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26/06/2018 | FRANCE | N°16LY02658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY02658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1306944, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement des années 2007, 2008 et 2009 et 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

II. Par une demande enregistrée sous le numéro 1306955, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de p

rononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été as...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1306944, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement des années 2007, 2008 et 2009 et 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

II. Par une demande enregistrée sous le numéro 1306955, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

III. Par une demande enregistrée sous le numéro 1306956, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement nos 1306944 - 1306955 - 1306956 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses trois demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 16LY02658, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016 en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande n° 1306944 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- il a agi en tant que simple salarié d'une société étrangère ;

- les règles régissant les activités occultes ne s'appliquent pas aux impôts locaux ;

- la police judiciaire n'est pas chargée de rechercher des infractions fiscales et qu'étant étranger, ce qu'il a déclaré était soumis à un risque d'interprétation trop important pour que les propos qu'il a tenus puisse lui être opposés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la société MIC, de droit américain, est dépourvue de toute substance réelle et est une société écran constituée en vue d'éluder l'impôt ;

- M. C...se livre à des opérations de commerce à titre habituel qui constituent une activité professionnelle ;

- lors de son audition, M. C... était assisté d'un interprète de langue anglaise et de son avocat ;

- son activité a un caractère occulte dans la mesure où il n'a pas accompli les formalités requises et n'a pas souscrit les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de cette activité que ce soit en matière de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée.

II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 16LY02661, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016 en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande n° 1306955 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- il a agi en tant que simple salarié d'une société étrangère et il n'a jamais admis avoir exercé une activité à son propre compte, cela n'étant, par ailleurs, pas établi par les pièces du dossier, ses prétendues déclarations aux services de police étant insuffisantes pour établir un caractère habituel des deux types d'activité qu'on lui reproche d'avoir exercé de façon occulte ;

- les conséquences de la procédure administrative engagées sont disproportionnées à l'égard d'un contribuable d'origine étrangère dont il n'est pas certains que les propos ont été bien interprétés lors de son audition par les services de police ;

- la procédure d'imposition est fragilisée du fait d'une conduite de la procédure sujette à caution ;

- n'ayant jamais exercé d'activité occulte, l'administration ne pouvait l'exclure du bénéfice du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, du régime simplifié d'imposition et du régime micro BNC ;

- il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur des prestations qui n'ont pas été facturées par lui et qu'il n'a pas encaissées ;

- il n'est pas intervenu pour son compte mais pour celui de la société MIC, qu'il représentait dans le cadre d'un contrat d'agence implicite ;

- l'administration pouvait estimer que la société MIC avait un établissement stable en France mais pas qu'il exerçait une activité indépendante à son compte, les propos recueillis lors de son audition par les services de police étant trop peu précis à cet égard ;

- l'administration ne peut assimiler les crédits figurant à ses comptes bancaires à des recettes passibles de taxe sur la valeur ajoutée ;

- il n'est pas démontré qu'il est le prestataire réel des prestations taxées alors que la société MIC a reçu les règlements sur son compte bancaire ;

- il ne peut être imposé à l'impôt sur le revenu pour des produits qu'il ne reçoit pas ;

- l'administration ne peut exiger qu'il démontre que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, en France et à l'étranger, ne correspondent pas à des opérations imposables ;

- si l'administration reconstitue ses recettes, elle doit également reconstituer ses charges en s'appuyant sur le réalisme économique, le contribuable n'étant pas en mesure de justifier des charges de l'activité exercée par la société MIC ;

- les commissions versées par les agences ayant déjà été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée par les clients qui l'auto-liquidaient et déduisaient la taxe, le service n'a aucune raison de la lui réclamer à nouveau, alors, au surplus, qu'elle n'était pas exigible puisque les sommes étaient versées à la société américaine et cela aboutit à une double taxation contraire au droit communautaire ;

- en l'absence d'activité occulte, les pénalités ne sauraient être appliquées et il n'a jamais eu l'impression de ne pas respecter des règles fiscales ou pénales ;

- la police judiciaire n'est pas chargée de rechercher des infractions fiscales et il n'a pas été en mesure de se faire assister par un conseil ;

- les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sont pas applicables compte-tenu de la nature de l'activité exercée ;

- il n'était pas assujetti à la tenue d'une comptabilité ;

- le formalisme envisagé aboutit à supprimer la possibilité à M. C... de récupérer une taxe qui a pourtant bien été supportée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la société MIC, de droit américain, est dépourvue de toute substance réelle et est une société écran constituée en vue d'éluder l'impôt ;

- M. C... se livre à des opérations de commerce à titre habituel qui constituent une activité professionnelle, la société MIC ne disposant d'aucun moyen pour exercer une activité et n'étant qu'une société écran ;

- lors de son audition, M. C... était assisté d'un interprète de langue anglaise et de son avocat ;

- les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts instituent une présomption légale qui permet de faire abstraction de l'existence du bénéficiaire des rémunérations et d'imposer le prestataire de services à raison des sommes encaissées par la personne interposée, notamment lorsque le bénéficiaire des rémunérations est situé dans un Etat où il est soumis à un régime fiscal privilégié, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. C... a déclaré que l'impôt payé aux Etats-Unis par la société MIC s'élève à 50 dollars par an et qu'il n'est pas établi que cette société exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ;

- l'activité a été exercée sur au moins cinq années consécutives et, d'une part, il n'y a pas lieu de considérer les seules années non prescrites pour caractériser l'activité, d'autre part le délai de reprise de l'administration est de dix ans s'agissant des activités occultes ;

- son activité a un caractère occulte dans la mesure où il n'a pas accompli les formalités requises et n'a pas souscrit les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de cette activité que ce soit en matière de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée ;

- lorsque M. C... agissait pour le compte des agences immobilières, il avait la qualité d'agent commercial, dont les revenus sont taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts et entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le prestataire a le siège de son activité en France ou, à tout le moins, un établissement stable ;

- lorsque M. C... réalisait des opérations pour son propre compte, il agissait en tant qu'intermédiaire au sens du 2° du I de l'article 35 du code général des impôts, dont les revenus sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'administration a obtenu régulièrement communication du procès-verbal d'audition de M. C..., dont une copie lui a été adressée suite à sa demande et l'administration pouvait évoquer dans la proposition de rectification les informations recueillies sur la base de l'article 135 du livre des procédures fiscales ;

- la qualification d'occulte des activités de M. C... n'est pas seulement établie sur la base de ce procès-verbal ;

- la procédure pénale est indépendante de la procédure fiscale ;

- M. C... n'ayant tenu aucune comptabilité, celle-ci a été rejetée au titre de ses activités soumises à obligations comptables ;

- M. C... exerçant une activité occulte, il relève d'un régime réel d'imposition ;

- le service a écarté les sommes identifiées comme étant des revenus privés, telle que la pension de retraite du contribuable, et taxé comme revenus professionnels ceux pour lesquels M. C... n'avait pu établir le contraire ;

- en vertu des dispositions du 2° du A de l'article 259 du code général des impôts, les prestations se rattachant à un immeuble situé en France sont taxables en France quel que soit le lieu d'établissement du preneur ou du prestataire ;

- M. C... n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenues ;

- la société MIC, de droit américain, est dépourvue de toute substance réelle et est une société écran constituée en vue d'éluder l'impôt ;

- en admettant même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été auto-liquidée par les agences immobilières clientes, le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée est M. C... en vertu des dispositions de l'article 283-1 du code général des impôts ;

- le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas admis en l'absence de factures ;

- son activité a un caractère occulte dans la mesure où il n'a pas accompli les formalités requises et n'a pas souscrit les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de cette activité que ce soit en matière de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée.

III. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 16LY02664, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016 en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande n° 1306956 ;

2°) de prononcer la décharge cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- ayant agi pour le compte d'une société étrangère et n'ayant jamais admis avoir exercé une activité à son propre compte, rien ne permet de considérer qu'il aurait exercé une activité occulte, notamment pas les conclusions de la police judiciaire ;

- les conséquences de la procédure administrative engagées sont disproportionnées à l'égard d'un contribuable d'origine étrangère dont il n'est pas certains que les propos ont été bien interprétés lors de son audition par les services de police ;

- il n'a jamais adressé de factures aux agences françaises, desquelles il n'a encaissé aucun règlement, puisqu'il intervenait pour le compte d'un donneur d'ordre étranger dont il était salarié ;

- n'ayant jamais exercé d'activité occulte, l'administration ne pouvait l'exclure du bénéfice du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, du régime simplifié d'imposition et du régime micro BNC ;

- il n'a jamais exercé l'activité d'intermédiaire de commerce de façon habituelle ;

- il n'est pas intervenu pour son compte mais pour celui de la société MIC, qu'il représentait dans le cadre d'un contrat d'agence implicite ;

- l'administration pouvait estimer que la société MIC avait un établissement stable en France mais pas qu'il exerçait une activité indépendante à son compte, les propos recueillis lors de son audition par les services de police étant trop peu précis à cet égard ;

- l'administration ne peut assimiler les crédits figurant à ses comptes bancaires à des revenus taxables à l'impôt sur le revenu et ne peut exiger qu'il démontre que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, en France et à l'étranger, ne correspondent pas à des opérations imposables ;

- il n'est pas démontré qu'il est le prestataire réel des prestations taxées alors que la société MIC a reçu les règlements sur son compte bancaire ;

- il ne peut être imposé à l'impôt sur le revenu pour des produits qu'il ne reçoit pas ;

- si l'administration reconstitue ses recettes, elle doit également reconstituer ses charges en s'appuyant sur le réalisme économique, le contribuable n'étant pas en mesure de justifier des charges de l'activité exercée par la société MIC ;

- les pénalités pour activités occultes sont excessives dès lors qu'exerçant une activité à temps partiel pour le compte de la société MIC, il n'a jamais eu l'impression de ne pas respecter des règles fiscales ou pénales ;

- la police judiciaire n'étant pas chargée de rechercher des infractions fiscales et n'ayant pas été en mesure de se faire assister par un conseil, la procédure judiciaire est sujette à caution si bien que la régularité de la procédure d'imposition est fragilisée ;

- les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sont pas applicables compte-tenu de la nature de l'activité exercée ;

- il n'était pas assujetti à la tenue d'une comptabilité ;

- le formalisme envisagé aboutit à supprimer la possibilité à M. C... de récupérer une taxe qui a pourtant bien été supportée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la société MIC, de droit américain, est dépourvue de toute substance réelle et est une société écran constituée en vue d'éluder l'impôt ;

- M. C... se livre à des opérations de commerce à titre habituel qui constituent une activité professionnelle, la société MIC ne disposant d'aucun moyen pour exercer une activité et n'étant qu'une société écran ;

- lors de son audition, M. C... était assisté d'un interprète de langue anglaise et de son avocat ;

- les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts instituent une présomption légale qui permet de faire abstraction de l'existence du bénéficiaire des rémunérations et d'imposer le prestataire de services à raison des sommes encaissées par la personne interposée, notamment lorsque le bénéficiaire des rémunérations est situé dans un Etat où il est soumis à un régime fiscal privilégié, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. C... a déclaré que l'impôt payé aux Etats-Unis par la société MIC s'élève à 50 dollars par an et qu'il n'est pas établi que cette société exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ;

- l'activité a été exercée sur au moins cinq années consécutives et, d'une part, il n'y a pas lieu de considérer les seules années non prescrites pour caractériser l'activité, d'autre part le délai de reprise de l'administration est de dix ans s'agissant des activités occultes ;

- son activité a un caractère occulte dans la mesure où il n'a pas accompli les formalités requises et n'a pas souscrit les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de cette activité que ce soit en matière de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée ;

- lorsque M. C... agissait pour le compte des agences immobilières, il avait la qualité d'agent commercial, dont les revenus sont taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts et entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le prestataire a le siège de son activité en France ou, à tout le moins, un établissement stable ;

- lorsque M. C... réalisait des opérations pour son propre compte, il agissait en tant qu'intermédiaire au sens du 2° du I de l'article 35 du code général des impôts, dont les revenus sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'administration a obtenu régulièrement communication du procès-verbal d'audition de M. C..., dont une copie lui a été adressée suite à sa demande et l'administration pouvait évoquer dans la proposition de rectification les informations recueillies sur la base de l'article 135 du livre des procédures fiscales ;

- la qualification d'occulte des activités de M. C... n'est pas seulement établie sur la base de ce procès-verbal ;

- la procédure pénale est indépendante de la procédure fiscale ;

- M. C... n'ayant tenu aucune comptabilité, celle-ci a été rejetée au titre de ses activités soumises à obligations comptables ;

- M. C... exerçant une activité occulte, il relève d'un régime réel d'imposition ;

- le service a écarté les sommes identifiées comme étant des revenus privés, telle que la pension de retraite du contribuable, et taxé comme revenus professionnels ceux pour lesquels M. C... n'avait pu établir le contraire ;

- en vertu des dispositions du 2° du A de l'article 259 du code général des impôts, les prestations se rattachant à un immeuble situé en France sont taxables en France quel que soit le lieu d'établissement du preneur ou du prestataire ;

- M. C... n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenues ;

- la société MIC, de droit américain, est dépourvue de toute substance réelle et est une société écran constituée en vue d'éluder l'impôt ;

- en admettant même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été auto-liquidée par les agences immobilières clientes, le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée est M. C... en vertu des dispositions de l'article 283-1 du code général des impôts ;

- le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas admis en l'absence de factures ;

- son activité a un caractère occulte dans la mesure où il n'a pas accompli les formalités requises et n'a pas souscrit les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de cette activité que ce soit en matière de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée.

Par ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2018.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité anglaise et percevant une pension en sa qualité de retraité anglais, réside en France à Evian-les-Bains. A la fin de l'année 2011, il a été entendu par les services de police au sujet d'une activité d'intermédiaire dans le domaine immobilier, qu'il n'avait pas déclarée, pas plus que les revenus qu'il en tirait depuis 2006. L'administration fiscale ayant obtenu communication du procès verbal de l'audition de M. C... du 18 octobre 2011 par les services de police et considérant qu'il exerçait une activité occulte, a procédé à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010. Elle a alors considéré que M. C... exerçait, d'une part, une activité d'agent immobilier pour son propre compte, relevant des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, une activité d'agent commercial pour le compte d'agences immobilières, relevant des bénéfices non commerciaux. A l'issue du contrôle, lui ont été notifiées, en application de la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 2006 à 2010, des cotisations supplémentaires de taxes professionnelles au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des cotisations foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011. Les propositions de rectification des 12 et 22 mars 2012 ont été confirmées partiellement suite aux observations du contribuable et à sa rencontre avec le chef de brigade. Suite à la mise en recouvrement desdites impositions, le requérant a présenté des réclamations qui ont été rejetées par l'administration par des décisions notifiées le 30 octobre 2013. M. C... a saisi le tribunal administratif de Grenoble de trois demandes tendant à la décharge des impositions déjà mentionnées et des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1306944, 1306955 et 1306956 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Par des requêtes enregistrées sous les numéros 16LY02658, 16LY02661 et 16LY02664, M. C... relève appel de ce jugement respectivement en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant les cotisations supplémentaires de taxes professionnelles et de cotisations foncières des entreprises, en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.

2. Ces trois requêtes sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la procédure d'imposition :

3. En admettant même que M. C... ait entendu soulever des moyens se rapportant à la procédure d'imposition en soutenant, comme devant les premiers juges, que la procédure d'imposition est fragilisée du fait d'une conduite de la procédure sujette à caution et que les conséquences de la procédure administrative engagées sont disproportionnées à l'égard d'un contribuable d'origine étrangère, dont il n'est pas certains que les propos ont été bien interprétés lors de son audition par les services de police, il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France: 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. ". Aux termes de l'article 259 A : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers (...) ". Enfin, aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que M. C... a accompli en France, depuis 2006, des prestations d'agent commercial au profit d'agences immobilières françaises et d'intermédiaire pour son propre compte. M. C... se prévaut du fait que la majeure partie des prestations en cause a été facturée par la société MIC, dont il affirme avoir été le salarié ou l'avoir représentée dans le cadre d'un " contrat d'agence implicite ", et que les sommes perçues en rémunération des prestations étaient, pour l'essentiel, versées sur le compte de la société ouvert à Jersey. Il résulte toutefois des mentions non sérieusement contestées du procès-verbal du 18 octobre 2011 d'audition de M. C... par les services de police et de la proposition de rectification que cette société de droit américain, créée par M. C... en 1996, n'a aucune activité aux Etats-Unis, ni locaux, ni salarié. M. C... ne donne par ailleurs aucune précision sur le sens à donner à ses affirmations, d'ailleurs contradictoires, selon lesquelles il aurait été salarié de la société MIC ou titulaire d'un contrat d'agence, ni ne produit aucun élément susceptible de les étayer. Ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant personnellement accompli les prestations litigieuses, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses deux activités exercées en France et se rattachant à des biens immeubles. L'administration était donc fondée à le considérer comme le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

6. En application des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, l'administration n'a pas fait bénéficier M. C... du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, au motif du caractère occulte, au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, de son activité. Dès lors que M. C..., dont il a déjà été dit ci-dessus qu'il devait être regardé comme le véritable auteur des prestations de services, n'a jamais déclaré son activité à un centre de création des entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce, et n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, l'administration pouvait à bon droit qualifier son activité d'occulte au sens des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

8. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que M. C... a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, la charge de la preuve pèse sur lui, contrairement à ce qu'il soutient. Or, il se borne à contester, dans son principe, la possibilité de taxer comme revenus des sommes figurant sur ses comptes bancaires mixtes français et étrangers, et à soutenir que la charge de la preuve pèse sur l'administration, sans jamais soutenir, et a fortiori démontrer, que les crédits bancaires ne correspondraient pas à des opérations taxables. Ce faisant, il ne démontre pas le caractère exagéré des impositions en litige.

9. Aux termes de l'article 269 du CGI : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ". L'administration soutient sans être contredite que les sommes en litige ont été encaissées sur des comptes, qualifiés de mixtes, détenus par M C...dans différents établissements bancaires. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'exigibilité de la taxe vis-à-vis de M. C... doit être écarté.

10. En reprenant sans plus de précisions ses moyens tirés du rejet infondé de sa comptabilité, de ce que le formalisme envisagé aboutit à lui supprimer la possibilité de récupérer une taxe qui a pourtant bien été supportée et de ce que ses clients auraient auto-liquidé la taxe sur la valeur ajoutée, M. C... ne met pas la cour en mesure d'apprécier en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens, dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

S'agissant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

11. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ". Aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / -soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; : -soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / -soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de Franceoù elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. ci-dessus, M. C..., dont il n'est pas contesté qu'il possède la qualité de résident français et qui a exercé en France une activité d'agent commercial pour le compte d'agences immobilières, qui a fait l'objet de factures émises, pour l'essentiel, par la société MIC, n'établit pas que cette dernière exercerait de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services, ou que la facturation des prestations litigieuses par la société MIC aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre, permettant de regarder le service ainsi rendu comme l'ayant été pour son compte. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que les sommes facturées par la société américaine rémunèrent des services effectivement rendus par M. C... en sa qualité d'agent commercial et pouvaient, en conséquence, être imposées, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, au nom de ce dernier, ce que ne conteste d'ailleurs pas sérieusement M. C..., qui se borne à soutenir que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige du fait de l'activité exercée.

S'agissant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

13. Aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. (...) 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ; ".

14. Il résulte de l'instruction que M. C..., outre son activité pour le compte d'agences immobilières, a également réalisé des opérations d'entremise de ventes de biens immobiliers pour son propre compte. Contrairement à l'affirmation de l'intéressé selon laquelle ces interventions étaient occasionnelles, il ressort des mentions non sérieusement contestées du procès-verbal d'audition de M. C... du 18 octobre 2011 déjà mentionné, et de la proposition de rectification à laquelle étaient jointes des annexes 2 et 3 retraçant l'ensemble des recettes perçues par M. C... à ce titre, que ces activités se sont répétées régulièrement de 2006 à 2010 permettant à ce dernier de percevoir des recettes s'élevant à 250 224 euros TTC pour ces cinq années. C'est ainsi à bon droit que l'administration a considéré que cette activité d'intermédiaire immobilier relevait des bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux dispositions de l'article 35 du code général des impôts.

15. Si M. C... soutient que le niveau de charges admis par l'administration est insuffisant, il ne donne aucune précision ni justificatifs permettant de considérer que l'appréciation faite par l'administration serait insuffisante, et alors qu'il appartient au contribuable de justifier du caractère déductibles des frais qu'il entend déduire de ses revenus imposables.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisations foncières des entreprises :

16. En vertu des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle, puis, à compter du 1er janvier 2010, la cotisation foncière des entreprises, est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

17. M. C... se borne à soutenir que la police judiciaire n'est pas chargée de rechercher des infractions fiscales et qu'étant étranger, ce qu'il a déclaré était soumis à un risque d'interprétation trop important pour que les propos qu'il a tenus puisse lui être opposés. Ce faisant, il ne conteste pas sérieusement les mentions du procès-verbal du 18 octobre 2011 déjà mentionné. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. C... n'était pas un simple salarié de la société MIC et qu'il a agi pour son propre compte.

18. Le moyen tiré de ce que les règles régissant les activités occultes ne s'appliquent pas aux impôts locaux est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée et doit donc être écarté.

Sur les pénalités :

19. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) ".

20. Pour appliquer les pénalités pour défaut de production de déclaration en cas d'activité occulte, l'administration s'est fondée sur le fait que M. C... a exercé des activités d'agent commercial et d'intermédiaire sans se faire connaitre au titre de cette activité auprès d'un centre de formalités des entreprises et sans souscrire les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de ces activités. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 6., l'administration établit le caractère occulte de l'activité de M. C.ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France Ce dernier, qui se borne à soutenir que ces pénalités sont excessives alors qu'il n'a pas eu l'impression de ne pas respecter la règlementation, ne conteste, pour le reste, pas utilement les majorations de 80 % mises à bon droit à sa charge par l'administration.

21. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 16LY02658, 16LY02661 et 16LY02664 de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 26 juin 2018.

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Nos 16LY02658, 16LY02661, 16LY02664

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