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26/06/2018 | FRANCE | N°17LY00443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 17LY00443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602818 du 5 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602818 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2017 et le 4 mai 2017, M. A... B..., représenté par Me Durif, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602818 du 5 janvier 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 13 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet de prendre une mesure de régularisation pour des motifs humanitaires ou exceptionnels ;

- il justifie d'une intégration à la société française et est apprécié de son voisinage ; sa vie privée et familiale est en France et il n'a plus d'attaches au Maroc ; il acquitte des impôts et travaille en France ;

- il justifie par son état de santé, et notamment par le fait qu'il devra être opéré, de considérations humanitaires ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2017, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- et les observations de Me C...représentant le préfet de l'Yonne ;

1. Considérant que par sa requête susvisée, M. B... relève appel du jugement n° 1602818 du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1err du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié"(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une telle demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant, que M.B..., qui n'est présent en France que depuis le 2 février 2013, est séparé de son épouse depuis le 1er juillet 2013 et n'a pas de charge de famille ; que les circonstances qu'il a été marié à une ressortissante française, qu'il a signé un contrat d'accueil et d'intégration et qu'il serait parfaitement intégré dans la société française et apprécié de son voisinage alors que ses attaches dans son pays d'origine se seraient étiolées depuis le décès de son père en 2015 et que sa propre soeur réside en France, de même que la circonstance qu'il souffre de problèmes de santé dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'ils ne pourraient être traités au Maroc, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ni, pour les mêmes raisons, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. B...à verser à l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

4

N° 17LY00443

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00443
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;17ly00443 ?
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