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10/07/2018 | FRANCE | N°16LY04279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16LY04279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La métropole de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours de la région Rhône-Alpes du 19 octobre 2015 substituant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. B... C....

Par un jugement n° 1600284 du 19 octobre 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés

le 21 décembre 2016 et le 12 février 2018, la métropole de Lyon représentée par Me Prouvez, avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La métropole de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours de la région Rhône-Alpes du 19 octobre 2015 substituant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. B... C....

Par un jugement n° 1600284 du 19 octobre 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 décembre 2016 et le 12 février 2018, la métropole de Lyon représentée par Me Prouvez, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'avis du conseil de disciple de recours de la région Rhône-Alpes du 19 octobre 2015 ;

3°) de mettre à charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est établi que M. C... a tenu des propos racistes ;

- les antécédents disciplinaires graves et répétés de M. C... devaient être pris en compte ;

- les faits étant établis, la sanction de révocation est proportionnée ;

- le délai entre les faits et l'engagement de la procédure est sans incidence sur la proportionnalité de la sanction ; ce délai est en effet imputable, d'une part, à l'état de santé de M. A..., victime de l'agression, qui devait être entendu avant le prononcé de la sanction et, d'autre part, à l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2017 et le 27 avril 2018, M. C..., représenté par Me Courtin, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la métropole à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel de la requête n'est fondé ;

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Royaux, avocat, représentant la métropole de Lyon et de Me Courtin, avocat, représentant M.C... ;

1. Considérant que la métropole de Lyon relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Rhône-Alpes du 19 octobre 2015 substituant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. B... C..., employé en qualité d'adjoint technique, auquel il est notamment reproché d'avoir agressé un de ses collègues de travail ;

2. Considérant, en premier lieu que la circonstance que M. C... aurait proféré des insultes à caractère raciste ne peut être regardée comme suffisamment établie dès lors que la tenue de propos qui auraient une telle nature, rapportée par la victime mais contestée par l'intéressé, n'est pas corroborée par le témoignage de la seule personne ayant assisté à l'altercation qui, si elle rapporte l'existence d'un contentieux très ancien entre M. C... et la victime, ne fait état d'aucune insulte à caractère raciste parmi celles qui ont été proférées ; que la métropole de Lyon n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le conseil de discipline de recours, puis le tribunal, auraient dû retenir le caractère raciste des insultes pour apprécier la gravité de la sanction susceptible d'être infligée à M. C... ;

3. Considérant en second lieu, que si la métropole de Lyon fait état de nombreux antécédents disciplinaires graves et répétés dont elle soutient qu'ils doivent être pris en considération, il ressort des pièces du dossier que seul un blâme a été infligé le 14 avril 2014 à M. C... alors que les fiches de notations pour 2013 et 2014 de l'agent font apparaître qu'il a accompli des efforts s'agissant de sa ponctualité ainsi que l'amélioration de ses relations avec sa hiérarchie ; qu'ainsi, et alors que la circonstance que M. C... a contesté les faits qui lui étaient reprochés ne peut être retenu comme une circonstance aggravante, la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux années retenue par le conseil de discipline de recours de la région Rhône-Alpes n'est pas proportionnée aux griefs retenus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon, une somme demandée par M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par ladite métropole au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la métropole de Lyon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

4

N° 16LY04279

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04279
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-10;16ly04279 ?
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