Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme BM...BT..., Mme CC..., Mme H..., M. D..., Mme CE..., Mme I..., Mme Y..., M. BL..., Mme AU..., Mme Z..., Mme J..., M. AA..., Mme BN..., Mme BO..., M. BP..., Mme AB..., Mme BQ..., M. AV..., Mme CF..., Mme AW..., Mme BR..., Mme AC..., Mme CO..., Mme B... E..., M. A... R..., Mme CG..., M. AE..., Mme CW..., Mme AF..., Mme CU..., M. K..., Mme CX..., M. AG..., M. AX..., Mme CP..., Mme AY..., M. AZ..., Mme BU..., Mme BA..., Mme CH..., Mme AH..., Mme AI..., Mme L..., Mme CQ..., Mme CI..., Mme AJ..., M. BB..., Mme BV..., M. CR..., Mme M... BK..., Mme AK..., Mme N..., Mme AL..., Mme BW..., M. BX..., Mme CS..., Mme BC..., Mme AM..., Mme O..., Mme BD..., Mme AN..., M. BY..., Mme CJ..., Mme CV..., M. BZ..., Mme BE..., M. AO..., Mme CA..., Mme P... BS..., Mme Q..., Mme AP..., Mme S..., Mme CK..., M. AQ..., Mme CB..., Mme CT..., M. BF..., Mme F..., Mme T..., Mme CL..., Mme BG..., Mme C..., Mme G..., Mme BH..., Mme U..., Mme V..., Mme AR..., Mme AS..., Mme W..., Mme BI..., Mme CM..., Mme BJ..., M. X..., et Mme AT... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 13 novembre 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société BCBG Max Azria Group SAS.
Par un jugement n° 1800167 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juin 2018, et un mémoire, enregistré le 16 juillet 2018, présentés pour Mme BT..., Mme CC..., Mme H..., M. D..., Mme CE..., Mme I..., Mme Y..., M. BL..., Mme AU..., Mme Z..., Mme J..., M. AA..., Mme BN..., Mme BO..., M. BP..., Mme AB..., Mme BQ..., M. AV..., Mme CF..., Mme AW..., Mme BR..., Mme AC..., Mme CO..., Mme B... E..., M. A... R..., Mme CG..., M. AE..., Mme CW..., Mme AF..., Mme CU..., M. K..., Mme CX..., M. AG..., M. AX..., Mme CP..., Mme AY..., M. AZ..., Mme BU..., Mme BA..., Mme CH..., Mme AH..., Mme AI..., Mme L..., Mme CQ..., Mme CI..., Mme AJ..., M. BB..., Mme BV..., M. CR..., Mme M... BK..., Mme AK..., Mme N..., Mme AL..., Mme BW..., M. BX..., Mme CS..., Mme BC..., Mme AM..., Mme O..., Mme BD..., Mme AN..., M. BY..., Mme CJ..., Mme CV..., M. BZ..., Mme BE..., M. AO..., Mme CA..., Mme P...BS..., Mme Q..., Mme AP..., Mme S..., Mme CK..., M. AQ..., Mme CB..., Mme CT..., M. BF..., Mme F..., Mme T..., Mme CL..., Mme BG..., Mme C..., Mme G..., Mme BH..., Mme U..., Mme V..., Mme AR..., Mme AS..., Mme W..., Mme BI..., Mme CM..., Mme BJ..., M. X..., et Mme AT..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1800167 du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision d'homologation du 13 novembre 2017 susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise est irrégulière compte tenu de l'insuffisance des informations communiquées à cette instance et du défaut de contrôle de ce point par l'autorité administrative ; dans le cadre de la mission d'expertise qui lui a été confiée par le comité d'entreprise de la société BCBG, l'expert-comptable n'a reçu qu'un nombre très limité des documents et informations dont il a sollicité la communication à l'employeur ainsi qu'à la société mère du groupe BCBG ;
- le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas apprécié le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont dispose le groupe auquel appartient la société BCBG Max Azria Group SAS.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2018, présenté pour la Selarl CD..., en la personne de Me CD..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCBG Max Azria Group SAS, il est conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2018, présenté pour la Selarl CD..., en la personne de Me CD..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCBG Max Azria Group SAS, elle maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.
Un mémoire, enregistré le 27 août 2018, a été présenté pour les requérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- les observations de MeAD..., pour les requérants et de MeCN..., pour la Selarl CD... ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BCBG Max Azria Group, qui avait pour activité la vente de prêt-à-porter féminin et employait alors cent trente et un salariés, a été placée, dans un premier temps, en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 8 mars 2017. Dans un second temps, le redressement judiciaire de la SAS BCBG Max Azria Group a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 16 octobre 2017 du même tribunal de commerce, qui a autorisé la poursuite de son activité jusqu'au 31 octobre 2017. Par une décision du 13 novembre 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document élaboré par la SAS BCBG Max Azria Group, fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Mme BT...ainsi que quatre-vingt treize autres salariés relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail relatif à la motivation des décisions qui statuent sur une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée ". Ces dispositions imposent à l'administration de motiver sa décision d'homologuer comme de refuser d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi. Lorsque l'administration homologue la décision de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d'assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l'employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. A ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement.
3. La décision d'homologation contestée, qui vise notamment les articles L. 1233-3 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour motif économique, mentionne, en premier lieu, au titre de la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, que l'entreprise a procédé à la consultation des instances du personnel compétentes, que la procédure d'information / consultation des représentants du personnel siégeant en comité d'entreprise a été régulière ainsi que la procédure d'information-consultation du CHSCT et elle vise les réunions du comité d'entreprise des 26 octobre et 10 novembre 2017. En deuxième lieu, la décision mentionne, au titre de l'examen du caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise, que le montant du plan de sauvegarde de l'emploi est évalué à 592 000 euros alors que l'entreprise est en liquidation judiciaire et qu'il prévoit des actions de formation, une antenne emploi et des soutiens à la création d'entreprise pour un montant maximal de 5 200 euros par salarié, le recours à l'allocation temporaire dégressive et que l'enveloppe du plan de sauvegarde est mutualisée. En dernier lieu, s'agissant des éléments relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement, la décision en litige relève que l'entreprise souhaite la mise en place d'une cellule de reclassement animée par le cabinet Altédia pour les salariés dont le licenciement est envisagé et que le plan de sauvegarde de l'emploi respecte les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail notamment en ce qu'il prévoit des mesures destinées à favoriser la mobilité et le reclassement interne et externe à l'entreprise via notamment la commission paritaire et l'utilisation d'une " cévéthèque " spécialisée dans le domaine de la mode. Par suite, et alors que, comme il a été indiqué, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'appartenait pas à l'administration du travail de mentionner chacune des exigences légales sur lesquelles elle avait à faire porter son contrôle, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient, en particulier, à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l'article L. 1233-34 du même code, l'administration doit également s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que si, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, l'expert-comptable avait indiqué ne pas pouvoir remettre son rapport au comité d'entreprise à défaut d'avoir obtenu de la SAS BCBG Max Azria Group certaines pièces, dont certaines déjà demandées par lui à l'occasion de sa mission d'assistance du comité d'entreprise lors de la procédure de redressement judiciaire, portant notamment sur la situation financière du groupe auquel appartient la SAS BCBG Max Azria Group et de ses filiales étrangères, et si l'expert-comptable n'avait pas eu accès à l'intégralité des cent soixante-dix documents initialement demandés, seuls vingt-trois de ces documents étaient encore réclamés lors de la procédure de liquidation, selon un courriel adressé le 7 novembre par l'expert-comptable au mandataire liquidateur alors qu'ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2017 du comité d'entreprise, l'expert-comptable s'était montré satisfait des pièces communiquées à l'occasion de sa mission d'assistance du comité d'entreprise lors de la procédure de redressement judiciaire et avait pu alors présenter un rapport, la situation de la SAS BCBG Max Azria Group placée en liquidation judiciaire n'ayant différé que sur l'absence de perspectives de reprise et sur le maintien de son activité jusqu'au 31 octobre 2017. La seule circonstance que l'expert-comptable n'avait pas eu accès à l'intégralité des documents et informations dont il avait sollicité la communication à l'employeur ainsi qu'à la société mère du groupe BCBG n'est pas de nature à démontrer que le comité d'entreprise de la SAS BCBG Max Azria Group n'a pas été régulièrement consulté sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut pour les requérants d'établir que l'accès aux documents manquants était nécessaire à ce que le comité d'entreprise soit informé dans des conditions lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. Les requérants ne peuvent pas utilement, pour ce faire, se prévaloir de la délibération émise par le comité d'entreprise lors de sa séance du 23 novembre 2017, au demeurant postérieure à la date de la décision en litige, selon laquelle il ne pouvait émettre d'avis en raison de l'absence de communication au cabinet d'expertise-comptable de documents et pièces qu'il a sollicités, dès lors que l'ordre du jour de cette réunion portait, d'une part, sur le reclassement de salariés protégés et, d'autre part, sur le projet de licenciement économique des salariés protégés, et n'avait donc pas vocation à permettre aux membres du comité d'entreprise de rendre un nouvel avis sur la procédure de licenciement économique collectif déjà achevée à travers la décision d'homologation ni sur le plan de sauvegarde. Ils ne peuvent davantage utilement faire état de décisions du 23 janvier 2018 par lesquelles l'inspecteur du travail, saisi de demandes d'autorisation de licenciement de salariés protégés, a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de salariés protégés au motif que la procédure de consultation des représentants du personnel devait être regardée comme étant irrégulière dans la mesure où l'expert-comptable n'avait pas obtenu les documents qu'il réclamait. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'information et la consultation des instances représentatives du personnel doit être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence d'appréciation, par l'administration du travail, du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de l'employeur et du groupe auquel appartenait l'entreprise doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme BT... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme BT... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BM... BT... en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre du travail et à Me CD....
Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 août 2018.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
J.-P. Clot
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY02059