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28/06/2018 | FRANCE | N°16LY01868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16LY01868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 18ème section du Rhône a autorisé son licenciement pour inaptitude physique et la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1401740 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Proc

dure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, la SAS Maviflex, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 18ème section du Rhône a autorisé son licenciement pour inaptitude physique et la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1401740 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, la SAS Maviflex, représentée par le cabinet Ratheaux, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la procédure a été suivie conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail ;

- les moyens présentés par Mme A... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me Soula-Michal, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Maviflex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen invoqué par la SAS Maviflex n'est pas fondé ;

- les autres moyens qui ont été invoqués devant les premiers juges sont fondés.

La requête a été communiquée au ministre du travail, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public '

- les observations de Me Lachaud, avocat de la SAS Maviflex, ainsi que celles de Me Magnin, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été embauchée à compter du 25 septembre 2000 par la SAS Maviflex, en qualité d'assistante commerciale sédentaire. Elle y exerçait également les fonctions de déléguée du personnel. Le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste qu'elle occupait à l'issue de deux examens médicaux pratiqués le 21 février 2013 et le 8 mars 2013. Aucun reclassement n'ayant pu être proposé, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par décision du 12 juillet 2013. Le 10 janvier 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours contre cette décision. La SAS Maviflex interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas respecté la procédure contradictoire résultant des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail.

2. Aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / (...) ".

3. D'une part, cette disposition implique, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail.

4. D'autre part, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail implique, en cas de licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, que ce dernier soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de les discuter utilement, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation.

5. La SAS Maviflex a sollicité, par courriel du 18 mars 2013, l'avis du médecin du travail quant à la possibilité de reclasser Mme A... sur un poste " d'opérateur toile " au sein de l'atelier de production de l'entreprise. Ce médecin a répondu par courriel daté du lendemain que l'état de santé de l'intéressée était incompatible avec ce poste.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait été informée de son droit à communication de l'ensemble des pièces jointes à la demande de l'autorisation de la licencier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ait été informée de l'existence des pièces évoquées au point 5 préalablement à la procédure contradictoire ni même au cours de celle-ci, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant été mise à même d'en prendre connaissance en temps utile.

7. A ce titre, la circonstance qu'à la suite de l'entretien oral avec l'inspecteur du travail, Mme A... a déclaré à son employeur : " je vous informe avoir effectivement indiqué à l'inspectrice du travail que je n'avais reçu de la part de la société Maviflex aucune proposition écrite et précise de reclassement ", ne peut être interprétée comme impliquant nécessairement qu'elle ait été mise à même d'obtenir communication de l'ensemble des pièces relatives au reclassement au cours de l'entretien.

8. Enfin, la circonstance que ces pièces ont été communiquées à Mme A... par la SAS Maviflex le 18 juin 2013, en pièces jointes à ses observations au recours hiérarchique, n'a pas non plus permis à la salariée d'en prendre connaissance en temps utile, dès lors que cette communication a eu lieu postérieurement à l'entretien avec l'inspecteur du travail. En outre, la circonstance que la SAS Maviflex a porté ces pièces à la connaissance de Mme A... n'exonérait pas l'inspecteur du travail de cette obligation.

9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Maviflex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 12 juillet 2013 et la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS Maviflex le paiement de la somme de 2 000 euros que Mme A...demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SAS Maviflex une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Maviflex est rejetée.

Article 2 : La SAS Maviflex versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la SAS Maviflex et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

4

N° 16LY01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01868
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-28;16ly01868 ?
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