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05/07/2018 | FRANCE | N°16LY01234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 16LY01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeE..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droit de leurs filsA..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à leur verser la somme de 198 431,48 euros en réparation du décès de leur fils A...survenu le 27 novembre 2010.

Par un jugement n° 1404598 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2016, et des mémoires complémentaires, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeE..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droit de leurs filsA..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à leur verser la somme de 198 431,48 euros en réparation du décès de leur fils A...survenu le 27 novembre 2010.

Par un jugement n° 1404598 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 janvier et le 18 mai 2018, M. et MmeE..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droits de leurs filsA..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à leur verser la somme de 198 431,48 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur enfant, A..., le 27 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de leur assureur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Ils soutiennent que :

- jusqu'à 00h36, le tracé de Mme E...ne nécessitait pas de prise en charge médicale spécifique mais une surveillance compte tenu de plusieurs ralentissements du rythme cardiaque foetal (RCF) et la décision de pose d'un STAN n'a pas été suivie d'effet ;

- à partir de 00h36 jusqu'à 00h50, le rythme cardiaque de A...se dégradait, l'enfant aurait dû naître à 00h55-1h00 au plus tard ; l'extraction instrumentale était indiquée dès 00h45 ; à 00h36, la décision d'attente quant aux efforts expulsifs n'était pas conforme à la gravité de la situation ; les quatorze minutes d'attente entre 00h36 et 0h50 constituent un retard de prise en charge imputable à l'équipe médicale ;

- l'obstétricien de garde ne se rendra à son chevet qu'à 1h00 ; si l'obstétricien de garde s'occupait d'une autre parturiente, elle était en droit de bénéficier de garanties médicales effectives dans une maternité de niveau 3 et la preuve de cette indisponibilité n'est pas rapportée par une attestation du professeur Gaucherand, chef du service de gynécologie et d'obstétrique en raison du principe selon lequel " nul ne peut se constituer de preuve à soi-même " ; la gravité des autres accouchements n'est pas établie ; l'accouchement de l'autre parturiente a pris fin à 00h47 et à 00h48, il était disponible pour se rendre à son chevet ; les premiers juges ont estimé, sans que cet argument ne soit en débat, que le délai de 13 minutes était nécessaire pour s'assurer de l'état de santé de la précédente patiente et de l'enfant ; le respect des règles d'hygiène ne nécessitait pas 13 minutes ; il n'a été appelé qu'à 00h58 et est arrivé en salle d'accouchement à 1h00 ; si l'obstétricien avait été correctement informé à partir de 00h36, il aurait pu s'organiser et prioriser les accouchements ; il aurait pu autoriser un interne en application de l'article R. 6153-3 du code de la santé publique à intervenir seul sur la patiente qui a accouché à 00h47 ;

- à 1h00, l'obstétricien a mal évalué la situation et a commis une faute dès lors qu'il n'a préconisé une extraction par ventouse qu'à 1h13 ; dès 00h45, une indication par extraction instrumentale aurait pu intervenir ;

- ce retard a entraîné une perte de chance de survie de 80% ;

- le déficit fonctionnel temporaire total de l'enfant sera évalué à 112 euros ; les souffrances endurées côtées 6 sur 7 seront évaluées à 36 000 euros, le préjudice esthétique côté 5 sur une échelle de 7 sera évalué à 24 000 euros ; les frais divers doivent être évalués à la somme de 3 214,56 euros ; le préjudice d'accompagnement sera évalué à 40 000 euros et le préjudice moral et d'affection à 56 000 euros ; concernant MmeE..., elle a été atteinte d'une dépression sévère ; les frais de santé restés à sa charge sont de 286,78 euros ; la perte de gain professionnel s'élève à la somme de 971,74 euros ; son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 2 624,48 euros et le déficit fonctionnel permanent de 5% à 6 440 euros, les souffrances endurées cotées 3 sur une échelle de 7 seront évaluées à 4 800 euros et son préjudice d'établissement sera évalué à 24 000 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2018, 30 janvier 2018 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 2018, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- la grave complication survenue de manière imprévisible à 00h36 et jusqu'à 00h50, sous forme d'une série de huit ralentissements variables, dont certains sévères, a rendu nécessaire une extraction en urgence du bébé ; l'obstétricien de garde était accaparé par une autre urgence et n'a pu intervenir qu'à 1h00 ; que l'hôpital a respecté les dispositions de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique dès lors que l'unité, qui réalise plus de 1 500 accouchements par an, disposait d'un obstétricien présent jour et nuit ; les internes ne peuvent intervenir que sous la responsabilité du praticien responsable de l'unité d'accueil ; est sans incidence le classement de la maternité en niveau 3 qui n'a pas d'effet sur les effectifs nécessaires ; le retard d'extraction est exclusivement lié à la circonstance que le service hospitalier n'a pu affecter son praticien de garde à deux interventions différentes, tout aussi urgentes l'une que l'autre ;

- sur le retard de 14 minutes concernant le début des efforts expulsifs : à 00h25, la parturiente était à dilatation complète avec un RCF correct et rien ne permettait d'envisager une altération de ce rythme ; si l'obstétricien avait été prévenu à 00h36, il n'aurait pas pu ni interrompre la césarienne, ni inciter la sage-femme à engager seule les efforts expulsifs ; le délai à respecter pour l'intervention était trop court pour trouver un praticien susceptible d'arriver sur les lieux rapidement ; une sage-femme n'est pas habilitée à pratiquer un accouchement dystocique en application de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique ; l'extraction par ventouse n'est pas un acte courant praticable par une sage-femme ; la sage-femme a fait débuter les efforts expulsifs à 00h50 car elle savait que l'autre naissance venait de se réaliser ;

- sur le retard de 22 minutes affectant l'appel de l'obstétricien de garde et de l'interne, l'appel a eu lieu à 00h58 et non dès l'apparition des anomalies sévères ; un appel à 00h36 aurait été vain au moins jusqu'à la naissance de l'enfant issu d'une césarienne commencée à 00h30 ; l'obstétricien ne pouvait se rendre immédiatement dans une autre salle sans procéder aux vérifications requises sur l'état du nouveau-né et de sa mère et sans se soumettre aux règles d'hygiène ; l'attestation du professeur Gaucherand ne peut être qualifiée d'attestation de complaisance ;

- concernant le retard de 23 minutes affectant l'arrivée de l'obstétricien auprès de Mme E..., l'obstétricien ne pouvait confier à un interne la mission de le remplacer en application de l'article R. 6153-1 du code de la santé publique et concernant des complications ;

- concernant un retard de 28 minutes affectant l'extraction de l'enfant par ventouse, l'extraction par ventouse ne pouvait être réalisée que par le praticien à 1h00 ; la constatation d'une amélioration du rythme cardiaque foetal permettait d'envisager la poursuite des efforts expulsifs ; c'est en raison de l'insuffisance de ces efforts et d'une nouvelle dégradation du RCF que la décision de procéder par ventouse a été prise à 1h13 ;

- une surveillance continue a été assurée dès l'arrivée de la patiente ;

- en l'absence de retard fautif, aucune perte de chance ne peut être retenue ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du 9 février 2016 pour ne pas avoir mis en cause le centre hospitalier Le Vinatier, employeur de MmeE..., en application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Par courrier, enregistré le 9 mai 2018, Mme et M. E...ne formulent pas d'observation particulière concernant le moyen d'ordre public soulevé par la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant M. et MmeE... ;

1. Considérant que, le 23 novembre 2010, à 22h31, MmeE..., enceinte de son premier enfant, a été admise, à 41 semaines d'aménorrhée et 4 jours, à l'hôpital Femme-Mère-Enfant dépendant des Hospices civils de Lyon ; qu'elle a été installée en salle d'accouchement et a été placée sous monitoring ; qu'à compter de 23h48, des ralentissements du rythme cardiaque variables ont été observés sans qu'ils ne présentent de caractère sévère sauf celui de 23h55 qui durera trois minutes ; qu'à 00h20, la sage-femme a informé le gynécologue obstétricien de garde du tracé du rythme cardiaque du foetus ; qu'à compter de 00h30 et jusqu'à 00h50, huit ralentissements variables dont certains sévères du rythme cardiaque du foetus sont constatés ; qu'à 00h50, Mme E...a engagé les premiers efforts expulsifs qui ont entraîné une dégradation du rythme cardiaque foetal ; que le gynécologue obstétricien et l'interne, appelés à 00h58, se sont présentés en salle d'accouchement à 1h00 où les efforts expulsifs se sont poursuivis jusqu'à la décision, compte tenu du défaut de progression du foetus, de son extraction par ventouse à 1h15 ; que le jeune A...est né à 1h22 et a été immédiatement conduit en salle de réanimation où il sera intubé et ventilé ; que, le 27 novembre 2010, A..., atteint d'un asphyxie péri-natale avec encéphalopathie anoxo-ischémique de stade III de Sarnat, décèdera à 13h04 ; que, le 15 mai 2013, les époux E...ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de la naissance deA... ; que la CRCI a alors ordonné une expertise confiée au docteur Mounal ; qu'à la suite du rapport du 9 septembre 2013 établi par ce praticien, la CRCI, dans son avis du 13 novembre 2013, a estimé que la responsabilité des Hospices civils de Lyon était engagée en raison d'un retard dans la réalisation de l'extraction foetale faisant perdre une chance de survie de l'enfant estimée à 80% ; que, le 13 mars 2014, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur des Hospices civils de Lyon, a refusé de proposer une offre d'indemnisation ; que Mme et M. E...relèvent appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à leur verser la somme de 198 431,48 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur enfant, le 27 novembre 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; qu'alors que la qualité d'agent du centre hospitalier Le Vinatier de Mme E...ressortait des pièces du dossier, cet établissement public à caractère administratif n'a pas été appelé à la cause ; qu'en ne communiquant pas la requête de Mme et M. E...à cette personne publique qui employait MmeE..., le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant que le centre hospitalier Le Vinatier ayant été mis en cause par la cour, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les consorts E...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise versé au dossier, qu'avant 00h30, les Hospices civils de Lyon auraient commis un défaut de surveillance de la parturiente ; qu'à cet égard, il ressort des termes du rapport d'expertise que Mme E...a été placée sous monitoring dès 22h31 et les enregistrements du rythme cardiaque du foetus ont été surveillés de façon régulière ; que la pose d'un STAN ne sera pas réalisée compte tenu de la normalisation du rythme cardiaque, l'expert soulignant qu'à 23h55, " le tracé sur cette période correspond à un faible risque d'acidose nécessitant simplement une surveillance continue et une prise en compte du contexte obstétrical " ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'établissement hospitalier aurait commis une faute en s'abstenant de surveiller Mme E... manque en fait ;

5. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Mounal, qu'à compter de 00h30, le rythme cardiaque foetal présentait un ralentissement anormal correspondant à un risque important d'acidose nécessitant soit un PH au scalp rapidement soit d'envisager une extraction foetale ; qu'à compter 00h36, ces anomalies du rythme cardiaque imposaient " une extraction rapide selon un code orange de la classification de Lucas à savoir naissance dans les 30 minutes ou au plus tard à partir de 00h40-45 vu la dégradation du rythme cardiaque foetal mais cette fois-ci selon un code rouge (naissance en 15 mn). A partir de 00h45, il existe clairement un retard d'intervention d'environ 30 minutes pour l'indication d'une extraction instrumentale au lieu de 1h15. Le temps de réalisation de la ventouse aurait été identique ce qui aurait permis une naissance vers 00h55 soit donc toujours avec 30 minutes de retard " ; que si la sage-femme a appelé le gynécologue obstétricien et l'interne à 00h25, Mme E...ne débutera les efforts expulsifs qu'à 00h50 en raison de l'attente du médecin ; que si les Hospices civils de Lyon se prévalent des dispositions de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique qui disposent qu'en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin et n'est pas habilitée à procéder elle-même à l'extraction de l'enfant, il n'est nullement établi par les pièces du dossier que l'accouchement de Mme E...était dystocique et qu'à ce moment de l'accouchement, la sage-femme ne pouvait commencer à pratiquer les efforts expulsifs ; que, par suite, l'abstention à commencer les efforts expulsifs dans l'attente de la présence du gynécologue obstétricien a constitué une faute ;

6. Considérant que les Hospices civils de Lyon opposent également la circonstance que le gynécologue obstétricien, seul médecin accoucheur de garde sur place, et l'interne, étaient occupés à pratiquer un autre accouchement qui a pris fin à 00h47 ainsi qu'en atteste le chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Femme-Mère-Enfant, le professeur Gaucherand et que la présence d'un seul médecin accoucheur est conforme au seuil réglementaire fixé à l'article D. 6124-44 du code de la santé publique qui précise que " Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur à tout instant aux effectifs suivants : (...) Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par : - un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité obstétrique " ; que, cependant, il résulte de la copie du registre des naissances dont les énonciations non contestées sont de nature à remettre en cause la valeur probante de l'attestation du chef de service, que lors de l'accouchement qui s'est terminé à 00h47 le docteur Roumieu, gynécologue obstétricien de garde, n'était pas présente pour assister cette parturiente ; qu'en outre, l'expert souligne que " l'hôpital Femme-Mère-Enfant est un hôpital universitaire avec une maternité de niveau 3 où il y a un interne de spécialité qui pouvait éventuellement suppléer le docteur Roumieu " ; que si les dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé précisent qu'" en stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'unité d'accueil. " et si en application de l'article R. 6153-3 du même code " L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ", il ne s'ensuit pas que l'interne serait dans l'impossibilité de pratiquer tout acte de soin en dehors de la présence du praticien mais sous sa responsabilité ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'interne n'aurait pas été en mesure de s'occuper des suites de l'accouchement de l'autre parturiente qui avait pris fin à 00h47 ; que, par suite, le retard du médecin, arrivé à 1h00 en salle d'accouchement, a constitué une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;

Sur l'évaluation des préjudices :

8. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en cas de souffrance foetale, tout retard dans l'extraction de l'enfant est susceptible de contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de séquelles cérébrales, voire au décès de l'enfant ; que s'il n'est pas certain, en l'espèce, que le décès de l'enfant, qui a présenté une encéphalopathie anoxo-ischémique de stade III de Sarnat, ne serait pas advenu en l'absence du retard fautif, il n'est pas davantage établi avec certitude que l'enfant aurait échappé audit décès si la décision d'extraire l'enfant avait pu être prise plus tôt ; que, dans ces conditions, le retard fautif a fait perdre à l'enfant des époux E...une chance de survie ; que, selon l'expert, s'il est impossible de savoir quel aurait été l'état de A...et quelles auraient été les séquelles éventuelles subies à la suite d'une encéphalopathie de type Sarnat I ou II à laquelle il aurait été exposé même en l'absence de tout retard, en raison de la brutale dégradation du RCF, les nouveaux-nés souffrant de ces deux types d'encéphalopathie survivent quasiment toujours ; que, par suite, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance de survivre à 80 % et de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de leur assureur la réparation de cette fraction du dommage corporel ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de A...:

10. Considérant que l'enfant a connu une période de déficit fonctionnel temporaire total en raison de son hospitalisation du 24 au 27 novembre 2010, soit une durée de trois jours ; que le préjudice résultant de cette période d'incapacité totale peut être évalué à 60 euros, justifiant l'allocation d'une somme de 48 euros au titre de la perte de chance ;

11. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances de l'enfant, évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 7, en évaluant ce préjudice à 18 400 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu ;

12. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique, évalué à 5 sur une échelle de 7, en évaluant ce préjudice à 4 000 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme et M. E...:

S'agissant des frais divers et des frais funéraires :

13. Considérant que Mme et M. E...justifient avoir exposé des frais de communication du dossier médical par le groupement hospitalier Est à hauteur de 63,89 euros, des frais de consultation d'un médecin-conseil à hauteur de 621,92 euros et de frais de déplacement pour l'expertise diligenté par la CRCI à hauteur de 303,82 euros ; que les frais d'obsèques sont établis à hauteur de 2 085 euros ; que, par suite, la somme totale de 2 459,70 euros tenant compte de la fraction de perte de chance retenue doit être mise à la charge des Hospices civils de Lyon ;

14. Considérant que la consultation du docteur Crimail n'a pas été utile à la solution du litige ; que, par suite, la demande tendant au remboursement des frais liés à cette consultation à hauteur de 400 euros doit être écartée ;

S'agissant des pertes de revenus de Mme E...et des dépenses de santé restées à sa charge ainsi que de son déficit temporaire et permanent :

15. Considérant que MmeE..., qui a bénéficié de soins à la suite du décès de son enfant, fait état de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 268,78 euros après application de la fraction de perte de chance retenue ; que cette somme doit être mise à la charge des Hospices civils de Lyon ;

16. Considérant que Mme E...a déclaré un salaire annuel de 23 537,91 euros en 2010 et de 22 765,24 euros en 2011, soit une moyenne de 23 150 euros annuels ; qu'elle a perçu, de son employeur, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 la somme de 33 753,26 euros ; que, par suite, sa perte de gains professionnels pour cette période doit être évaluée, après application du taux de perte de chance, à la somme de 777,39 euros ;

17. Considérant que, selon l'expertise, Mme E...a été placée en arrêt de travail à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 30 juin 2016 ; que son déficit fonctionnel temporaire a été de 25% du 1er janvier au 31 décembre 2012 et de 10% du 1er janvier au 30 juin 2013 ; qu'elle demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 5 % ; qu'il sera une juste appréciation de ses périodes de déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent en les évaluant à la somme de 6 300 euros, après application du taux de perte de chance ;

S'agissant du préjudice moral, du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'établissement des parents :

18. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection des parents de A...et des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence ainsi que du préjudice d'accompagnement en les évaluant à 27 000 euros pour chacun d'eux ; que, par suite, la somme de 43 200 euros tenant compte de la fraction de perte de chance retenue doit être mise à la charge des Hospices civils de Lyon ;

19. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'établissement des parents, tenant compte de ce que Mme E...ne peut plus bénéficier de fécondation in vitro et doit recourir au don d'ovocyte, en l'évaluant à la somme de 10 000 euros pour chacun d'eux ; que, par suite, la somme de 16 000 euros après application du taux de perte de chance retenu doit être mise à la charge des Hospices civils de Lyon ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation des Hospices civils de Lyon et de leur assureur, la SHAM, à leur verser la somme de 91 453,87 euros ;

Sur les frais liés au litige :

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de la SHAM la somme de 2 000 euros à verser aux époux E...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 est annulé.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la SHAM, sont solidairement condamnés à verser à Mme et M. E...la somme de 91 453,87 euros.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la SHAM, verseront aux époux E...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M.E..., aux Hospices civils de Lyon, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier Le Vinatier.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. C...et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique le 5 juillet 2018 .

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N° 16LY01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01234
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ARCADIO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-05;16ly01234 ?
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