Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 octobre 2014 du président du conseil général du Puy-de-Dôme l'affectant au centre d'intervention de Chatel-Guyon, de condamner le département du Puy-de-Dôme à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros des préjudices subis et de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1500591 du 14 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté le non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation et indemnitaires du requérant.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2016 et le 15 juin 2018, M. B... A... représenté par Me Poulet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2016 ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser 10 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 000 euros s'agissant des frais de première instance et une somme de 1 000 euros s'agissant des frais d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne s'est pas désisté de ses conclusions indemnitaires ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'il a procédé à la liaison du contentieux en cours d'instance ;
- il a subi un préjudice moral du fait du retrait tardif de la décision en litige et que la nouvelle décision prise a la même portée ainsi que du fait que les décisions sont des sanctions déguisées alors qu'il a été victime de propos agressifs humiliants et discriminatoires de la part de collègues de travail et que ces propos ont eu une incidence sur son état de santé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Marsaut, avocat, pour le département du Puy-de-Dôme ;
1. Considérant que M. B... A...a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 octobre 2014, confirmée sur son recours gracieux le 9 février 2015, par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a modifié son affectation et, d'autre part, à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté pour lui de cette décision ; qu'après que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme eut, par une nouvelle décision du 14 septembre 2015, retiré la décision attaquée, M. A... a demandé au tribunal de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de cette décision tout en maintenant expressément ses conclusions à fin d'indemnité ; que par sa requête susvisée, il relève appel de l'ordonnance du 14 octobre 2016 en tant que par celle-ci, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'indemnisation des conséquences dommageables de la décision du 21 octobre 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ;
3. Considérant que le retrait en cours d'instance de la décision attaquée du 21 octobre 2104, au demeurant remplacée par une décision du 14 septembre 2015 qui a maintenu M. A... dans l'affectation qui lui avait été assignée par la décision initiale, n'a pu avoir pour effet de priver d'objet les conclusions de sa demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables qu'il impute à la décision du 21 octobre 2014 ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions indemnitaires ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le courrier du 6 octobre 2015 par lequel son conseil a simplement informé le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme qu'il déposait un recours au tribunal administratif pour demander, outre l'annulation de la décision du 14 septembre 2014, une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de l'illégalité de cette décision, ne peut tenir lieu de la demande préalable susceptible de faire naître une décision contre laquelle, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il aurait été recevable à présenter des conclusions indemnitaires ; qu'il y a, dès lors, lieu d'accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, opposée à titre principal par le département du Puy-de-Dôme en première instance et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de M. A... tendant au paiement de dommages et intérêts ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 octobre 2016 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions indemnitaires de M. A....
Article 2 : En tant qu'elles tendent à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à lui payer une indemnité de 10 000 euros, les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. A... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 16LY04129
mg