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05/07/2018 | FRANCE | N°16LY01736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 16LY01736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du maire de la commune de Montélimar de conclure avec le groupement d'entreprises composé des sociétés Berthouly T.P., Rivasi T.P., Eiffage T.P. et Gilles T.P., le marché relatif au lot n° 1 " Terrassement, voirie, assainissement pluvial " des travaux de construction de la voie de liaison Nord/Est entre la RN 7 et la RD 6, prise le 2 août 2016, et d'autre part, d'enjoindre à la commune de résilier le contrat dans

un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du maire de la commune de Montélimar de conclure avec le groupement d'entreprises composé des sociétés Berthouly T.P., Rivasi T.P., Eiffage T.P. et Gilles T.P., le marché relatif au lot n° 1 " Terrassement, voirie, assainissement pluvial " des travaux de construction de la voie de liaison Nord/Est entre la RN 7 et la RD 6, prise le 2 août 2016, et d'autre part, d'enjoindre à la commune de résilier le contrat dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1300531 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, M. C..., représenté par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot - Blazy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 2 août 2012 du maire de Montélimar ;

3°) d'enjoindre à la commune de résilier le contrat conclu pour l'exécution du lot n°1 des travaux de construction de la voie de liaison Nord/Est entre la RN 7 et la RD 6, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité du procès-verbal de la commission d'appel d'offres tenant à, d'une part, la présence de sa signature alors qu'il n'a pas participé au vote, et d'autre part, la mention d'éléments chiffrés erronés ;

- le conseil municipal n'a pas été suffisamment informé par le maire au cours de la séance du 1er octobre 2012 sur les conditions dans lesquelles il a pris la décision de signer le marché litigieux ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe de transparence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, la commune de Montélimar, représentée par la société d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel et la demande de première instance sont irrecevables ;

- les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la société Berthouly T.P. qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me B...représentant la commune de Montélimar ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 août 2012 du maire de Montélimar confiant au groupement solidaire Berthouly T.P. - Rivasi T.P. - Eiffage T.P - Gilles T.P l'exécution des travaux de terrassement, de voirie et d'assainissement pluvial correspondant au lot n° 1 de l'opération de construction d'une voie de liaison Nord/Est entre la RN 7 et la RD 6, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de résilier le marché en cause ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 du code des marchés publics alors en vigueur : " I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. (...) ; que selon l'article 25 du même code : " (...) La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal. (...) " ;

3. Considérant d'une part, que M. C... soutient que le procès-verbal de la commission d'appel d'offres, qui s'est réunie le 5 juillet 2012, est irrégulier dès lors qu'il porte sa signature et ce, alors qu'arrivé en retard à la réunion de la commission, il n'a pas souhaité prendre part au vote concernant l'attribution du lot n°1 ; que si M. C... soutient qu'il pensait seulement avoir signé une feuille d'émargement, le document sur lequel il a apposé sa signature indiquait clairement, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, qu'il s'agissait de la dernière page du procès-verbal n° 2 de la commission d'appel d'offres réunie pour l'analyse des offres présentées dans le cadre du projet de construction d'une voie de liaison Nord-Est à Montélimar entre la RN 7 et la RD 6 ; que contrairement à ce que l'appelant soutient, aucune confusion n'était possible et qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs même allégué que M. C... aurait demandé à ce que ce procès-verbal porte la mention de son retard et de ce qu'il n'avait pas participé au vote concernant le lot n° 1 ;

4. Considérant, d'autre part, que si M. C... soutient que le procès-verbal de la commission d'appel d'offres est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne fait pas mention du sens des votes de ses membres pour chacun des lots concernés, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose cette formalité ; qu'en outre et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, M. C... n'établit pas ni même n'allègue que les offres retenues comme premier choix par la commission d'appel d'offres n'auraient pas été celles ayant recueilli la majorité des voix ;

5. Considérant, enfin, que M. C... soutient que le rapport d'analyse des offres annexé au procès-verbal de la commission d'appel d'offres qui a été transmis au contrôle de légalité est différent de celui adressé aux membres de la commission préalablement à la réunion ; qu'il ressort des pièces du dossier que réunie, une première fois, le 20 janvier 2012, la commission a demandé au maître d'oeuvre d'établir, conformément à la mission qui lui avait été confiée, un rapport de vérification et d'analyse des offres ; que ce rapport a été soumis aux membres de la commission d'appel d'offres et qu'à l'occasion de la réunion du 5 juillet 2012, la commission a procédé à la modification de ce rapport qui contenait des inexactitudes et des appréciations qu'elle n'a pas validées ; que ce rapport ainsi amendé a été joint au procès-verbal ; que M. C..., arrivé en retard à la réunion, n'a pas participé aux débats de la commission portant sur les modifications au rapport d'analyse des offres annexé au procès-verbal ; qu'il n'établit ni même n'allègue que ces modifications n'auraient pas été apportées à la demande d'une majorité des membres de la commission ayant voix délibérative ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la légalité des décisions s'apprécie à la date à laquelle elles sont prises ; qu'il en résulte, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, que M. C... ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire n'aurait pas suffisamment informé les membres du conseil municipal postérieurement à la date de la décision contestée qu'il a prise sur délégation du conseil municipal ;

7. Considérant, en troisième lieu que l'article 3 du règlement de la consultation prévoyait que les offres devait contenir un mémoire justificatif comprenant " - un planning et des indications concernant les procédés d'intervention et d'exécution envisagés et les moyens qui seront mis en oeuvre (notamment pour assurer la prise en compte des commandes, le respect des délais et de la qualité d'exécution des travaux) / - des indications sur l'organisation du chantier, sur les moyens humains et matériels / des indications sur les mesures de traitement des déchets du chantier et plus généralement des mesures liées au respect de l'environnement et au développement durable et sur les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du personnel et des tiers et la limitation des gênes pour les usagers riverains (bruit, propreté des chantiers ...) / des indications concernant la provenance et les caractéristiques des principales fournitures, matériaux et produits qui seront utilisés et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants. " ; que l'article 5 du règlement de la consultation indiquait que " Pour le jugement des offres restantes il sera tenu compte des critères pondérés comme suit : /- la valeur technique de l'offre (qui sera appréciée à partir des éléments contenus dans le mémoire justificatif du candidat) - Note sur 20 assortie d'un coefficient de 3 (...) Chacun des éléments du mémoire justificatif se voit en effet allouer un nombre de points qui est fonction de l'appréciation qui en est faite (...)- le prix - Note sur 20 assortie d'un coefficient de 2 (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que M. C... soutient que le groupement composé des sociétés Berthouly T.P. - Rivasi T.P. - Eiffage T.P - Gilles T.P., qui a proposé un planning avec une date de fin de travaux, a été avantagé par rapport au groupement classé deuxième, qui n'avait pas fixé de date de fin de travaux dès lors que le sous-critère n° 1 ne le prévoyait pas ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'analyse des offres que si la commission d'appel d'offres a relevé que le premier groupement avait proposé un planning très détaillé avec une fin de travaux avancée à fin juillet 2013, elle a aussi relevé que ce critère n'était pas discriminant au sens du règlement de la consultation ; que les deux offres ont d'ailleurs obtenu la même note de 4/5 à ce sous-critère ;

9. Considérant, d'autre part, que s'agissant du sous-critère n° 3, l'offre retenue a obtenu une note de 5/5 alors que celle classée deuxième a obtenu une note de 4/5, la commission d'appel d'offres lui ayant reproché de ne pas avoir tenu compte des caractéristiques plus agricoles qu'urbaines du site sur lequel les travaux devaient être exécutés ; que M. C... soutient que cette identification des contraintes urbaines et agricoles locales n'était pas prévue par le règlement de la consultation ; que toutefois, il résulte des termes de ce document qu'il était attendu des entreprises qu'elles connaissent l'environnement dans lequel elles auraient, le cas échéant, à intervenir afin d'assurer la sécurité des personnes et de limiter la gêne des riverains ; qu'il ressort du rapport d'analyse des offres annexé au procès-verbal de la commission, que l'offre retenue comportait une analyse exhaustive des contraintes locales alors que l'offre classée deuxième ne faisait pas un inventaire exhaustif des mêmes contraintes, dans un environnement dont les caractéristiques sont plus agricoles qu'urbaines ;

10. Considérant, enfin, que seule l'offre jugée économiquement la plus avantageuse proposait un concassage sur place des déblais rocheux ; que M. C... ne démontre pas en quoi cette proposition particulière devait interdire à la commission d'appel d'offres d'attribuer une note supérieure à l'offre retenue, au titre du sous-critère n° 4 ;

11. Considérant, en dernier lieu, que M. C... soutient que l'offre retenue l'a été sur le fondement d'un critère illégal, celui de l'implantation géographique, non mentionné dans le règlement de la consultation ; que toutefois, si le rapport d'examen des offres établi par le maître d'oeuvre avait pu faire mention de l'implantation locale du groupement d'entreprises dont l'offre a été retenue, cette mention, qui n'a pas reçu l'aval de la commission d'appel d'offres, a été supprimée au cours de la réunion du 5 juillet 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation géographique aurait exercé une influence sur le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse dès lors que l'offre classée deuxième émane d'une entreprise située à seulement 45 km du lieu d'exécution des travaux, lui permettant ainsi d'intervenir rapidement en cas de besoin ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence doit être écarté comme manquant en fait ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montélimar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Montélimar une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à la commune de Montélimar et à la société Berthouly T.P..

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

6

N° 16LY01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01736
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-05;16ly01736 ?
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