Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme H...C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineureF..., ont demandé dans le dernier état de leurs écritures au tribunal administratif de Grenoble :
- en qualité de représentants légaux de leur fille, de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à leur verser une somme de 4 347 819,38 euros au titre de ses préjudices outre une rente trimestrielle de 49 200 euros au titre de l'assistance par une tierce personne à compter du 1er janvier 2010 ;
- de condamner ledit centre hospitalier à verser à Mme C...une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de carrière ;
- de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 743,96 euros au titre des frais de transport liés à l'expertise de consolidation ;
- de condamner le centre hospitalier à verser les intérêts sur de telles sommes aux taux légal à compter du 8 avril 2010, date de la demande indemnitaire préalable ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier la capitalisation des intérêts à compter du 8 avril 2011 ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens dont les frais d'expertise ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n°1001502 du 30 novembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a :
- d'une part, condamné le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à verser aux consorts C...en tant que représentants légaux de F...C...:
- en réparation des frais liés aux dépenses de santé, des frais d'acquisition de semelles orthopédiques, d'assistance par une tierce personne pendant 83 semaines du 23 avril 2011 à la date du jugement, des autres dépenses liés au dommage corporel, la somme de 77 929 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010 et leur capitalisation ;
- en réparation des préjudices personnels de F...C..., une rente annuelle de 12 000 euros dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne, une rente de 60 euros par nuit de semaine passée au domicile familial et de 144 euros par jour passé complètement au domicile familial, déduction à faire des sommes éventuellement perçues au titre de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, rentes à verser par trimestres échus et dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- d'autre part, mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise de 1 466 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des demandes indemnitaires des époux C...formulées en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur filleF....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2013, Mme F...C..., M. H... C...et Mme G...C..., parents deF..., représentés par Me B...demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les sommes allouées par le jugement du 24 septembre 2003 n'étaient pas des provisions et ne leur a pas alloué les sommes demandées dès lors qu'il a limité à 77 929 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010 la somme réparant les dépenses de santé, les frais liés à son handicap, l'assistance d'une tierce personne jusqu'au jugement du tribunal administratif et à une rente de 144 euros par jour passé complètement au domicile familial et 60 euros par nuit de semaine les frais d'assistance par une tierce personne, les autres dommages liés au dommage corporel, le préjudice esthétique, à 12 000 euros la rente annuelle réparant les troubles dans les conditions d'existence et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à verser les indemnités suivantes :
- à F...C... : au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires 2 366 884,33 euros, au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents 1 277 543,65 euros, au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires 152 900 euros, au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents 500 000 euros, au titre de son préjudice permanent exceptionnel 15 000 euros, au titre de l'assistance par une tierce personne à compter du 1er janvier 2010 une rente trimestrielle de 49 200 euros ;
- à Mme G...C..., mère deF... : 20 000 euros pour son préjudice de carrière ;
- à M. et MmeC..., parents deF... : 743,96 euros au titre des frais de transport liés à l'expertise de consolidation ;
3°) de condamner le centre hospitalier à verser les intérêts aux taux légal sur ces sommes à compter du 8 avril 2010, date de la demande indemnitaire préalable, avec leur capitalisation à compter du 8 avril 2011 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens dans lesquels seront compris les derniers frais d'expertise ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- des fautes médicales ont été commises par le centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville lors de la prise en charge médicale de F...C..., lesquelles sont à l'origine de séquelles neurologiques, sensorielles, orthopédiques et digestives ;
- est erroné le raisonnement des premiers juges sur le caractère définitif et non pas provisionnel des sommes allouées à F...C...pour les dépenses de santé antérieures au 23 avril 2011, les frais d'assistance par une tierce personne antérieures au 23 avril 2011, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément, et la somme attribuée à Mme G...C...en son nom propre au titre de son préjudice de carrière dès lors que le tribunal administratif en 2003 a mentionné que la rente était allouée dans l'attente de l'accession à la majorité de F...et qu'il n'a ainsi pas voulu liquider ce préjudice ; cette rente annuelle de 15 000 euros a été allouée dans l'attente de la fixation de l'indemnité définitive due àF... ; les juges en 2003 ne pouvaient pas liquider les postes de préjudice alors qu'ils ne disposaient pas du rapport de consolidation faisant état de tels postes de préjudice et que ces sommes allouées en 2003 ne réparent pas intégralement le préjudice subi et que l'indemnité définitive reste à fixer ; la somme ainsi allouée par cette rente n'était donc qu'une provision à valoir sur la réparation du préjudice définitif de la victime ;
- il existe un principe de réparation intégrale des préjudices que le tribunal administratif a méconnu dans son jugement du 30 novembre 2012, premièrement, en écartant la demande relative à la perte de revenus faute d'exercice d'une activité salariée par F...C..., deuxièmement, en jugeant que le déficit fonctionnel permanent, outre le fait qu'il soit indemnisé à compter de la faute, engendre des troubles dans les conditions d'existence qui incluent le fait de ne pas avoir pu suivre une scolarité classique, acquérir une formation, trouver un emploi ainsi que le préjudice d'établissement, troisièmement, en fixant à 12 000 euros la rente annuelle liée à un tel déficit fonctionnel permanent jusqu'à ses 60 ans ou à son décès s'il est antérieur, quatrièmement, en rejetant le surplus des demandes indemnitaires ;
- le fait de n'avoir jamais exercé d'activité salariée ne saurait exclure la perte de revenus dès lors que F...est inapte à l'exercice de toute activité professionnelle et ne pourra pas entrer dans la vie active ; que, sans la faute de l'hôpital, elle aurait eu une scolarité classique et aurait exercé une activité professionnelle compte tenu notamment de son environnement socioprofessionnel ;
- l'incidence scolaire est un préjudice à caractère patrimonial à la différence des troubles dans les conditions d'existence qui constituent un préjudice à caractère personnel, l'indemnisation de cette incidence scolaire et professionnelle est indépendante des troubles dans les conditions d'existence ;
- en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, le jugement du 30 novembre 2012 ne précise pas le point de départ de la rente relatif au déficit fonctionnel et se borne à indiquer que la rente annuelle de 12 000 euros cessera à 60 ans ou à son décès s'il est antérieur ; le déficit fonctionnel permanent est définitif et ne s'arrête pas à ses 60 ans et il faut réparer l'intégralité du préjudice ; le déficit fonctionnel permanent est évalué à 80% et est insusceptible d'évolution ; un capital doit être substitué à la rente allouée par ce jugement ;
- le barème de capitalisation publié à la gazette du Palais des 7 au 9 novembre 2004 doit lui être appliqué ;
- la nomenclature Dintilhac doit lui être appliquée car permettant d'indemniser tous les postes de préjudice ;
- s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, le reste à charge doit être remboursé par l'hôpital à F...C..., à savoir une somme de 6 748,31 euros pour des séances et soins en ostéopathie (soins et consultations de 1995 à juillet 2009), une somme de 8 729,82 euros pour des séances de psychomotricité et neuropsychomotricité (de 1994 à 2000), la société d'assurances mutuelles la Strasbourgeoise ne remboursant pas les dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale, une somme de 4 634,30 euros pour des consultations auprès de psychologues et de neuropsychologues, une somme de 325,58 euros pour des consultations médicales de 1994 à 2002, une somme de 1 153,46 euros pour des consultations médicales de 2002 à 2009 (orthopédiste et homéopathes/acupuncteur), une somme de 1 597,24 euros pour des semelles orthopédiques, soit un total de 23 188,71 euros ;
- le montant des honoraires du médecin conseil lors de l'expertise s'élevant à 2 000 euros doit leur être remboursé ;
- les frais de transport liés aux consultations médicales doivent leur être remboursés, à savoir une somme de 13 622,11 euros pour les frais jusqu'au 30 septembre 2000, une somme de 14 367,75 euros pour les frais du 30 septembre 2000 au 1er septembre 2009 ;
- les frais de transport liés à la scolarité de F...de 1998 à 2009, dont les déplacements à l'IMC d'Annecy de 2002 à 2009, doivent leur être remboursés, à savoir une somme de 43 318,94 euros ;
- les frais de scolarité de F...de 1998 à 2002 à l'école Montessori, à savoir une somme de 12 208,12 euros, doivent leur être remboursés car cette structure était proche de leur domicile et adaptée à son état de santé ;
- les frais annexes de scolarité deF..., à savoir une somme de 1 141,70 euros pour les frais de cantine à partir de septembre 2003 dans une classe d'intégration scolaire doivent leur être remboursés ; l'école étant éloignée de plus de 40 kilomètres, la cantine était nécessaire ;
- le coût de l'assistance par une tierce personne a été mal évalué dès lors que le nombre d'heures retenu par l'expert, en l'occurrence 12 heures par jour quand elle est dans sa famille, est insuffisant compte tenu de sa dépendance, de ses problèmes visuels, de ses troubles de comportement, de son inconscience du danger et de son ignorance des règles sociales ; ses séquelles ont été évaluées à 80% ; cette assistance doit être évaluée à 24 heures par jour ;
- le total d'heures d'assistance par une tierce personne doit être évalué compte tenu des heures durant lesquelles elle a été prise en charge par des institutions à 110 352 heures du 15 octobre 1993 au 31 décembre 2009 ;
- le taux horaire à retenir est de 20 euros au regard des devis établis par trois associations prestataires de service et de la circonstance qu'elle a besoin d'une tierce personne spécialisée et qualifiée ; le recours à de telles associations prestataires évite les inconvénients liés au recrutement d'aides à domicile indépendantes directement par F...en cas de licenciement et de recrutement ;
- la somme de 2 207 040 euros pour l'assistance par une tierce personne est ainsi sollicitée sur la base du calcul suivant : 110 352 heures *20 euros de l'heure ;
- le préjudice scolaire peut être estimé à 50 000 euros compte tenu de son niveau d'apprentissage correspondant à un enfant de 5 à 6 ans et de l'impossibilité de suivre une scolarité classique ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, pour les dépenses de santé futures, il existe un reste à la charge de la victime estimé actuellement, et sous réserve de trois éléments mentionnés par l'expert, le Dr I...au point 9-2-3-1 du rapport d'expertise du 16 septembre 2009, à la somme de 66 932,73 euros, sur la base d'une capitalisation de manière viagère pour une femme âgée de 16 ans à la date de consolidation ;
- le surcoût des frais de transport de F...pour les années scolaires 2009-2010 , 2010-2011 et le premier trimestre 2011-2012 devra lui être remboursé à hauteur de 8 923,60 euros ;
- à compter de 2 janvier 2012, Mme C...a véhiculé F...à l'ESAT de Pers-Jussy, le matin et à la fin des activités ; un transport en taxi doit maintenant être envisagé de 2012 à 2014, date de son 21ème anniversaire dont le coût est évalué à 101 533,60 euros ;
- le coût des frais de transport pour l'emmener à ses différents rendez-vous médicaux tout au long de sa vie sur la base de 1 500 euros/an capitalisés de manière viagère pour une femme âgée de 16 ans qui s'élève à 42 024 euros doit donner lieu à indemnisation ;
- le coût de l'assistance par une tierce personne à compter du 1er janvier 2010 doit être évalué sur la base de 24 heures par jour à un taux horaire de 20 euros et un forfait annuel de 410 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés à 49 200 euros par trimestre ; cette rente trimestrielle devra être versée à l'avance et sera indexée et suspendue pour toute hospitalisation de plus de six semaines ; cette rente devra être révisable tous les 5 ans à la demande de la victime en fonction du coût réel ;
- la perte de gains professionnels futurs peut être estimée, compte tenu de la situation socioprofessionnelle de ses parents, en référence au salaire moyen d'une femme cadre de 3 270 euros par mois et sur la base d'une capitalisation de manière viagère pour une femme âgée de 16 ans à 1 067 053,32 euros ;
-en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, le déficit fonctionnel temporaire peut être estimé à 100% pour le retard de diagnostic et la perforation durant 3,5 mois et ce à hauteur de 1 000 euros par mois soit 3 500 euros ;
- en ce qui concerne l'incapacité temporaire partielle, l'expert reconnaît une mauvaise évaluation de l'ITP à 60% sur les 16 premières années, ce taux d'ITP devant être évalué compte tenu de l'aggravation durant ces 16 années à un taux moyen de 70% ; 192 mois doivent être comptabilisés pour l'ITP sur la base de 70% de 1 000 euros par mois ; la somme due au titre de l'ITP s'élève ainsi à 134 400 euros ;
- le tribunal administratif de Grenoble en 2003 a accordé globalement 30 000 euros à F...pour les trois chefs de préjudice suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément en retenant notamment un préjudice esthétique de 4/7; toutefois, son état n'était pas consolidé à la date du 24 septembre 2003, date de ce jugement ; l'expert dans le rapport sur la consolidation a majoré l'évaluation du poste de souffrances physiques en l'estimant à 6/7 ; une indemnisation complémentaire de 15 000 euros du fait de cette majoration de sa souffrance doit s'ajouter à l'indemnisation évaluée et allouée en 2003 ;
- pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents, l'expert a estimé son déficit fonctionnel permanent (DFP) à 80% le 24 septembre 2009, date de consolidation de son état de santé ; le point doit être évalué à 4 500 euros et par suite sur la base d'un calcul de 4500 *80 euros, l'indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent s'élève à 360 000 euros ;
- le tribunal administratif de Grenoble en 2003 a accordé globalement 30 000 euros à F...pour les trois chefs de préjudice suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique (4/7) et préjudice d'agrément ; l'expert dans le rapport sur la consolidation a majoré l'évaluation du poste de préjudice esthétique en l'estimant à 5/7 ; une indemnisation de 40 000 euros est justifiée au regard de ce niveau de 5/7 ;
- s'agissant du préjudice d'agrément, son état n'était pas consolidé à la date du 24 septembre 2003, date de ce jugement et l'indemnisation versée à la suite de ce jugement ne pouvait réparer qu'un préjudice d'agrément temporaire ; l'expert dans le rapport sur la consolidation mentionne la privation de multiples activités ludiques et d'agrément et la privation de relations normales avec les adolescents puis les adultes de son âge ; une indemnisation complémentaire de 40 000 euros doit s'ajouter à l'indemnisation évaluée et allouée en 2003 ;
-le préjudice sexuel et d'établissement de F...peut être estimé compte tenu de son état à 60 000 euros ;
- l'expert a retenu l'existence d'un préjudice moral exceptionnel tenant à la compréhension de ses handicaps, de ses difficultés, et de l'impossibilité d'effectuer des choses simples ; un tel préjudice peut être estimé à 15 000 euros ;
- en ce qui concerne les demandes indemnitaires des parents deF... , ils ont engagé des frais de déplacement pour se rendre à la réunion d'expertise du Dr I...et aux examens médicaux sollicités par l'expert à hauteur de 743,96 euros sur la base de 575,84 euros pour 1582 kilomètres parcourus et d'un coût kilométrique fiscal 2009 de 0,364 et de 168,12 euros de frais d'autoroute ;
- MmeC..., mère deF..., titulaire d'un BTS force de vente et ayant toujours travaillé a subi un préjudice de carrière car elle a dû travailler à mi-temps pour s'occuper de sa fille et n'a trouvé que des emplois en contrat à durée déterminée ; ce préjudice de carrière peut être estimé forfaitairement à 20 000 euros ; elle ne demande pas la réparation de la perte de salaires subies dans le cadre de l'assistance qu'elle a apportée àF... ;
Par deux mémoires enregistrés les 2 avril 2013 et 3 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, représentée par MeA..., conclut à ce que l'appel des consorts C...soit accueilli et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à lui rembourser les débours concernant F...C...soit 824 657,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010. Elle précise que le montant définitif de sa créance s'élève à 824 657,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010 et que le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 24 septembre 2003 avait fixé à 125 562,02 euros la somme lui étant due et qui lui a été allouée. Elle formule également des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à payer les dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle mentionne l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et indique qu'il y a lieu de l'appliquer.
Elle soutient que :
- elle intervient en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- elle avait produit un mémoire devant le tribunal administratif de Grenoble le 18 février 2010 mais sous un numéro erroné ;
- la créance définitive s'élève à 824 657,71 euros se ventilant entre les dépenses de santé " actuelles " jusqu'au 26 septembre 2009, date de la consolidation retenue par l'expert, pour un montant de 431 606,58 euros, la créance relative à la prise en charge de F...C...à l'institut Belluard de Cran-Gevrier de mars 2009 jusqu'à ses 21 ans (juin 2014) d'un montant de 349 074 euros et des frais médicaux futurs à vie estimés à 43 976,93 euros ; une somme de 122 562,02 euros lui a déjà été allouée par le jugement n° 9803118 du 24 septembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble ;
- les débours mentionnés sont en relation directe avec la pathologie de F...C... ;
- le montant des intérêts doit être ajouté à compter du 18 février 2010, date de son mémoire ;
Par ordonnance du 26 septembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2014, le centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville représenté par Me E...conclut au rejet de la requête des consorts C...et au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie.
Il soutient que :
- par jugement du 24 septembre 2003, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que sa responsabilité pour faute était engagée dans le cadre de la prise en charge médicale de F...C...et l'a condamné à verser différentes sommes aux parents de F...C...en qualité de représentants légaux de celle-ci et à leur verser différentes sommes au titre de leurs préjudices propres avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1996 et capitalisation des intérêts à compter du 11 juillet 1998 ; par ce même jugement, il a été condamné à verser 125 562,02 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 août 1998 à la CPAM de la Haute-Savoie ; ce jugement est devenu définitif ;
- le tribunal administratif de Grenoble, par son jugement du 30 novembre 2012, a rappelé que par jugement du même tribunal en date du 24 septembre 2003, devenu définitif, M. et Mme C...ont été indemnisés de leurs préjudices personnels ; dans la mesure où l'état de F...n'était pas consolidé au 24 septembre 2003, le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. et Mme C...une somme de 77 929 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010 et de leur capitalisation à compter du 12 avril 2011 et à F...C...une rente annuelle de 12 000 euros au titre de ses préjudices personnels et une rente annuelle d'assistance par une tierce personne sur la base de 144 euros par jour passé complètement au domicile familial et 60 euros par nuit de semaine, déduction à faire des sommes éventuellement perçues au titre de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, et avec revalorisation prévue à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- contrairement à ce qu'indiquent M et MmeC..., le jugement du 24 septembre 2003, devenu définitif, a statué définitivement sur leurs préjudices personnels et sur les préjudices de l'enfant jusqu'à la date de sa majorité soit jusqu'au 23 avril 2011 ; par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que de telles indemnisations étaient des provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices ;
- l'autorité de la chose jugée exclut que ce qui a été jugé puisse être méconnu ou contesté et un même chef de préjudice ne saurait être doublement indemnisé ;
- par le jugement du 24 septembre 2003, les parents et la grand-mère de F...C...ont été intégralement et définitivement indemnisés ; en l'espèce les parents se sont vus allouer une somme de 100 000 euros au titre des frais engagés pendant l'hospitalisation, de l'incidence professionnelle sur la carrière de la mère de F...et des souffrances morales ; la grand-mère a été indemnisée à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ; il ne s'agissait pas d'une indemnisation temporaire subordonnée à l'accession de F...C...à la majorité ;
- les préjudices personnels de F...C... : souffrances endurées 6/7, préjudice esthétique 4/7 et le préjudice d'agrément, sous la seule réserve d'une aggravation de son état, ont été définitivement indemnisés à hauteur de 30 000 euros ; ces indemnités étaient définitives et ne sont pas des provisions ; seule est réservée l'indemnisation des frais occasionnés par le handicap de F...C...à partir de sa majorité car son état de santé ne pouvait pas être regardé comme consolidé avant sa majorité et le tribunal administratif en 2003 a prévu une nouvelle appréciation de la rente devant couvrir les frais liés à son handicap, la rente fixée par le jugement allant jusqu'au 23 avril 2011, date de la majorité de F...C... ;
- les consorts C...demandent de nouveau à être indemnisés du préjudice de carrière de Mme G...C..., des dépenses de santé exposées avant le 23 septembre 2011 ainsi que des souffrances endurées et du préjudice d'agrément de F...C... ;
- le préjudice de carrière de Mme C...a été indemnisé par le jugement du 24 septembre 2003 au titre des troubles dans les conditions d'existence des parents ;
- les souffrances endurées par F...C..., son préjudice d'agrément et son préjudice esthétiques ont déjà été réparés par l'indemnité de 30 000 euros allouée par le jugement du 24septembre 2003 ;
- l'argumentation relative à une distinction entre la perte de revenus liée à la circonstance que F...C...n'a pu suivre une scolarité normale et ne pourra exercer une activité professionnelle et les chefs de préjudices liés aux dépenses de santé, aux frais liés au handicap et aux troubles dans les conditions d'existence ne peut pas être retenue au regard de l'avis Lagier du Conseil d'Etat du 4 juin 2007 ; le conseil d'Etat, par décision du 17 octobre 2011 n°341003, a jugé que l'empêchement définitif pour un enfant d'être scolarisé doit être indemnisé au titre d'un chef de préjudice personnel et non patrimonial ; l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et ses incidences ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation spécifique au titre des préjudices patrimoniaux mais peuvent seulement être indemnisés au titre des troubles personnels dans les conditions d'existence ;
- le jugement du 24 septembre 2003 a déjà indemnisé l'impossibilité de poursuivre des études classiques et de s'intégrer dans la vie professionnelle par l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros, ce qui fait obstacle au regard de l'autorité de la chose jugée à ce qu'une nouvelle indemnité soit allouée à F...au titre de ses préjudices personnels ;
- le principe de l'allocation d'une rente pour la réparation du déficit fonctionnel permanent est exempt de toute critique car l'allocation d'une rente préserve la victime contre une mauvaise gestion éventuelle du capital versé ; le montant de cette rente en réparation du déficit fonctionnel permanent de 80% n'est pas insuffisant au regard de la jurisprudence ; il correspond sur 42 ans à un capital de 504 000 euros sans tenir compte des revalorisations périodiques ;
- le tribunal administratif, par jugement du 24 septembre 2003, a accordé à F...C...une allocation supplémentaire de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et 30 000 euros au titre de ses préjudices personnels ;
- les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie relatives à la période antérieure au jugement du 24 septembre 2003 doivent être rejetées compte tenu de l'autorité de la chose jugée, les juges en 2003 ayant limité pour cette période antérieure la créance de la caisse à 125 562,02 euros, une telle somme incluant les frais d'hospitalisation de F...du 19 juin 1993 au 15 octobre 1993 pour une somme de 111 313,70 euros ; cette créance de 125 562,02 euros a déjà été payée en exécution du jugement du 24 septembre 2003 ;
- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'octroi de 16 767,53 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques du 15 octobre 1993 au 5 août 2002 doit être rejetée dès lors que la caisse n'apporte pas la preuve d'un lien entre ces frais et la faute de l'hôpital ;
- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie pour les frais de placement futurs doit être rejetée car les préjudices éventuels ne peuvent donner lieu à réparation et les personnes publiques ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ;
- la prise en charge des frais futurs ne pourra se faire qu'au fur et à mesure de leur engagement et de leur prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Par ordonnance du 24 octobre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 25 novembre 2014 ;
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie précise que la créance définitive après déduction de la somme de 125 562,02 euros allouée par le jugement du 24 septembre 2003 s'élève à 557 437,13 euros et modifie ses conclusions en demandant à titre principal la condamnation du centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville à lui verser 557 437,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter de 18 février 2010 et à titre subsidiaire à la condamnation au versement des débours déjà exposés à la date de l'arrêt et au règlement des frais futurs au fur et à mesure de leur exposition sur justificatif annuel. Elle maintient ses conclusions relatives aux dépens et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle mentionne l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et indique qu'il y a lieu de l'appliquer.
Elle ajoute que :
- un nouvel état de débours définitif a été établi fixant la créance définitive après déduction de la somme de 125 562,02 euros allouée par le jugement du 24 septembre 2003 à 557 437,13 euros ;
- cette créance se ventile entre les dépenses de santé avant consolidation à hauteur de 299 254,62 euros, les dépenses de séjour à l'institut Belluard de 2002 au 26 septembre 2009 et les dépenses de séjour à l'institut Belluard et de santé après consolidation à hauteur de 190 105,84 et les frais futurs médicaux à vie à hauteur de 68 076,67 euros compte tenu d'un taux de capitalisation de 27,714 euros correspondant à 21 ans (âge de la victime en 2014) dans le barème de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié par arrêté du 29 janvier 2013 ;
- la capitalisation est calculée sur l'âge atteint par le bénéficiaire à la date de la date de la décision de justice ordonnant le versement ;
- les séquelles de l'accident de 1993 sont pris en charge au titre d'une affection de longue durée avec une prise en charge à 100% ;
- l'imputabilité des séquelles à la faute commise par l'hôpital est démontrée par l'expert judiciaire dans son rapport définitif ;
- subsidiairement, les frais futurs pourront être réglés par l'hôpital sur justificatif annuel au fur et à mesure de leur exposition, les débours exposés à la date de l'arrêt devant être quant à eux indemnisés dans cet arrêt ;
- elle demande les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010 ;
Par ordonnance du 27 novembre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 26 décembre 2014.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 28 septembre 2015, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité en appel des conclusions de la CPAM de Haute-Savoie tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à lui payer les frais et débours connus et exposés antérieurement au jugement n° 1001502 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2012, ceux déjà connus et exposés après ce jugement et ceux déjà connus après ce jugement mais non encore exposés en raison de l'absence de conclusions présentées sur ces différents points dans l'instance n°1001502 devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2015 la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie maintient ses conclusions tendant à ce que l'appel des consorts C...soit accueilli et que ses conclusions d'appel soient déclarées recevables. Elle conclut à la condamnation du centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville à lui verser la somme de 557 437,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010, en remboursement de ses débours. Elle conclut subsidiairement au remboursement de ses débours passés à la date de l'arrêt à intervenir et à un remboursement sur justificatifs annuels pour les débours futurs après l'arrêt à intervenir. Elle maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné aux dépens. Elle mentionne l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et indique qu'il y a lieu de l'appliquer.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2017.
Par ordonnance du 4 octobre 2017, l'instruction a été rouverte.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lorton, avocate représentant Mme F...C...et M. et Mme C...H...et Nathalie et de MeD..., représentant le Centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville.
1. Considérant que, par un jugement du 24 septembre 2003, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que le handicap psychomoteur dont souffre F...C..., née le 23 avril 1993, trouve son origine dans les soins déficients lui ayant été prodigués au centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville les 18 et 19 juin 1993, lesquels sont constitutifs de fautes de nature à engager sa responsabilité ; que le tribunal administratif a statué sur différents préjudices concernant F...C..., ses parents, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie au titre des débours versés et à venir pour F...C...; que le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville a ainsi été condamné à verser à M. et Mme H...C...en qualité de représentants légaux de leur fille mineure une rente annuelle de 15 000 euros à compter du 18 juin 1993 et jusqu'à la majorité de cette dernière le 23 avril 2011, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 30 000 euros au titre des souffrances subies entre le 18 juin et le 15 novembre 1993 durant son hospitalisation, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément, et ce sous réserve d'une aggravation ultérieure éventuelle ; que le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville a également été condamné à verser la somme de 125 562,02 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 1998 pour les débours connus par le tribunal administratif et arrêtés au 13 mars 2003 ; que le centre hospitalier a été condamné à verser la somme de 100 000 euros à M. et Mme C...en réparation des frais engagés durant la période d'hospitalisation de F...à l'hôpital Debrousse, et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et notamment des conséquences du handicap de l'enfant sur l'évolution professionnelle de Mme C... et du préjudice moral découlant de ce handicap, ceci sous déduction de provisions prescrites par ordonnances de référé des 1er mars 1999 et 31 décembre 2001 ;
2. Considérant que, par un jugement du 30 novembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes des consorts C...tendant à la prise en charge de dépenses de santé et d'assistance par une tierce personne antérieurement au 23 avril 2011, date de la majorité de F...C..., en retenant que la rente de 15 000 euros par an attribuée par le jugement du 24 septembre 2003 n'était pas une somme provisionnelle et indemnisait déjà ces chefs de préjudice ; qu'il a également rejeté une demande d'indemnisation présentée au titre du handicap de F...sur le déroulement de la carrière professionnelle de sa mère au motif que ce chef de préjudice avait déjà été indemnisé par le même jugement du 24 septembre 2003 ; qu'il a en revanche condamné ledit centre hospitalier à verser aux consorts C...une somme de 751 euros pour des restes à charge de dépenses de santé, une somme de 1 597 euros pour des restes à charge de semelles orthopédiques et une somme de 45 000 euros pour le poste d'assistance par une tierce personne entre le 23 avril 2011 et le jugement ; que le tribunal administratif a également accordé aux consorts C...une somme de 2 000 euros au titre des frais d'assistance à expertise par un médecin conseil, une somme de 9 647 euros pour des frais de scolarité dans une école Montessori adaptée aux handicaps de l'enfant et une somme de 13 934 euros au titre des frais de transport pour se rendre aux consultations médicales entre la date de sortie de F...C...de l'hôpital Debrousse et le jugement ; que le tribunal administratif a alloué à F...C...une somme de 5 000 euros en réparation de l'aggravation de son préjudice esthétique ; qu'il a condamné le centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville à payer sur la somme ainsi calculée de 77 929 euros les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010 assortie de leur capitalisation à compter du 12 avril 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que le tribunal administratif a également mis à la charge du centre hospitalier, à compter du jugement, le paiement à Mme F...C...d'une rente pour frais d'assistance par une tierce personne de 144 euros par jour passé complètement au domicile familial et de 60 euros par nuit de semaine, ceci sur présentation de justificatifs de la part de Mme F...C..., sommes desquelles devront être déduites les prestations perçues au titre de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il a jugé que les sommes versées au titre de cette rente devront être revalorisées par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, le tribunal administratif, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer un déficit fonctionnel temporaire, a fixé à 12 000 euros par an la rente devant être servie à F...C...par le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 80%, ceci jusqu'à ses 60 ans ou à son décès s'il est antérieur ; que le tribunal administratif a précisé que cette rente est payable par trimestre échu et est revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il a mis à la charge du centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville les frais d'expertise et une somme de 1 500 euros à verser à F...C...au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif a également déclaré ce jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ; que F...C...et ses parents, M. H...C...et Mme G...C..., interjettent appel de ce jugement du 30 novembre 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ; que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie demande la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à lui verser au titre de ses débours la somme de 557 437,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion et, subsidiairement, à lui rembourser ses débours passés et, sur justificatifs, ses débours futurs à intervenir après l'arrêt de la cour ;
Sur les préjudices de Mme F...C...:
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme F...C... :
Quant aux restes à charge des soins de tous ordres et de l'assistance par tierce personne jusqu'à la majorité de Mme F...C... :
3. Considérant que, par son jugement du 24 septembre 2003, le tribunal administratif de Grenoble a constaté que l'enfant F...demeurait atteinte d'une réduction de ses capacités visuelles, motrices et comportementales et, sur la base du rapport de l'expert ayant estimé provisoirement à 60%, faute de consolidation intervenue, le déficit fonctionnel temporaire de l'enfant, il a accordé une rente annuelle de 15 000 euros à jouissance du 18 juin 1993 jusqu'à la majorité de F...C..., laquelle indemnise les restes à charge des soins de tous ordres occasionnés par la faute du centre hospitalier ainsi que les frais d'assistance d'une tierce personne à raison d'une moyenne de 6 heures par jour compte tenu de sa scolarisation ; que, contrairement à ce que soutiennent les consorts C...et en dépit de ce que leur demande tendait à l'octroi de provisions, il résulte clairement des termes dans lesquels est rédigé le jugement du 24 septembre 2003 que le tribunal administratif a accordé cette rente à titre définitif, en réparation des préjudices qu'il a retenus, pour la période antérieure à la majorité de F...C...et non à titre provisionnel ; que ce jugement du 24 septembre 2003 étant devenu, faute d'appel, définitif, ladite rente annuelle de 15 000 euros couvre les restes à charge des soins de tous ordres et les frais d'assistance par une tierce personne nés antérieurement aux 18 ans de Mme F...C...;
4. Considérant que, compte tenu de l'objet de cette rente, la requérante n'est dès lors pas fondée par voie de conséquence à demander que lui soient allouées en outre des sommes supplémentaires au titre de l'assistance par une tierce personne dont elle a bénéficié jusqu'à ses 18 ans ; qu'elle n'est pas non plus fondée à demander une indemnisation supplémentaire pour les frais qu'elle indique comme étant restés à sa charge dans le cadre des soins réalisés antérieurement à ses 18 ans, en plus des sommes qui, en l'absence d'appel incident du centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville, lui ont été attribuées de manière définitive par le jugement du 30 novembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble ; que, compte tenu du caractère définitif du jugement sur ces points, les sommes de 751 euros pour des dépenses de suivi orthopédiques, de 1 597 euros pour des dépenses liées au handicap, de 13 934 euros pour des restes à charge de transport pour se rendre à des consultations médicales avant les 18 ans de Mme F...C...lui sont définitivement acquises ainsi qu'à ses parents ;
Quant aux frais divers jusqu'à la majorité de Mme F...C... :
5. Considérant que, comme il est indiqué dans le jugement du 30 novembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble, faute de lien de causalité direct entre la faute commise par le centre hospitalier et les frais de cantine exposés lors de sa scolarisation, la demande de Mme F... C...tendant à leur remboursement ne peut qu'être rejetée ;
6. Considérant que, par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a accordé aux consorts C...de manière définitive, en l'absence d'appel incident sur ces points, une somme de 9 647 euros sur la base des factures réglées présentes au dossier pour les coûts de scolarisation de F...dans une école Montessori avant sa prise en charge à l'IMC d'Annecy et une somme de 2 000 euros d'assistance à l'expertise médicale réalisée en 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'existeraient des restes à charge non indemnisés concernant ces chefs de préjudice ;
7. Considérant qu'en ce qui concerne les autres demandes d'indemnisation, il ne résulte pas de l'instruction qu'existeraient des restes à charge en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier qui n'auraient pas été indemnisés par la rente annuelle de 15 000 euros versée jusqu'à ses 18 ans et les sommes allouées, en l'absence d'appel incident, de manière définitive par le jugement du 30 novembre 2012 ; que, par suite, sa demande tendant à une indemnisation complémentaire pour des restes à charge nés antérieurement à ses 18 ans, notamment en ce qui concerne des transports effectués par ses parents pour des raisons personnelles de commodité pour l'accompagner ou se rendre dans des structures scolaires, lesquels ne sont pas en lien causal direct avec la faute du centre hospitalier, doit être rejetée ;
Quant aux restes à charge à compter de la majorité de Mme F...C..., le 23 avril 2011 :
S'agissant des restes à charge médicaux et de santé et liés à des soins :
Pour la période comprise entre le jugement du 30 novembre 2012 et l'arrêt :
8. Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel et non contestées par le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville que le reste à charge pour des frais de psychothérapie en lien avec le handicap causé par les fautes de l'hôpital s'élève à 1 120 euros pour l'année 2013, 630 euros pour 2014, 490 euros pour 2015, 560 euros pour 2016, soit une somme de 2 800 euros, laquelle doit être remboursée à Mme F...C...; qu'en ce qui concerne le reste à charge relatif à la réalisation d'un électroencéphalogramme annuel, celui-ci pouvant être évalué à 200 euros par an pour 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, la somme due à ce titre par le centre hospitalier est de 1 000 euros ; qu'en ce qui concerne le reste à charge pour des semelles orthopédiques, une somme arrondie à 218 euros doit être remboursée par l'hôpital à Mme F...C...sur la base de 106,68 euros en 2014 et de 111,14 euros en 2015 ; que Mme C... verse également des factures relatives à des séances d'ostéopathie en lien avec son handicap entre 2014 et mai 2016 pour un montant de 525 euros dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été remboursé par la sécurité sociale ou une mutuelle ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville doit verser à F...C...au titre des restes à charge décrits ci-dessus la somme de 4 543 euros ;
9. Considérant que de telles créances de restes à charge étant nées postérieurement à la demande indemnitaire préalable et au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2012, les intérêts au taux légal dus sur ces sommes doivent être calculés à compter des dates de paiement de ces différents restes à charge ; que ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date à laquelle les intérêts sont dus pour au moins une année entière et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Pour la période postérieure à l'arrêt :
10. Considérant que la somme de 42 024 euros demandée par F...C...pour l'indemnisation des frais futurs de transport en vue de se rendre à ses rendez-vous médicaux n'est pas suffisamment certaine dans son montant ; qu'il est toutefois certain, compte tenu de l'état de santé de Mme F...C...et des termes de l'expertise, que celle-ci aura notamment besoin de se rendre à différentes consultations médicales spécialisées et auprès d'intervenants médico-sociaux pour des soins directement en lien avec la faute commise par le centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville ; qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier que certains des frais médicaux directement en lien avec sa faute occasionneront des restes à charge pour Mme F...C...; qu'il ressort également de l'expertise que Mme F...C...aura également besoin d'acheter de nouvelles semelles orthopédiques lui entrainant des restes à charge ; que, dès lors, il appartiendra au centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville, sur présentation de justificatifs par Mme F...C..., de lui rembourser les restes à charge des dépenses de santé, de soins et matériels mais également les restes à charge de transport pour se rendre à des consultations médicales et à des soins de kinésithérapie, psychomotricité, neuropsychomotricité, ostéopathie, psychologie, orthopédie, ophtalmologie directement en lien avec les séquelles des soins déficients lui ayant été prodigués les 18 et 19 juin 1993 ;
S'agissant des restes à charges relatifs à des frais de transport et de taxi pour se rendre à l'institut Belluard puis à l'ESAT de Pers-Jussy :
11. Considérant que Mme C...se borne à indiquer que des surcoûts de transport existeraient pour l'année 2011 ; qu'il n'est toutefois pas établi que ces surcoûts seraient en lien direct avec la faute de l'hôpital et ne procéderaient pas seulement de considérations de commodité personnelle ; que, de même, en ce qui concerne les années 2012, 2013, et 2014, la seule production d'un devis de taxi et le souhait exprimé par la requérante de se rendre à l'ESAT de Pers-Jussy en taxi depuis son domicile ne suffisent pas à justifier de l'existence de restes à charge directement en lien avec la faute de l'hôpital et ne résultant pas de raisons de commodité personnelle ; que les demandes indemnitaires de Mme C...présentées au titre de tels préjudices ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Quant à l'assistance par une tierce personne, après consolidation, à compter de la majorité de Mme F...C... :
S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
Pour la période comprise entre les 18 ans de Mme F...C...et l'arrêt
12. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert établi en 2009 que l'état de Mme F... C...doit être regardé comme consolidé au 24 septembre 2009, hors certaines réserves portant sur un risque de développement d'une arthrose précoce, d'éventuelles conséquences des séquelles digestives marquées par une lithiase vésiculaire ou encore des risques liés aux transfusions sanguines réalisées en 1993 ; que l'expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent de Mme F...C...de 80% ; que Mme F...C...demande que l'assistance par une tierce personne à lui accorder à partir de ses 18 ans, le 23 avril 2011, soit évaluée à 24 heures par jour ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 2009 l'expert a estimé à 12 heures par jour ses besoins d'assistance par une tierce personne lorsqu'elle se trouve toute la journée au domicile familial, à 7 heures par jour le mercredi où elle est prise en charge par le centre Belluard et à 5 heures par jour les jeudis et vendredis lors de sa prise en charge par le centre Belluard ; que, pour l'année 2011 et Mme F...C...étant alors scolarisée, il y a lieu de retenir, eu égard aux éléments mentionnés par l'expert en cas de prise en charge scolaire, un besoin annuel d'assistance par une tierce personne de 6 heures par jour pendant 5 jours et de 12 heures par jour pendant 2 jours sur la base de 38 semaines de scolarité, et de 12 heures par jour pendant 7 jours sur la base de 14 semaines comprenant les vacances et les jours fériés, soit un volume horaire annuel de 3 228 heures desquelles il faut déduire les heures indemnisées dans le cadre de la rente perçue jusqu'au 23 avril 2011, lesquelles peuvent être évaluées à 16 semaines dont 5 de vacances soit 1014 heures ; que, par suite, entre le 23 avril 2011 et le 31 décembre 2011, Mme F...C...doit être indemnisée à hauteur de 2 214 heures pour les frais d'assistance par une tierce personne ; que, compte tenu des caractéristiques des handicaps de Mme F...C...et du salaire minimum interprofessionnel de croissance durant cette période, augmenté des charges patronales et tenant compte des majorations de rémunération pour travail du dimanche, jours fériés et congés payés, le taux horaire pour l'année 2011 doit, dans le cadre d'une vie au domicile familial ou auprès d'un membre de sa famille ou d'un autre tiers n'étant pas une structure d'assistance, être fixé à 12,50 euros ; que l'indemnité due au titre de l'année 2011 s'élève ainsi à 27 675 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel par Mme F...C...mentionnant un travail et un hébergement ponctuel en ESAT, que celle-ci depuis l'année 2012 a passé en moyenne deux jours et deux nuits par semaine au centre Belluard puis en foyer d'hébergement en ESAT ; que, compte tenu des congés payés auxquels elle a droit, il sera fait une juste appréciation de son activité à compter de 2012 en retenant qu'elle travaille 46 semaines par an et est en congés ou en jours fériés 6 semaines par an ; qu'eu égard à un hébergement de deux nuits par semaine en ESAT durant lequel elle est prise en charge par cette structure, il y a lieu de fixer pour ces 46 semaines de travail et pour les trois jours où elle ne dort pas à l'ESAT ses besoins d'assistance à 6 heures par jour ; que, pour les samedis et dimanches des 46 semaines où elle est considérée en activité et pendant ces six semaines de congés durant lesquelles elle réside à son domicile familial ou chez un tiers autre qu'une structure médicalisée ou d'assistance, il y a lieu de fixer à 12 heures par jour son besoin d'assistance ; que, par suite, le volume annuel d'assistance par une tierce personne doit être évalué à 2 436 heures pour l'année 2012 ; que Mme F...C...ne fait état d'aucune modification de ce volume horaire pour la période 2013-2017 ; que les pièces versées au dossier n'établissent pas que Mme C...aurait eu besoin entre 2012 et 2017 d'une assistance spécialisée ; que, par suite, l'indemnisation due doit être calculée sur la base d'un taux horaire moyen de 13 euros déterminé en tenant compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen au cours des années 2012 à 2017 augmenté des charges patronales et tenant compte des majorations de rémunération pour travail du dimanche, jours fériés et congés payés ; qu'ainsi les frais relatifs à l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne peuvent être évalués à 190 008 euros pour la période allant de l'année 2012 à l'année 2017 incluse ;
14. Considérant que, s'agissant de la période courant entre le 1er janvier 2018 et la date du présent arrêt, en l'absence d'éléments faisant apparaître une modification de la prise en charge de Mme F...C..., il sera fait une juste appréciation du volume horaire d'assistance par une tierce personne en le fixant à 7/12e du volume annuel de 2 436 heures soit 1421 heures ; que les frais d'assistance pour ces 7 mois peuvent être évalués, sur la base d'un taux horaire de 14 euros correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges patronales et tenant compte des majorations de rémunération pour travail du dimanche, jours fériés et congés payés, à la somme de 19 894 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais d'assistance par une tierce personne s'élèvent pour la période courant du 23 avril 2011 à la date du présent arrêt à la somme de 237 577 euros (27 675 +190 008+19 894) ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse- Bonneville à verser cette somme à Mme F...C...; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2011, date des 18 ans de Mme F...C..., et les intérêts échus le 23 avril 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
Pour la période postérieure au présent arrêt :
16. Considérant que, pour les préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ; que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si la victime sera placée dans une institution spécialisée ou si elle sera hébergée au domicile familial, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits ou d'heures qu'elle aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ;
17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais afférents au besoin d'assistance de Mme C...par une tierce personne doivent être réparés par une rente annuelle viagère versée trimestriellement, et non par le versement d'un capital représentatif de ces frais futurs ; que Mme C...n'apporte pas d'éléments permettant de démontrer la nécessité d'une assistance par une tierce personne supérieure à 6 heures par jour pour les journées où, travaillant, elle ne reste pas la nuit en centre d'hébergement spécialisé et à 12 heures pour les jours où elle ne travaille pas et réside chez elle ou chez un tiers n'étant pas une institution spécialisée ; que, par suite, en l'état actuel de l'instruction, l'importance de l'atteinte fonctionnelle qu'elle présente nécessite l'assistance d'une tierce personne pendant une durée qui doit être estimée à 6 heures par jour pour les journées où, travaillant, elle ne reste pas la nuit en centre d'hébergement ou dans une institution spécialisée ou un établissement hospitalier et à 12 heures par jour pour les jours où elle ne travaille pas et réside chez elle ou chez un tiers n'étant pas une institution spécialisée ou un établissement hospitalier ; que cette rente annuelle à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville doit, compte-tenu du salaire minimum augmenté des charges patronales et eu égard aux coûts salariaux supplémentaires liés aux congés payés, aux dimanches et aux jours fériés, être calculée en retenant un taux horaire de 14 euros ; que cette rente ainsi calculée à compter de la date de l'arrêt sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartiendra à Mme F... C...de fournir trimestriellement les justificatifs de ses jours de travail et d'hébergement dans une institution spécialisée ; que cette rente sera versée jusqu'au décès de Mme F...C...; que devront être déduites de cette rente les aides d'assistance par une tierce personne ayant le même objet, sauf celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ; qu'il appartiendra à Mme F...C...de fournir au centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville les justificatifs relatifs au volume horaire d'assistance par une tierce personne et aux aides perçues ayant le même objet ;
Quant aux pertes de revenus professionnels :
18. Considérant que Mme F...C...est atteint depuis l'âge de 2 mois de troubles physiques, neurologiques et d'apprentissage très sévères ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C... exerce une activité professionnelle en milieu protégé (ESAT) et perçoit à ce titre depuis 2012 des revenus assimilables à des salaires ; qu'elle demande à être indemnisée d'une perte de revenus professionnels à hauteur de 1 067 053,32 euros en se bornant à indiquer que, compte tenu de la situation socio-professionnelle de ses parents, elle devrait percevoir le salaire moyen d'une femme cadre soit 3 270 euros par mois ; que, toutefois, Mme F...C...ne démontre pas qu'en l'absence de faute du centre hospitalier, elle aurait occupé de manière certaine des fonctions de cadre et aurait perçu le salaire moyen d'une femme cadre à temps plein ; que, dès lors, le préjudice allégué tiré d'une comparaison avec le profil moyen d'une femme cadre, que ce soit pour les pertes actuelles ou les pertes futures, ne présente pas de caractère suffisamment certain ; que l'argumentation avancée en première instance par la requérante selon laquelle résidant près de la Suisse et son père y travaillant, elle a perdu une chance d'occuper un emploi dans ce pays où les salaires sont plus élevés n'est assortie d'aucune précision complémentaire permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ce chef de préjudice doit être écarté ;
Quant à l'incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel :
19. Considérant que du fait de la lourdeur de ses handicaps, estimée à 80% de déficit fonctionnel permanent, se traduisant notamment par une réduction majeure des capacités visuelles (2/10 avec une amputation d'une partie du champ visuel), une réduction importante des capacités motrices dont dysmétrie, des troubles du comportement ainsi que des troubles épileptiques, Mme F...C...a connu une scolarité très perturbée en dehors du cadre classique ; que l'expert a souligné ses importantes difficultés d'apprentissage et son impossibilité d'accéder à des études supérieures ; que si Mme F...C...peut, dans le cadre d'un ESAT réalisant une activité de garderie de chiens, avoir des missions de travail en lien avec les animaux, ses possibilités d'acquérir une formation complémentaire et d'évoluer professionnellement sur de telles tâches ou sur de nouvelles fonctions ou missions compatibles avec ses handicaps apparaissent extrêmement faibles ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville, les chefs de préjudice relatifs à l'incidence professionnelle et à l'incidence scolaire, universitaire et de formation n'ont pas été indemnisés par le jugement du 24 septembre 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des indemnités dues au titre de ces chefs de préjudice en les fixant à la somme de 150 000 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Grenoble de la demande indemnitaire préalable présentée par les parents de F...C...au titre de ses préjudices, et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
En ce qui concerne les préjudices personnels de F...C... :
20. Considérant que, pour les préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ;
21. Considérant que Mme F...C...doit être indemnisée du préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte depuis ses 18 ans et qui n'a pas donné lieu à indemnisation par le jugement du 24 septembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert établi en septembre 2009, que sous réserve d'aggravations concernant la possibilité d'apparition d'une arthrose précoce, d'évolutions sur le plan abdominal en raison d'une lithiase vésiculaire et d'incertitudes sur les transfusions sanguines effectuées en 1993, le déficit fonctionnel permanent de Mme C...est évalué à sa majorité à 80 % ; que, comme il a été indiqué, elle souffre d'une réduction majeure des capacités visuelles, d'une réduction importante des capacités motrices, de troubles du comportement, de troubles épileptiques mais également d'une lésion vésiculaire digestive non compliquée actuellement ; qu'en septembre 2009, l'expert a indiqué qu'elle devrait recevoir à vie des soins de kinésithérapie, de psychomotricité, d'ergothérapie et d'orthopédie et bénéficier à vie d'un suivi neurologique de son épilepsie ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice permanent et des difficultés et souffrances afférentes en fixant à 360 000 euros l'indemnité due à ce titre ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2011, date des 18 ans de F...C..., qui est la date de la naissance de cette créance, ces intérêts étant capitalisés au 23 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
22. Considérant que l'intéressée est affectée, après sa consolidation, d'un préjudice esthétique permanent évalué par l'expert en septembre 2009 à 5 sur une échelle de 7 se traduisant notamment par des difficultés de préhension, des déformations des membres et des troubles importants de la motricité ; que, compte tenu de la somme déjà accordée par le jugement du tribunal administratif du 24 septembre 2003 allant jusqu'à la majorité de F...C...sur la base d'un préjudice esthétique alors évalué à 4 sur une échelle de 7, il sera fait une juste appréciation de son préjudice esthétique permanent en fixant à 9 000 euros l'indemnité complémentaire due à ce titre ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2011, date des 18 ans de F...C..., qui est la date de la naissance de cette créance, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 23 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
23. Considérant que l'expert relève en septembre 2009 l'existence certaine d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'établissement ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville, le jugement du 24 septembre 2003 n'a indemnisé que le préjudice d'agrément lié à la privation des activités et des loisirs de son âge et ce jusqu'à ses 18 ans et sous réserve d'une aggravation ; qu'il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent a été réévalué à la hausse par l'expert et atteint 80% à compter de la majorité de F...C...; que F...C...subit un important préjudice d'agrément constitué notamment par l'impossibilité de pratiquer un sport et par la restriction de ses autres activités de loisir en raison d'importantes difficultés de motricité et de l'impossibilité de conduire ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses préjudices sexuel, d'établissement et d'agrément après ses 18 ans en fixant à un total de 90 000 euros l'indemnité due à ce titre ; que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2011, date des 18 ans de F...C..., qui est la date de la naissance de telles créances, ces intérêts étant capitalisés des intérêts au 23 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
24. Considérant que si Mme F...C...se prévaut de la circonstance qu'étant en capacité de comprendre les difficultés auxquels elle se heurte en raison de ses handicaps, elle subirait un préjudice moral exceptionnel qui devrait faire l'objet d'une indemnisation spécifique, l'existence " d'un préjudice moral exceptionnel " ne résulte toutefois pas de l'instruction ; que, par suite, la demande relative à ce chef de préjudice doit être rejetée ;
Sur les préjudices de M. H...C...et Mme G...C... :
25. Considérant que M. et Mme C...produisant des justificatifs relatifs aux frais de transport engagés pour se rendre à l'expertise réalisée en 2009 afin de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de leur fille, il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à leur rembourser une somme arrondie à 744 euros correspondant auxdits frais qui n'ont pas été indemnisés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2012 ; que cette somme sera assortie des intérêts à compter du 12 avril 2010 ; que les intérêts échus le 12 avril 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
26. Considérant que, par son jugement du 24 septembre 2003, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à verser 100 000 euros à M. et Mme C...pour les frais qu'ils ont engagés durant la période d'hospitalisation de F...à l'hôpital Debrousse à Lyon et les troubles de toute nature dans leur conditions d'existence tenant notamment compte du handicap de l'enfant sur l'évolution professionnelle de Mme G...C...ainsi que du préjudice moral découlant de ce handicap ; que ce jugement est devenu définitif ; que, par suite et en l'absence de preuve apportée par Mme G... C...de l'existence d'un préjudice qu'elle qualifie de " sacrifice-préjudice de carrière ", différent de ceux indemnisés par le jugement du 24 septembre 2003, sa demande indemnitaire tendant au versement d'une somme de 20 000 euros à ce titre doit être rejetée ;
Sur les préjudices de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie :
27. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a adressé au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 février 2010 une demande tendant au remboursement par le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville des débours versés après le jugement du 24 septembre 2003, en faisant toutefois référence à un dossier d'expertise concernant les préjudices de F...C...alors clos, l'expertise ayant été ordonnée ; que, dans de telles circonstances où n'existait aucune ambigüité quant à l'objet de la demande indemnitaire de la caisse primaire d'assurance maladie qui tendait au remboursement de ses débours postérieurs au jugement du 24 septembre 2003, celle-ci est bien recevable à demander en appel le remboursement de ses débours versés entre le jugement du 24 septembre 2003 et le jugement du 30 novembre 2012 ainsi que le remboursement des débours versés entre ce jugement du 30 novembre 2012 et le présent arrêt ; qu'elle est aussi recevable à demander le remboursement sur justificatifs des débours postérieurs à cet arrêt dès lors qu'ils sont certains dans leur principe et sont en lien direct avec le handicap de F...C...résultant des fautes du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville ;
28. Considérant que, s'agissant de la période postérieure au jugement du 24 septembre 2003, il y a lieu de retenir, eu égard aux notifications des débours produites par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur d'un montant de 9 634 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2003 et le 30 décembre 2003, une somme de 7 738 euros correspondant au montant des débours relatifs au séjour au CEM institut Belluard nés après ledit jugement et jusqu'au 30 décembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les débours nés entre janvier 2004 et le 26 septembre 2009, doit être retenue une somme arrondie à 241 360 euros ; que, pour la période comprise entre le 28 septembre 2009 et le 31 décembre 2011, le total des débours s'élève à 183 373 euros ; qu'ainsi les débours relatifs à la prise en charge au centre Belluard s'élèvent à la somme totale de 432 471 euros ;
29. Considérant qu'en ce qui concerne les débours liés aux consultations et soins médicaux, il sera fait une juste appréciation de la somme due entre le jugement du 24 septembre 2003 et le 11 septembre 2009 en retenant sur la somme de 2 973,52 euros figurant sur la notification du 21 novembre 2014 pour la période allant du 25 novembre 2002 au 11 septembre 2009 un montant de 2 610 euros ; qu'il y a lieu de retenir une somme de 6 732,84 euros pour la période courant entre le 17 octobre 2009 et le 24 octobre 2014 ; qu'il y a lieu d'évaluer à 2 456 euros par an la somme due pour de tels débours au titre des années 2015, 2016 et 2017, soit 7 368 euros ; que, pour l'année 2018 et jusqu'à la date de l'arrêt, il y a lieu de retenir 7/12eme de 2 456 euros soit une somme arrondie de 1 433 euros ; que, par suite, les débours liés aux consultations et soins médicaux et portant sur la période postérieure au jugement du 24 septembre 2013 et jusqu'à l'arrêt peuvent être estimés à la somme arrondie de 18 144 euros ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville doit être condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme totale de 450 615 euros ; que la caisse a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 février 2010, date de la réception du pli recommandé de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie par le greffe du tribunal administratif de Grenoble ;
31. Considérant que, s'agissant des débours liés directement à la faute commise vis-à-vis de Mme F...C..., nés postérieurement à la notification du présent arrêt, le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville devra les rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, sur production de justificatifs par cette dernière ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
32. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2017 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 066 € et à 106 € à compter du 1er janvier 2018. " ; qu'il y a lieu par suite de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville la somme de 1 066 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur les dépens :
33. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 11 mai 2009, taxés et liquidés à la somme de 1 466 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 novembre 2009 ainsi que les 35 euros versés par les consorts C...au titre de la contribution à l'aide juridique dans l'instance d'appel ;
Sur les frais liés au litige :
34. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville est condamné à verser, pour les frais nés antérieurement aux 18 ans de Mme F...C..., à M. et Mme C... une somme de 744 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010. Les intérêts échus le 12 avril 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville est condamné à verser à Mme F...C...pour ses restes à charge médicaux et de santé nés postérieurement à ses 18 ans la somme de 4 543 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter des dates du paiement effectué par Mme C...de ces restes à charge. Les intérêts seront capitalisés un an après qu'ils étaient dus au moins pour une année entière et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville est condamné à verser à Mme F...C...une somme de 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010 et de leur capitalisation au 12 avril 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure, ainsi qu'une somme de 696 577 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2011 et de leur capitalisation au 23 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville est condamné à rembourser à Mme F...C...sur justificatifs les restes à charge des dépenses de santé, de soins et matériels et de transport pour se rendre à des consultations médicales, para-médicales et médico-sociales, liés directement à la faute commise par ledit centre hospitalier nés après la notification de cet arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville est condamné à verser à Mme F...C..., par trimestre échu, au titre de ses frais d'assistance par une tierce personne à compter de la notification du présent arrêt et ce jusqu'à son décès, une rente annuelle sur la base de 6 heures par jour pour les journées où, travaillant, elle ne reste pas la nuit en centre d'hébergement spécialisé et de 12 heures par jour pour les jours où elle ne travaille pas et réside chez elle ou chez un tiers n'étant pas une institution spécialisée ou un établissement hospitalier, sur la base d'un taux horaire de 14 euros. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il appartiendra à Mme F...C...de fournir trimestriellement les justificatifs de ses jours de travail et d'hébergement dans une institution spécialisée. Devront être déduites de cette rente les éventuelles aides d'assistance par une tierce personne ayant le même objet, sauf celles dont une disposition particulière permet à l'organisme qui en a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, dont il appartiendra également à Mme F...C...de fournir les justificatifs au centre hospitalier.
Article 6 : Le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie une somme de 450 615 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010.
Article 7 : Le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, sur présentation de justificatifs, les débours, en lien avec les fautes commises, versés pour le compte de Mme F... C...nés postérieurement à la notification de l'arrêt.
Article 8 : Le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 9 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 466 euros ainsi que les frais de contribution à l'aide juridique de 35 euros versés par les consorts C...pour faire appel sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville.
Article 10 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à cet arrêt.
Article 11 : Le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville versera la somme de 3 000 euros aux consorts C...et la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...C...et de M. et Mme H... C...est rejeté.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à M. H...C..., à Mme G...C..., au centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juillet 2018.
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N° 13LY00201