La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2018 | FRANCE | N°17LY00388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 17LY00388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du j

ugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605352 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605352 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B...devant les juges de première instance.

Il soutient que :

- la communauté de vie du couple B...a cessé ; il était alors en droit de refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C...B... ;

- le tribunal ne pouvait établir la réalité de la vie commune du couple par les seules attestations de tiers personnes dépourvues de toute force probante ; les contrats de réexpédition de courriers ne sont pas de nature par eux-mêmes à garantir une quelconque communauté de vie du couple ;

- la situation de Mme C...B...ne justifiait ni l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 ni l'injonction de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2017, Mme C...B..., représentée par Me Jean-Michel Penin, avocat, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'enquête de gendarmerie menée du 27 au 30 mars 2015, ne permet pas de démontrer que la communauté de vie des époux avait cessé au jour de la demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 novembre 2014 ;

- la cessation de la communauté de toit du couple est due à la tardiveté de la réponse du préfet, qui a placé le couple dans une situation précaire justifiant des domiciles distincts ;

- M. B...a retrouvé un emploi le 19 décembre 2016 et le couple a pu retrouver une communauté de toit à partir du 15 mai 2017, en s'établissant ensemble au logement sis 4 rue Pasteur à Lagnieu (01150).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté du 22 août 2016 refusant de renouveler le titre de séjour précédemment accordé à Mme B... en qualité de conjointe tunisienne d'un ressortissant français et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'est pas cessé (...) Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

3. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne, a épousé M.B..., de nationalité française, le 19 juin 2012 avant de venir en France le 28 novembre 2013, où elle a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du rapport très circonstancié établi par les services de gendarmerie à la suite de l'enquête et des auditions auxquelles ils ont procédé entre les 27 et 30 mars 2015, que le couple ne vivait pas à l'adresse déclarée où ne se trouvait qu'un logement vide d'occupant, alors que l'époux a spontanément déclaré qu'ils étaient séparés et que lui-même, sans domicile fixe, vivait tantôt chez une de ses soeurs, tantôt chez sa " petite amie Nadia ", tandis que la requérante, ignorante de l'endroit où se trouvait son mari, a elle-même précisé vivre chez l'une ou l'autre de ses soeurs établies en France ;

5. Considérant que ni les dénégations formulées par la suite par M.B..., ni les attestations de tiers rédigées en termes convenus, ne permettent de remettre en cause la conclusion que le préfet a tirée de la lecture du rapport susmentionné, dont les énonciations ne sont pas utilement contredites, selon laquelle, à supposer même qu'elle eût existé un jour, la communauté de vie entre Mme B...et son époux avait cessé à la date de son arrêté en litige ;

6. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la communauté de vie entre les époux aurait repris à compter du 15 mai 2017, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme B...; qu'en absence d'autres moyens invoqués par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée par Mme B...devant ce tribunal ainsi que ses conclusions présentées devant la cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605352 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, au ministre d'Etat ministre de l'intérieur, à Mme C...B...et à Me Jean-Michel Penin.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme D...A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

4

N° 16LY04372

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00388
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;17ly00388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award