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05/07/2018 | FRANCE | N°16LY00230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 16LY00230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...et M. D...B..., représentés par Me C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble le 5 septembre 2013 de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser :

- 60 000 euros à Mme E...B...en réparation du préjudice que lui a causé l'oubli d'une compresse lors de son accouchement par césarienne le 8 juillet 2008 ;

- 55 000 euros à M. D...B...en réparation du préjudice subi ;

- 3 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative.

Par un jugement n°1304745 du 17 novembre 2015, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...et M. D...B..., représentés par Me C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble le 5 septembre 2013 de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser :

- 60 000 euros à Mme E...B...en réparation du préjudice que lui a causé l'oubli d'une compresse lors de son accouchement par césarienne le 8 juillet 2008 ;

- 55 000 euros à M. D...B...en réparation du préjudice subi ;

- 3 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1304745 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme E...B...une somme de 6 050 euros en réparation des préjudices subis et à M. D...B...une somme de 2 000 euros. Il a également mis à la charge définitive dudit établissement hospitalier les frais d'expertise et une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, Mme E...B...et M. D...B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 17 novembre 2015 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser :

- 60 000 euros à Mme E...B...en réparation du préjudice que lui a causé l'oubli d'une compresse lors de son accouchement par césarienne le 8 juillet 2008 ;

- 55 000 euros à M. D...B...en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Grenoble est engagée en raison de l'oubli d'une compresse dans la cavité abdominale de Mme B...lors de la césarienne réalisée en urgence le 8 juillet 2008 ;

- l'évaluation de leurs préjudices doit être arrêtée ainsi : 1 050 euros pour le déficit fonctionnel temporaire de MmeB..., somme retenue par les premiers juges, 3 000 euros pour les souffrances endurées par Mme B...évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ; 100 euros pour le préjudice esthétique temporaire de Mme B...estimé à 1/7 ; 850 euros pour le préjudice esthétique permanent ; 45 000 euros pour le préjudice sexuel de Mme B...(souhait d'avoir d'autres enfants, caractère douloureux des rapports sexuels, baisse de libido) ; 45 000 euros pour le préjudice sexuel de M. B...; 10 000 euros pour chacun des époux pour " une période difficile non encore terminée " ;

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2018, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête. Il formule également des conclusions à fin d'appel incident tendant à la réduction des indemnités allouées par le tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge l'intégralité de la réparation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B...du 4 au 10 novembre 2009 dès lors que l'hospitalisation durant cette période a eu principalement pour origine la fausse couche spontanée et la rétention de produits de conception malgré l'aspiration réalisée le 28 octobre 2009 ; l'opération pratiquée le 4 novembre 2009 a eu un double objet : curetage utérin pour évacuation des produits de conception et laparatomie pour ablation du textilome découvert fortuitement par échographie ;

- le tribunal administratif a procédé à une double indemnisation en indemnisant Mme B... au titre de son déficit fonctionnel temporaire et en indemnisant les requérants au titre d'un préjudice sexuel temporaire lié à la cicatrisation ;

- aucun préjudice sexuel permanent n'existant, les requérants ne sont pas fondés à demander 45 000 euros chacun pour ce chef de préjudice ;

- aucun lien de causalité n'est établi entre le préjudice sexuel invoqué et l'oubli de la compresse lequel n'a provoqué aucune atteinte morphologique ;

- l'état de santé de Mme B...étant consolidé depuis le 16 juillet 2010 et celle-ci étant considérée par l'expert comme " guérie ", ils ne sont pas fondés à demander 10 000 euros chacun pour " avoir traversé une période difficile non encore terminée " ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008, MmeB..., alors enceinte de 8 mois et demi, s'est rendue au centre hospitalier universitaire de Grenoble pour un écoulement liquidien et des douleurs abdominales ; qu'en raison de la détection d'une souffrance foetale aigue, elle a alors subi une césarienne en extrême urgence lui permettant de donner naissance à un enfant en bonne santé ; qu'en raison d'une nouvelle grossesse débutée à la mi-août 2009, une échographie pelvienne a été réalisée le 26 octobre 2009 mettant en évidence une fausse couche spontanée et une masse hétérogène évoquant l'existence d'un textilome (corps étranger composé d'une compresse ou d'un champ chirurgical) en avant de la jonction cervico-isthmique de son utérus ; qu'une aspiration a été réalisée le 28 octobre 2009 pour l'évacuation de débris ovulaires et placentaires ; que, le 4 novembre 2009, un scanner pelvien a établi l'existence d'une masse pré-utérine en rapport avec un textilome adhérant à la paroi antéro-supérieure de l'utérus et une rétention intra cavitaire utérine ; qu'un curetage utérin puis une laparotomie ont été réalisés ce même jour permettant l'évacuation de certains débris ovulaires et placentaires, le liquide s'étant révélé postérieurement stérile, ainsi que l'extraction d'une compresse médicale ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire commis par le tribunal administratif de Grenoble, M. et Mme B...ont demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à les indemniser des préjudices subis du fait de cet oubli de compresse lors de la césarienne du 8 juillet 2008 ; que, par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme B...une somme de 6 050 euros en réparation de ses préjudices et à M. B...une somme de 2 000 euros ; que M. et Mme B...interjettent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ; que le centre hospitalier universitaire de Grenoble, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du même jugement en tant qu'il a fixé à 6 050 euros l'indemnité allouée à Mme E...B...et à 2 000 euros l'indemnité allouée à M. D...B... ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que l'oubli d'une compresse chirurgicale dans la zone d'hystérectomie lors de la réalisation en urgence de la césarienne du 8 juillet 2008 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices personnels de MmeB... :

3. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a alloué à MmeB..., en lien avec l'opération de retrait de la compresse et les suites de cette opération, une somme de 1 050 euros en retenant une période de déficit fonctionnel total du 4 au 10 novembre 2009, une période de déficit fonctionnel de 60 % du 11 novembre au 4 décembre 2009 et une période de déficit fonctionnel de 10 % du 5 décembre 2009 au 16 juillet 2010 ; que si Mme B...demande le maintien de cette somme, le centre hospitalier universitaire de Grenoble conteste en appel la prise en compte de certaines périodes et le montant d'indemnisation retenu par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été hospitalisée du 4 novembre 2009 au soir au 10 novembre 2009, date où elle a regagné son domicile ; que, comme le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Grenoble, l'opération avait un double objectif, à savoir un curetage utérin pour évacuation des produits de conception et une laparatomie pour ablation d'un textilome ; que l'expert judiciaire précise que le curetage utérin lié à la fausse couche aurait nécessité une hospitalisation de 48 heures ; que, par suite, il y a lieu de retenir comme imputable à l'extraction de la compresse/textilome, une durée d'hospitalisation de 5 jours sur les 7 jours d'hospitalisation ; qu'il résulte également de cette expertise que Mme B... a dû subir à compter de son retour à son domicile le 10 novembre 2009 et jusqu'à la fin novembre 2009 des soins à domicile (injections puis pansements quotidiens par une infirmière), lesquels étaient directement en lien avec le retrait de ladite compresse , que, dès lors, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 60% en lien avec la compresse peut être retenu pendant trois semaines soit jusqu'au 30 novembre 2009 ; que, pour la période allant du 1er décembre 2009 au 16 juillet 2010, date de consolidation retenue par l'expert judiciaire, ce dernier a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10% en lien avec l'opération de retrait de la compresse ; que, par suite, Mme B...doit être regardée comme ayant subi, du fait de cette faute, une période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100% pendant 6 jours, une période de déficit fonctionnel temporaire de 60% pendant 3 semaines puis une période de déficit fonctionnel de 10% du 1er décembre 2009 jusqu'au 16 juillet 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice de déficit temporaire en l'évaluant à 600 euros et non à la somme de 1 050 euros retenue par les premiers juges ;

5. Considérant que les souffrances de Mme B...directement liées à l'extraction de cette compresse ont été estimées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 pour la période comprenant l'hospitalisation et les soins liés à la lame de drainage, à l'ablation des agrafes, aux injections sous-cutanées pendant 10 jours et aux pansements pendant trois semaines ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce chef de préjudice peut être estimé à 2 500 euros et non à 3 000 euros comme retenu par le tribunal administratif ;

6. Considérant que l'expert ayant retenu l'existence d'un préjudice temporaire esthétique temporaire pendant trois semaines, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme B...la somme de 100 euros qu'elle demande en réparation de ce chef de préjudice ; qu'en revanche, il résulte clairement du rapport d'expertise que Mme B...ne souffre d'aucun préjudice esthétique permanent en lien avec le retrait de cette compresse ; que sa demande au titre d'un tel préjudice esthétique permanent doit être rejetée ;

7. Considérant que les premiers juges ont retenu un préjudice sexuel temporaire pour Mme B...lié à la cicatrisation, à la persistance de douleurs pelviennes et à la baisse de sa libido et ont fixé à 2 000 euros le montant dû au titre de ce préjudice ; qu'ils ont accordé la même somme à son époux en tant que " victime par ricochet " ; que Mme B...sollicite en appel tout comme en première instance une somme de 45 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; que le centre hospitalier universitaire de Grenoble conteste l'existence de tout préjudice sexuel permanent en lien avec la présence de la compresse textilome et le retrait de celle-ci ; que dans le cadre de son appel incident tendant à la minoration des sommes allouées par le tribunal administratif, le centre hospitalier universitaire de Grenoble conteste également l'attribution d'une somme au titre d'un préjudice sexuel temporaire ;

8. Considérant que Mme B...indique, au titre de son préjudice sexuel, vouloir d'autres enfants et souffrir de rapports sexuels douloureux et d'une baisse de sa libido qu'elle impute à l'opération de retrait du textilome du 4 novembre 2009 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise judiciaire d'avril 2011 très précise sur ce point qu'aucun problème de fécondité ou aucune difficulté pour la grossesse ne peut être imputable à la compresse et au retrait de celle-ci alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que Mme B...a accouché par césarienne le 23 août 2012 d'un second enfant ; que, dès lors, l'argumentation de la requérante relativement à un préjudice permanent lié à l'incapacité d'avoir un second enfant ne peut être retenue ; qu'en ce qui concerne l'existence de douleurs sexuelles permanentes qui seraient éprouvées par Mme B...en lien avec le retrait du textilome, il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'aucune douleur pelvienne n'a été constatée lors des consultations médicales du 27 janvier 2010 aux urgences, du 23 février 2010, et du 5 mars 2010 et ce jusqu'à la date de consolidation fixée au 16 juillet 2010, date à laquelle le DrA..., médecin gynécoloque ayant opéré la requérante le 4 novembre 2009, précise que " l'examen clinique réalisé est très rassurant sans aucune douleur abdomino-pelvienne ou vaginale " ; que, par suite, aucun préjudice sexuel permanent en lien avec l'opération de retrait de cette compresse ne peut être retenu concernant MmeB... ;

9. Considérant que, dans le cadre de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Grenoble fait valoir que le préjudice sexuel temporaire est normalement inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et que les requérants ne peuvent pas bénéficier d'une double indemnisation ; que, toutefois, il ne ressort pas des termes du jugement que les premiers juges auraient indemnisé le préjudice sexuel temporaire à la fois dans le poste de déficit fonctionnel temporaire et dans un autre poste spécifique ; que, par suite, les premiers juges ne sauraient être regardés comme ayant procédé à une double indemnisation du même préjudice ;

10. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Grenoble conteste également l'existence d'un lien direct entre les rapports sexuels douloureux et la baisse de libido dont Mme B... fait état et la reprise chirurgicale liée à l'oubli de la compresse ; que le centre hospitalier universitaire impute de telles conséquences éventuelles à sa fausse couche spontanée et aux opérations afférentes, et mentionne que l'expert judiciaire n'établit pas de lien de causalité entre l'oubli de la compresse et les troubles signalés par Mme B...et qu'aucune atteinte morphologique n'a été diagnostiquée ; qu'il résulte des éléments médicaux figurant dans l'expertise judiciaire que le DrA..., médecin gynécoloque ayant opéré la requérante le 4 novembre 2009, a constaté le 4 décembre 2009 l'achèvement de la cicatrisation de la paroi abdominale à la suite de l'opération du 4 novembre 2009 et a détecté lors de l'examen clinique une sensibilité au niveau " du cul de sac vaginal à proximité de la zone de retrait de la compresse ; que, comme il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction qu'aucune douleur pelvienne en lien avec la compresse et le retrait de celle-ci n'a été constatée médicalement postérieurement à cette consultation et notamment à compter de la fin janvier 2010 ; que, dans de telles circonstances, et eu égard à ces éléments médicaux, une sensibilité temporaire, en lien direct avec l'opération du 4 novembre 2009 et le retrait de la compresse, peut être retenue pour la période allant de la mi-novembre 2009 à la mi-janvier 2010 ; que cette sensibilité a ainsi été susceptible d'engendrer certains désagréments pour Mme B...et par suite un préjudice sexuel partiel, que l'expert judiciaire ne nie pas, au cours de cette période ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des suites médicales (aspiration puis curetage utérin le 4 novembre 2009) et psychologiques liées à la fausse couche spontanée de la requérante, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel partiel et temporaire en lien direct avec le retrait du textilome en l'évaluant à 300 euros ; que le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il accorde une somme de 2 000 euros à Mme B...doit ainsi être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de M.B... :

11. Considérant que M. B...fait état " des rapports sexuels douloureux " de son épouse et demande à être indemnisé personnellement à ce titre à hauteur de 45 000 euros en tant que " victime par ricochet "; que, toutefois, comme il a été dit plus haut, aucun préjudice sexuel permanent en lien avec l'opération de retrait de cette compresse ne peut être retenu concernant MmeB... ; que, par voie de conséquence, la demande de son époux tendant à l'indemnisation d'un préjudice sexuel permanent " par ricochet " ne peut qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux suites médicales et psychologiques de la fausse couche spontanée de son épouse, M. B...n'établit pas avoir subi un préjudice sexuel personnel directement en lien avec l'opération de retrait du textilome ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. B... une somme de 2 000 euros au titre d'un préjudice sexuel temporaire ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de M. et MmeB... :

12. Considérant que les requérants ne précisent pas davantage en appel qu'en première instance la nature du préjudice allégué " lié à la traversée d'une période difficile non encore terminée à ce jour ", alors que l'expert a estimé Mme B...guérie des suites du retrait de cette compresse et a fixé la date de consolidation au 16 juillet 2010 ; que, par suite, cette affirmation étant dépourvue de toutes précisions de nature à démontrer l'existence d'un préjudice distinct de ceux mentionnés plus haut, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formulée à ce titre ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de Mme B...s'élève à 3 500 euros (600+2 500+100+300) et non à la somme de 6 050 euros retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu par suite de ramener à 3 500 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Grenoble à MmeB... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ; qu'aucune somme n'est due à M. B... ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il condamne le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. D...B...la somme de 2 000 euros ; que le surplus des conclusions de l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Grenoble doit être rejeté ;

Sur les frais d'expertise :

14. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Grenoble, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 11 mai 2010, taxés et liquidés à la somme de 1 471,40 euros par ordonnance du 18 juillet 2011 ;

Sur les frais liés au litige :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, la somme demandée par M. et MmeB..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du17 novembre 2015 est annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. D... B...la somme de 2 000 euros.

Article 2 : La somme de 6 050 euros que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à verser à Mme E...B...est ramenée à 3 500 euros .

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Article 5 : La requête de M. et Mme B...et le surplus des conclusions de l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Grenoble sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et Mme E...B..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

Mme Cottier, premier conseiller,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

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N° 16LY00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00230
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP GUILLERMET - NAGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-05;16ly00230 ?
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