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28/06/2018 | FRANCE | N°16LY02112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16LY02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Carrosserie du 7ème, représentée par la SELARL Vital-Durand et associés, a demandé le 31 juillet 2015 dans le dernier état de ses écritures au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale de 6 980 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire de réacheminement d'un montant de 3 26

6 euros sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Carrosserie du 7ème, représentée par la SELARL Vital-Durand et associés, a demandé le 31 juillet 2015 dans le dernier état de ses écritures au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale de 6 980 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire de réacheminement d'un montant de 3 266 euros sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'annuler les deux titres de perception émis le 5 mai 2014 pour assurer le recouvrement de ces contributions.

Par jugement n° 1404620 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, la société Carrosserie du 7ème, représentée par la SELARL Vital-Durand et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 16 juin 2016 rejetant sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2014 mettant à sa charge les contributions spéciales et forfaitaires et d'annuler les deux titres de perception du 5 mai 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les dépens et le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur en mettant à sa charge une obligation de vérification à l'embauche de la régularité du séjour de M. D...C...dès lors que ce dernier s'était présenté comme un ressortissant portugais et avait remis une photocopie de sa carte d'identité et avait travaillé en France antérieurement à son embauche ; il ne lui appartenait pas de déceler le caractère frauduleux de cette carte d'identité ; compte tenu de la nationalité déclarée de son employé, elle n'avait pas à procéder à des démarches de vérification de la situation administrative de ce dernier auprès de la préfecture ;

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de la société requérante et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la signataire de la décision en litige est compétente ;

- les faits d'embauche et d'emploi de M. D...C..., ressortissant brésilien dépourvu de tout titre de séjour et de toute autorisation de travail, sont matériellement établis ; il appartenait à l'entreprise requérante avant de procéder à l'embauche de M. D...C...de vérifier sa situation administrative, sa nationalité et la possession d'une autorisation de travail ; l'absence d'élément intentionnel est sans incidence sur la légalité de la décision ; l'entreprise était parfaitement informée de la nationalité brésilienne et de la situation irrégulière de M. D...C..., le gérant de l'entreprise ayant rédigé une promesse d'embauche dans le cadre d'une demande contentieuse devant le tribunal administratif tendant à l'annulation d'une décision préfectorale de refus de titre de séjour ;

- les montants des deux sanctions sont justifiés et au demeurant, l'entreprise requérante a bénéficié d'une minoration à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti alors qu'elle ne remplissait pas les critères pour obtenir cette minoration dès lors que deux infractions lui étaient reprochées ;

Par mémoire enregistré le 2 mai 2018, la société Carrosserie du 7ème maintient ses écritures ;

Elle ajoute que :

- l'irrégularité de la situation de M. D...n'a pas non plus été décelée par d'autres entreprises ou administrations ; on ne peut pas lui reprocher d'avoir été également abusé ;

- des relaxes ont été prononcées pour certains faits mentionnés par l'OFII concernant son gérant ;

- les textes ne prévoient pas que la pièce d'identité originale soit présentée à l'employeur ;

Les parties ont été informées, par courriers du 9 mai 2018, que la cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'application des dispositions de l'article L. 8251-3 du code du travail issu de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 qui sont plus douces que celles antérieurement applicables dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux.

Par mémoire enregistré le 14 mai 2018, l'OFII maintient ses écritures.

Il ajoute que :

- en réponse au moyen d'ordre public, il a appliqué la loi la plus douce en vigueur à la date de prise de sa décision et en faisant bénéficier la société requérante d'une minoration de la contribution spéciale (2 000 fois le taux horaire) alors que les conditions de cette minoration n'étaient pas en l'espèce remplies ; deux infractions ont été relevées à l'encontre de la société requérante et celle-ci ne justifie pas s'être acquittée des salaires et indemnités mentionnés aux articles R. 8253-2, L. 8252-2 et L. 8223-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code ; pour appliquer la réduction à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti, il faut remplir certaines conditions ; en l'espèce, il n'y a pas lieu à une meilleure réduction de la contribution spéciale et encore moins lieu à a annulation de celle-ci ;

- le requérant de la société a dû admettre au regard du témoignage de M. D...qu'il avait connaissance de la situation irrégulière de ce dernier et de sa nationalité brésilienne ; M. D... ne détenait pas d'autorisation de travail ni de certificat médical au jour de l'inspection le 29 octobre 2012 ;

- il ne pèse pas d'obligation de vérifications de l'authenticité du titre de séjour pour les organismes sociaux, ou la sécurité sociale ou les inscriptions scolaires ou les contrats de bail ; il appartient au dirigeant ou responsable d'une entreprise qui veut embaucher un travailleur en qualité de salarié de procéder à ses propres vérifications dans le cadre de la législation du travail ;

- le nouveau témoignage produit n'a aucune valeur probante quant au caractère régulier de l'embauche de M.D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2018 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- les observations de Me Vital-Durand, avocat de la société Carrosserie du 7ème.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué le 29 octobre 2012, les services de police ont constaté l'embauche et l'emploi par la société Carrosserie du 7ème, à compter du 14 février 2012, de M. D...E..., ressortissant brésilien, lequel était dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France ; que, par une décision du 24 mars 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Carrosserie du 7ème une contribution spéciale de 6 980 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, d'un montant de 3 266 euros sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 5 mai 2014, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes a adressé à ladite société deux titres de perception correspondant à ces sommes ; que, par lettre réceptionnée le 7 mai 2014, la société Carrosserie du 7ème a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé sur ce recours ; que ladite société interjette appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 ayant rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2014 et à fin de décharge des titres exécutoires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (...°) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de police qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la société Carrosserie du 7ème a recruté et employé M. D...C..., de nationalité brésilienne, au moins durant la période allant du 14 février 2012 à la fin octobre 2012 en qualité de carrossier-peintre polyvalent ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des éléments versés au dossier relatif à un refus de titre de séjour opposé à M. D...C...le 5 janvier 2012 et assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ainsi que des mêmes procès-verbaux de police que M. D... C...ne possédait ni titre de séjour ni autorisation de travail que ce soit lors de son embauche ou postérieurement à son recrutement par ladite société ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il lui appartenait de vérifier la régularité de la situation des employés qu'elle recrutait et employait au regard de la réglementation en vigueur ; qu'elle avait ainsi l'obligation lors de l'embauche de procéder aux vérifications nécessaires quant à l'identité, la nationalité, la régularité du séjour et la possibilité pour l'intéressé de travailler en France dans le cadre d'une autorisation de travail ; que si elle fait valoir qu'elle était de bonne foi et a été induite en erreur par les déclarations de M. D...C...sur sa nationalité et par la copie d'une pièce d'identité portugaise, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des deux sanctions prises à son encontre par l'OFII ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de M. D...C...lors de son audition par le service de la police aux frontières que le gérant de la société requérante, contrairement à ce qui est allégué, ne pouvait ignorer, le 14 février 2012, date officielle du recrutement de M. D...C..., la nationalité brésilienne et la situation irrégulière en France de ce dernier, dès lors qu'il lui avait établi avant le 30 janvier 2012 une promesse d'embauche mentionnant le connaître pour avoir travaillé avec lui, pièce destinée à être jointe à une demande de titre de séjour, qu'il lui avait conseillé de consulter un avocat pour régulariser sa situation administrative en France, et qu'il était en possession de la copie d'un passeport brésilien de l'intéressé ; que, par suite, les pièces du dossier permettent d'établir la matérialité de l'embauche et de l'emploi par la société requérante de M. D...C...dans le cadre d'une activité salariée alors que ce dernier, qui était en situation irrégulière, n'avait pas d'autorisation de travail ; qu'ainsi l'OFII pouvait à bon droit mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) " ;

6. Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. D...C...était en situation irrégulière en France ; qu'ainsi l'OFII pouvait à bon droit mettre à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ;

7. Considérant que l'OFII fait valoir qu'il s'est montré trop clément avec la société requérante en fixant le montant de la contribution spéciale sur la base d'un taux minoré à 2 000 fois alors qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de cette minoration ; que, toutefois, une telle erreur de l'OFII dans l'application d'une minoration ne permet pas au juge du plein contentieux d'augmenter le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société requérante ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la connaissance par le gérant de la société requérante de la situation irrégulière de M. D...C..., il y a lieu de maintenir le montant de la contribution spéciale de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti fixé par l'OFII dans la décision du 24 mars 2014 ; qu'il y a également lieu de maintenir le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2014 et à fin de décharge du paiement de ces deux sanctions ;

Sur les frais relatifs au litige :

9. Considérant que la société requérante étant perdante, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Carrosserie du 7ème à verser une somme de 2 000 euros à l'OFII au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Carrosserie du 7ème est rejetée.

Article 2 : La société Carrosserie du 7ème versera une somme de 2 000 euros à l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrosserie du 7ème et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

Mmes Cottier etA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

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N° 16LY02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02112
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL VITAL DURAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-28;16ly02112 ?
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