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26/07/2018 | FRANCE | N°17LY00093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 juillet 2018, 17LY00093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer la commune de Gex responsable des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute le 31 octobre 2012 avenue de la Gare et de la condamner à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice.

Par un jugement n° 1500272 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017 et des mémoires enregistr

s les 5 juillet 2017 et 19 mars 2018, M.C..., représenté par Me Tudela, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer la commune de Gex responsable des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute le 31 octobre 2012 avenue de la Gare et de la condamner à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice.

Par un jugement n° 1500272 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017 et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2017 et 19 mars 2018, M.C..., représenté par Me Tudela, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2016 ;

2°) de déclarer la commune de Gex responsable des préjudices qu'il a subis du fait de la chute dont il a été victime le 31 octobre 2012 ;

3°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer ses préjudices corporels ;

4°) de condamner la commune de Gex à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gex et de la compagnie SMACL assurances une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Gex et de la compagnie SMACL Assurances.

Il soutient :

- que la responsabilité de la commune de Gex est engagée pour un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le trottoir où il a chuté ;

- qu'il n'a commis aucune faute, et en particulier n'a pas fait preuve d'un manque de vigilance ;

- que cette chute lui a occasionné une fracture et que son état n'est toujours pas consolidé, de sorte qu'il peut prétendre à une allocation provisionnelle de 10 000 euros dans l'attente de la remise d'un rapport d'expertise sur son état.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin 2017 et 19 janvier 2018, la commune de Gex, représenté par son maire, et la compagnie SMACL Assurances, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir :

- que la preuve du lien de causalité entre la marche incriminée et la chute de M. C... n'est pas rapportée ;

- qu'au demeurant, la marche en question ne constitue pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

- que le requérant a commis un faute d'inattention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me Tudela, avocat de M.C....

1. Considérant que, le 31 octobre 2012, M. C...a été victime d'une chute avenue de la Gare à Gex alors qu'il sortait d'un restaurant et s'est fracturé la jambe droite ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer la commune de Gex responsable des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute et de la condamner à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ; qu'il relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur la responsabilité de la commune de Gex :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que pour invoquer la responsabilité de la commune de Gex sur le fondement des dommages de travaux publics en tant qu'usager de l'ouvrage que constitue le trottoir de l'avenue de la Gare, M. C...impute sa chute à la présence d'une marche dissimulée ; que le lien entre cette marche et la chute de M. C...doit être regardé comme suffisamment établi par l'attestation du SDIS de l'Ain qui l'a secouru et les photographies qu'il produit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits, que la marche incriminée était matérialisée au sol par une bordure ayant une dimension et une orientation différentes par rapport au reste du dallage du trottoir et délimitait une partie de trottoir en pente douce munie de trois barrières fixes qui permettait d'accéder à une galerie marchande couverte ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, et alors que l'accident s'est produit en fin de matinée, la marche en question ne présentait aucune dangerosité particulière nécessitant une signalisation ou un dispositif de protection spécifique ; que la circonstance que, postérieurement à cet accident, la commune a installé une barrière empêchant le franchissement de cette marche n'est pas de nature à démontrer rétrospectivement l'existence de risques excédant ceux auxquels un usager de la voie publique normalement attentif doit s'attendre ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Gex pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue de ses préjudices corporels ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gex, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que demandent la commune de Gex et la compagnie SMACL Assurances au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gex et de la compagnie SMACL Assurances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Gex, à la compagnie SMACL assurances, à la compagnie Uniqa Assurance, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juillet 2018.

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N° 17LY00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00093
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TUDELA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-26;17ly00093 ?
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