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30/08/2018 | FRANCE | N°16LY03123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 août 2018, 16LY03123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Metabolic Explorer a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre exécutoire du 10 août 2010 d'un montant de 70 884,60 euros émis par le comptable public du Centre national de la recherche scientifique.

Par un jugement n° 1400376 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2016 et 3 janvier 2017, la société Metabolic E

xplorer, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Metabolic Explorer a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre exécutoire du 10 août 2010 d'un montant de 70 884,60 euros émis par le comptable public du Centre national de la recherche scientifique.

Par un jugement n° 1400376 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2016 et 3 janvier 2017, la société Metabolic Explorer, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 10 août 2010 d'un montant de 70 884,60 euros émis par le comptable public du Centre national de la recherche scientifique.

3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Metabolic Explorer soutient que :

- la somme litigieuse n'était pas exigible en l'absence de perception par elle de toute subvention, cette condition ayant déterminé l'obligation de contribuer aux frais de constitution du contrat de consortium fixant les règles du projet " Eurobioref " ;

- elle a quitté le projet pour des raisons légitimes, en l'absence de la modification du document de travail à laquelle elle avait conditionné sa participation au projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2016 et 27 janvier 2017, le Centre national de la recherche scientifique (CNRA) conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Metabolic Explorer au versement de la somme de 70 884,80 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CNRS soutient que :

- la société Metabolic Explorer a signé un contrat, le 6 mai 2009, par lequel elle s'engageait de façon ferme et définitive, et par suite non conditionnelle, à prendre à sa charge une partie des honoraires facturés par la société Alma Consulting Group et choisissait la facturation à la date de la signature de la convention de subvention avec la Commission européenne ;

- seul le moment, et non le principe, du paiement des frais de participation dépendait du versement d'une partie de la subvention par la Commission européenne ;

- c'est le comportement de la société Metabolic Explorer qui a fait obstacle à ce qu'elle perçoive la subvention prévue et a ainsi fait obstacle à l'intervention du terme prévu pour l'échéance du paiement ;

- subsidiairement, si le paiement d'une subvention par la Commission européenne devait être regardé comme une condition suspensive, c'est le comportement de la société Metabolic Explorer qui a fait obstacle à la réalisation de cette condition, laquelle doit être regardée comme accomplie, la somme étant alors tout autant due.

Par un courrier du 6 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office les moyens d'ordre public tirés :

- de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige, en raison de la nature privé du contrat sur lequel la créance litigieuse serait fondée, eu égard à son objet purement financier, ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun, ne faisant pas participer directement la personne privée cocontractante à un service public, n'ayant pas pour objet l'occupation du domaine public et n'étant pas l'accessoire du contrat passé entre le CNRS et la société Alma Consulting Group ;

- de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles du CNRS tendant au versement d'intérêts dans la mesure où celui-ci peut, s'il s'y estime fondé, prendre un titre exécutoire pour les fixer lui-même.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2018, la société Metabolic Explorer a présenté ses observations suite au courrier du 6 juin 2018 visé ci-dessus.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Metabolic Explorer, et de MeD..., représentant le Centre national de la recherche scientifique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, suite à un appel à projet publié le 3 septembre 2008 par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union Européenne, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a entrepris la constitution d'un consortium, dont il devait assurer la coordination, avec plusieurs organismes de recherche et entreprises privées, français et étrangers, en vue de se voir attribuer le projet de recherche dénommé " Eurobioref ", ayant pour objet l'établissement d'une " bioraffinerie multi-matières premières, multi-procédés, multiproduits, intégrée, durable et diversifiée, impliquant tous les acteurs de la filière biomasse ", éligible au financement du septième programme-cadre de recherche et de développement technologique de l'Union européenne. Dans ce contexte, le CNRS a confié à la société Alma Consulting Group la réalisation de prestations de services au soutien de sa mission de constitution du dossier de candidature et coordination du projet en cause, par un contrat passé en 2008. Le CNRS a ensuite demandé aux entités souhaitant participer au projet et devenir membres du consortium de lui rembourser une partie des honoraires versés à la société Alma Consulting Group. C'est ainsi que la société Metabolic Explorer et le CNRS ont signé un accord le 6 mai 2009, prévoyant la participation de cette société, qui souhaitait être membre du consortium, aux honoraires versés par le CNRS à la société Alma Consulting Group. Le 10 août 2010, le CNRS a émis un titre exécutoire au titre du contrat du 6 mai 2009, d'un montant de 70 884,60 euros. La société Metabolic Explorer ayant décidé de se retirer unilatéralement du projet, suite à un désaccord sur le programme de travail devant lui incomber, elle a toutefois refusé de s'acquitter de cette somme. Elle a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 août 2010 par le CNRS. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

2. Ainsi qu'il vient d'être dit, le contrat dont l'exécution est demandée par la société Metabolic Explorer a été signé par une personne privée et une personne publique. Il résulte de l'instruction que son objet est purement financier, qu'il ne comprend aucune clause exorbitante du droit commun, ne fait pas participer directement la personne privée cocontractante à un service public et n'a pas pour objet l'occupation du domaine public. Il n'est pas non plus l'accessoire du contrat passé entre le CNRS et la société Alma Consulting Group, les conditions de réalisation de ce contrat étant sans incidence sur l'engagement pris par la société Metabolic Explorer de contribuer aux fais assumés par le CNRS en vertu de ce contrat. Il n'est pas davantage l'accessoire du contrat intitulé " Grant Agreement ", passé le 26 janvier 2010 entre la Commission européenne et le CNRS prévoyant les modalités de détermination et de distribution des subventions aux membres du consortium et auquel la société Metabolic Explorer a accédé par signature d'un engagement en ce sens le 10 mai 2010. Ce contrat prévoyait au demeurant la compétence du tribunal de première instance de l'Union européenne pour régler les litiges entre les membres du consortium et la Commission européenne. Enfin, le contrat litigieux n'est pas non plus l'accessoire du contrat de consortium conclu dans le courant de l'année 2012, avec effet au 1er mars 2010, dont l'article 11.10 prévoit la compétence juridictionnelle de la chambre de commerce internationale en cas de litige n'ayant pu être réglé à l'amiable entre ses membres. Ainsi ce contrat, qui doit être analysé isolément, ayant la nature d'un contrat de droit privé, les litiges portant sur son exécution relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, quand bien-même le titre exécutoire litigieux indiquait la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et les conclusions de la société Metabolic Explorer devaient être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui rejette au fond ces conclusions, doit être annulé et les conclusions de la société Metabolic Explorer rejetées pour le motif indiqué. Pour les mêmes raisons, les conclusions incidentes du CNRS tendant à la condamnation de la société appelante à lui verser des intérêts de retard doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Metabolic Explorer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande de la société Metabolic Explorer et les conclusions incidentes du CNRS sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Metabolic Explorer, au Centre National de Recherche Scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 30 août 2018.

2

N° 16LY03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03123
Date de la décision : 30/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-02-02-02 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats n'ayant pas un caractère administratif. Contrats ne concernant pas directement l'exécution d'un service public et ne contenant pas de clauses exorbitantes du droit commun.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COLBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-30;16ly03123 ?
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