et, en particulier, celui tiré de ce que le retrait de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1802133 du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 2018 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il en résulte également que les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête du préfet de la Haute-Savoie enregistrée à la cour sous le n° 18LY02455, tendant à l'annulation du jugement n° 1802133 du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 2018, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 3 : Les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 août 2018.

1

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N° 18LY02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02456
Date de la décision : 31/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Sursis à exécution d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-31;18ly02456 ?
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