Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 1700930 du 3 avril 2017, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M. E..., représenté par la SELARL BEMP avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre à cette autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux semaines suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de retirer les décisions en litige dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, contre remise d'un récépissé, ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation est stéréotypée, n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de sa situation ;
- cette décision viole le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu alors qu'il avait des éléments médicaux à faire valoir et qu'il avait un rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile était encore susceptible de pourvoi ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de cette convention et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi, qui est entachée d'un défaut de motivation, n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de sa situation et a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle devra être annulée du fait du non-respect des règles de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; à cet égard, le tribunal n'a pas répondu à ses moyens évoqués en première instance et le jugement est sur ce point entaché d'irrégularité ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par l'appelant n'est fondé.
M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2017.
Par une ordonnance du 10 octobre 2017, l'instruction a été close au 13 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux.
1. Considérant que M. E..., né le 20 décembre 1983, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 11 décembre 2014, accompagné de son épouse, Mme F...E..., née C...; qu'une fois la France reconnue responsable du traitement de sa demande d'asile, cette dernière a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2016 ; que par des décisions du 3 janvier 2017, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'éloignement d'office ; que par un jugement du 3 avril 2017, dont M. E... relève appel, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. E... a invoqué des moyens tirés de ce que la décision en litige relative au pays de destination était insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elle avait été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européen d'être entendu et qu'elle devait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui, prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne respecte pas les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon n'a répondu à aucun de ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; que dès lors, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. E... dirigées contre la décision du préfet du Rhône fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, le jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, avant de se prononcer par la voie de l'évocation sur la décision fixant le pays de destination, de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions relatives à la décision d'éloignement ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile d'apporter à cette occasion à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que la circonstance que M. E... avait obtenu un rendez-vous en préfecture le 19 janvier 2017 pour y déposer une première demande de titre de séjour est sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions à intervenir, en particulier s'agissant de son état de santé ; que M. E... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en violation de son droit d'être entendu ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée que le préfet du Rhône, qui a suffisamment motivé sa décision, n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et complet de la situation de M. E... ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; que selon l'article L. 743-1 de ce code, " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; que l'article L. 743-3 du même code prévoit que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
7. Considérant que M. E... soutient que le préfet du Rhône ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors que la décision du 26 octobre 2016 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile n'était pas devenue définitive, celle-ci pouvant encore, à la date de la décision contestée faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées que M. E... ne bénéficiait d'un droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit le 15 novembre 2016 ; qu'à compter de cette date, le préfet du Rhône pouvait donc, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. E... soutient que son état de santé nécessite des soins en France et qu'il ne pourra pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine compte tenu des risques qu'il encourt d'être victime d'une vendetta ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré clandestinement en France, depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée, à l'âge de 31 ans, accompagné de son épouse qui a donné naissance à un enfant le 24 février 2016 ; que Mme E... fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, et qu'il n'établit pas, par le certificat médical qu'il produit, que son état de santé nécessiterait des soins qu'il ne pourrait recevoir qu'en France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une vie familiale normale ne pourrait être menée, hors de France et en particulier au Kosovo, pays de nationalité des deux membres du couple et de leur enfant, âgé de moins d'un an à la date de la décision en litige ; qu'il en résulte que par la décision contestée, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que M. E... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, où M. et Mme E... ne se sont établis que récemment, et plus particulièrement au Kosovo, pays dont les deux parents ont la nationalité ; que dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. E... ainsi qu'à son épouse ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, âgé de moins d'un an à la date de la décision contestée ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant, en premier lieu, que M. B...D..., directeur adjoint de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, avait reçu délégation de signature du préfet, par arrêté préfectoral du 26 septembre 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 septembre 2016 ; que, dès lors, il était compétent pour signer la décision attaquée ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que cette décision, qui vise en particulier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 26 octobre 2016 et que M. E... n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écartée comme manquant en fait ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et complet de la situation de M. E... avant de fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour au titre de l'asile devant les services préfectoraux, M. E... a été mis à même de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de le faire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que M. E... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en assortissant sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une décision de renvoi vers son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
16. Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de l a convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10 ;
18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. E... fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine lui fait encourir, ainsi qu'à sa famille, des risques de traitement inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et ce, alors que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2016 ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2017 du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français, ni à demander l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700930 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. E... à l'encontre de la décision du 3 janvier 2017 du préfet du Rhône fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... devant le tribunal administratif et dirigées contre la décision fixant le pays de destination ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 17LY02729