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10/07/2018 | FRANCE | N°17LY03620

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17LY03620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour

de retard, de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1605394 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. C... et enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. C... un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. C....

Il soutient que :

- le caractère de sérieux des études n'est pas établi dès lors que M. C... a travaillé jusqu'en avril 2016 vingt-sept heures par semaine dans un emploi sans rapport avec ses études ; il a travaillé entre janvier 2016 et septembre 2016 au sein de deux autres sociétés ce qui porte la durée de travail hebdomadaire au-delà de la limite posée par l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile ; il a abandonné son doctorat en droit privé et n'a pas validé depuis l'année 2010/2011 d'année universitaire ;

- ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il était célibataire et sans enfant au jour de la décision ; il a déclaré ne pas être officiellement le père de l'enfant de Mme A... ni participer à son éducation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que le préfet de la Savoie fait appel du jugement du 31 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé l'arrêté du 24 mai 2016 refusant de renouveler le titre de séjour de M. C... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention susvisée signée le 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que (...) de moyens d'existence suffisants. (...). Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il poursuit ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'obtention au terme de l'année universitaire 2010/2011 d'un master en droit privé général et d'un master en droit privé et sciences criminelles, M. C... s'est inscrit en doctorat à l'université de Grenoble ; qu'il a cependant abandonné ce cursus ; que s'il fait valoir qu'il a suivi au titre de l'année 2014-2015 une préparation à l'institut d'études judiciaires de l'université de Savoie en vue de la présentation de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats, il a été ajourné en 2015 à cet examen avec une moyenne inférieure à 5 ; qu'il fait valoir qu'il était inscrit à nouveau à cette même formation pour l'année 2015/2016 ; que cependant, il a été employé d'août 2015 à avril 2016 pour une société de gardiennage à hauteur de vingt-sept heures par semaine puis pour cette même société à hauteur de 20 heures par semaine et que le préfet de la Savoie établit que de janvier à septembre 2016, M. C... a travaillé pour deux autres sociétés de gardiennage ; qu'eu égard à ces éléments le préfet de la Savoie a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère sérieux et la progression des études suivies par M. D... C... n'étaient pas démontrés ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de refus de séjour au motif qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère sérieux et à la progression des études suivies par M. D... C... ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B..., directrice de la réglementation à la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait d'une délégation consentie par arrêté préfectoral du 1er mars 2016, régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

6. Considérant que M. D... C... célibataire résidant à Chambéry et sans famille en France soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante française résidant à Paris et qu'il est père d'un enfant né de cette relation dont la filiation serait établie par un acte de reconnaissance prénatal du 8 mars 2016 ; qu'il a cependant déclaré lors de son audition par la Gendarmerie Nationale le 27 septembre 2016 ne pas être officiellement le père de cet enfant et ne pas participer à son éducation ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble et le rejet de la demande présentée par M. C... devant ce tribunal ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1605394 du 31 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... C... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. D... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018

4

N° 17LY03620

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03620
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-10;17ly03620 ?
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