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26/06/2018 | FRANCE | N°17LY02555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 17LY02555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2016 de la préfète de la Côte-d'Or ayant rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants et de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700063 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2017, le 18 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2016 de la préfète de la Côte-d'Or ayant rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants et de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700063 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2017, le 18 juillet 2017 et le 29 septembre 2017, M. C... A..., représenté par Me Rudloff, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700063 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 28 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est fondée sur une erreur de fait puisque son frère, M. F... A...et sa famille ne résident plus chez lui depuis le 1er août 2015 ; M. F... A... dispose depuis le 6 juillet 2016 d'un logement ;

- M. E... A... a loué un appartement entre mars et juillet 2016, qu'il réside chez son frère M. D... A... ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un logement suffisant au regard des dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que par la requête susvisée, M. A... relève appel du jugement n° 1700063 du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juillet 2016 de la préfète de la Côte-d'Or ayant rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C... A...le bénéfice du regroupement familial, la préfète de la Côte d'Or s'est fondée sur la superficie insuffisante du logement occupé par le requérant en retenant que cet appartement de 68 m², déjà occupé par quatre personnes, ne pouvait accueillir trois personnes supplémentaires ; que pour ce faire, la préfète s'est référée aux informations que lui avait fournies le maire de Beaune d'après les conclusions de l'enquête de logement à laquelle il avait fait procéder, selon lesquelles M. A... hébergeait encore à son domicile, au mois d'avril 2016, son frèreF..., son épouse et leur fille ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. C... A... produit un état des lieux d'entrée à la date du 6 juillet 2016 dans le logement attribué à son frère F...par la Scic Habitat Bourgogne, ainsi qu'une quittance du loyer du mois de juillet 2016 pour ce même logement ; qu'il doit ainsi être regardé comme démontrant que le 28 juillet 2016, date de la décision attaquée, son frèreF..., l'épouse de ce dernier et leur fille n'étaient plus hébergés à son domicile ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir qu'en fondant sa décision en litige sur le motif sus mentionné, la préfète de la Côte-d'Or s'est fondée sur des faits inexacts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros demandée par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700063 du tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 2017 et la décision du 28 juillet 2016 de la préfète de la Côte-d'Or rejetant la demande de regroupement familial de M. A...sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique 26 juin 2018.

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N°17LY02555

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02555
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RUDLOFF ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;17ly02555 ?
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