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26/06/2018 | FRANCE | N°16LY03861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY03861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 du président du conseil général de la Savoie l'ayant placée en congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2013 au 30 avril 2014 et de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403593 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2016 et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 du président du conseil général de la Savoie l'ayant placée en congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2013 au 30 avril 2014 et de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403593 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2016 et le 30 août 2017, Mme B...A..., représentée par Me Calloud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 du président du conseil général de la Savoie l'ayant placée en congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2013 au 30 avril 2014 ;

3°) de mettre à charge du conseil départemental de la Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est illégal puisqu'elle n'a pas reçu communication de l'avis de la commission de réforme avant que l'autorité territoriale se prononce et qu'elle n'a ainsi pas pu faire valoir ses observations ou consulter un médecin traitant ;

- la commission de réforme était irrégulièrement composée puisqu'elle relève de la fonction publique hospitalière et que la commission saisie était celle de la fonction publique territoriale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 du président du conseil général de la Savoie l'ayant placée en congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2013 au 30 avril 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 19 avril 1988 : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général de la Savoie a saisi la commission de réforme des collectivités locales territoriales de la Savoie lui demandant de se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie résultant de l'accident de service intervenu le 10 juin 2013 de Mme B...A...employée comme éducatrice de jeunes enfants au foyer département de l'enfance ;

4. Considérant que les dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé prévoient que la commission de réforme est composée différemment selon qu'elle statue sur le cas d'agents de la fonction publique territoriale ou d'agents de la fonction publique hospitalière ; que la commission de réforme dans son avis du 11 mars 2014, statuant dans une formation prévue pour émettre un avis sur la situation des seuls agents de la fonction publique territoriale, n'était pas compétente pour examiner la situation de MmeA..., qui relève du statut de la fonction publique hospitalière ; que l'intervention d'avis postérieurs et les similitudes dans la procédure reconnaissant l'imputabilité au service d'une maladie et les droits garantis entre les fonctions publiques territoriale et hospitalière sont sans incidence sur cette irrégularité de procédure qui a privé la requérante d'une garantie ; que dès lors, l'arrêté en litige fondé sur l'avis de la commission de réforme du 11 mars 2014 doit être annulé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de la Savoie à payer à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces dernières dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions en ce sens présentées par le département de la Savoie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403593 du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 septembre 2016 et l'arrêté du 3 avril 2014 du président du conseil général de la Savoie ayant placé Mme B...A...en congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2013 au 30 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : Le département de la Savoie versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au département de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

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N° 16LY03861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03861
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CALLOUD - GRENECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;16ly03861 ?
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