Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 11 juin 2013 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, a autorisé la société Keolis Lyon à procéder à son licenciement.
Par un jugement n° 1400920 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. C...B..., représenté par Me Ritouet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 11 juin 2013 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, a autorisé la société Keolis Lyon à procéder à son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mode de preuve utilisé par la société Keolis Lyon est illicite dès lors que les relevés d'information sur lesquels se fonde la société Keolis Lyon pour arguer d'une activité de contrôle frauduleuse résultent de données contenues dans le portable de contrôle, appelé PDC, attribué à chaque agent ; il n'est pas établi que ce traitement de données ait fait l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; les documents produits par la société Keolis Lyon ne permettent pas d'affirmer que le traitement des données en cause a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL ; le délai de conservation de 45 jours n'a pas été respecté et la durée de conservation invoquée par la société ne concerne que le serveur billettique et non les informations transmises au moyen du PDC ;
- la consultation des institutions représentatives du personnel de la société sur ce dispositif de contrôle n'est pas démontrée ;
- les agents n'ont pas été informés, préalablement à l'utilisation de ce portable de contrôle, des informations précises qu'il contenait et de l'utilisation qui pouvait en être faite concernant leur activité ; l'autorisation unique destinée aux sociétés de transport public adoptée par la CNIL, le 11 janvier 2007, interdisait que le traitement des données puisse avoir pour objet le contrôle de l'activité des agents habilités ; cette interdiction a été reprise dans l'autorisation unique n° AU-012 ;
- la faute n'est pas d'une gravité suffisante dès lors que l'inactivité prétendue n'est pas démontrée, il n'a perçu aucun avantage financier personnel des opérations de contrôle reprochées, il n'y a pas de lien avec l'assermentation et l'habilitation, pour les mêmes faits, des agents n'ont pas été licenciés ; les faits reprochés sont justifiés par les contraintes du travail et la société n'a pas subi de préjudice ;
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2018, la société Keolis Lyon, représentée par la SCP Joseph Aguera et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un jugement du 15 mars 2016, le conseil des prud'hommes de Lyon a estimé, concernant les autres contrôleurs licenciés, que le mode de preuve utilisé est licite ;
- il résulte de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 que les décisions uniques n'ont pas de valeur normative mais sont simplement un référentiel permettant d'alléger la procédure puisqu'en cas d'existence d'une telle norme, le responsable du traitement de données n'a pas l'obligation de demander une autorisation mais doit transmettre un engagement de conformité ; la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2014, a estimé que l'absence de déclaration auprès de la CNIL de l'emploi d'un chronotachygraphe ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne pouvait ignorer l'existence ; la question de la déclaration ou non à la CNIL est sans portée juridique dès lors que les salariés avaient nécessairement connaissance de ce que leur activité était enregistrée ;
- le Sytral est le responsable du système de traitement de données et il lui revient de procéder aux déclarations nécessaires auprès de la CNIL depuis la loi du 6 août 2004 ; le système informatique litigieux a fait l'objet d'une première déclaration le 22 novembre 2000 par la société lyonnaise de transports en commun ; la mise à jour de la déclaration initiale a été réalisée le 3 juillet 2012 par le Sytral ; la déclaration à la CNIL fait expressément référence dans son annexe 14 aux équipements de validation et de contrôle et à la durée de conservation desdits contrôles ; la déclaration de 2012 n'est qu'une mise à jour de la déclaration initiale qui n'a pas modifié les règles concernant les portables de contrôle, les badges agents et la plupart des règles de conservation des données informatiques ;
- l'employeur a été suffisamment attentif quant au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 par le Sytral ;
- une partie significative des données concernant M. B...n'est pas concernée par le délai de conservation ; les données traitées dont la conservation est limitée à 45 jours sont, aux termes de la déclaration CNIL, des données de localisation alors que l'annexe 14 de la déclaration CNIL du 22 novembre 2000 prévoit une conservation sur serveur billettique pour une durée maximale de trois mois ;
- l'autorisation unique AU-012 du 26 septembre 2013 est postérieure à la mise en place du système de billettique et aux déclarations adressées à la CNIL, cette autorisation n'a pas de valeur normative et permet aux déclarants de se dispenser d'une déclaration complète si le système est conforme au périmètre de cette autorisation unique ; le Sytral ou le SLTC n'ont pas recouru au mécanisme de la déclaration simplifiée mais ont procédé à des déclarations normales ;
- un agent de contrôle ne peut soutenir qu'il ignorait que les données précises saisies sur les terminaux pouvaient lui être opposées dans le cadre d'une procédure disciplinaire dès lors que M. B...devait personnellement s'identifier dès l'ouverture d'une session et qu'il avait connaissance que l'appareil enregistrait précisément l'heure de chacun de ses contrôles ainsi que l'indiquait le mémento remis à chaque agent ;
- la matérialité des faits est établie ; M. B...ne peut minimiser ou expliquer sa pratique frauduleuse par un prétendu dysfonctionnement de son PDC ; les contrôles des voyageurs à vue font l'objet d'une procédure spécifique ;
- le passage volontaire d'une carte d'un autre agent TCL aux fins de simuler le contrôle de voyageurs constitue une inexécution des tâches de contrôle qui lui étaient confiées en sa qualité de contrôleur des usagers des transports en commun et un manquement grave à son obligation de loyauté et de probité ; la faute litigieuse ne nécessite pas la preuve de l'existence d'un préjudice financier spécifique ; en réalité l'absence de contrôle constitue également un préjudice financier ;
- le licenciement est justifié par le taux d'activité frauduleuse de M.B... ;
- le licenciement ne présente pas de lien avec le mandat détenu par M.B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Ritouet, avocat de M. B...et de Me Collomb-Lefevre, avocat de la société Keolis Lyon.
1. Considérant que M.B..., engagé par contrat à durée indéterminée le 26 août 1994, a occupé à compter du 1er décembre 2006 les fonctions d'agent de prévention intervention contrôle au sein de la société Keolis Lyon, à qui le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a délégué l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais (TCL) ; qu'à ce titre, par arrêté du 23 mai 2005 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, M.B..., assermenté près le tribunal de grande instance, était habilité à constater les contraventions prévues par les textes réglementaires relatif à la police, la sûreté et l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais ; que, dans le cadre d'un contrôle de l'activité de ses agents assermentés portant sur la période du 15 octobre au 15 novembre 2012, la société Keolis Lyon a constaté que M. B...avait artificiellement augmenté son activité de contrôle des usagers des TCL en passant sur son appareil à plusieurs reprises, plusieurs fois par jour, sa carte personnelle de transport ou celle d'un autre agent ; que, le 15 avril 2013, la société Keolis Lyon a sollicité de l'inspecteur du travail, compte tenu de la qualité de salarié protégé de M.B..., administrateur de la mutuelle Mutralya, l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute ; que, par décision du 11 juin 2013, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder cette autorisation ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par l'employeur le 23 juillet 2013, le ministre en charge du travail a, le 25 novembre 2013, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. B... ; que M. B...relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en charge du travail ;
Sur la légalité de la décision du ministre en charge du travail autorisant le licenciement de M. B...:
2. Considérant que les faits susceptibles de fonder une autorisation administrative de licenciement pour motif disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé ne peuvent être valablement opposés à ce dernier que s'ils sont apportés par des moyens de preuve licites ; que M. B...soutient que l'utilisation des données issues du portable de contrôle, appelé PDC, a constitué un moyen de preuve illicite méconnaissant les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : " La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5./. Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne./. Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction./. Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi précitée : " I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. " ; que son article 25 dispose que : " I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 : (...) 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société lyonnaise des transports en commun, devenue Keolis Lyon, a déclaré, le 22 novembre 2000, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui en a accusé réception le 22 décembre 2000, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Billettique TCL " relatif à l'attribution et au suivi technique des cartes de déplacement des usagers TCL et des cartes agents ; que cette déclaration a donné lieu à la publication dans le journal " Petites affiches lyonnaises " n° 522 du 11 août 2011 de l'acte réglementaire portant création de ce traitement automatisé ; que ce traitement, s'il a pour finalité de mettre à disposition des clients un support de titre de transport, a également pour objectif de limiter la fraude en imposant la validation systématique de l'accès au réseau de transport ; que l'annexe 14 à la déclaration prévoit, au titre des informations remontées au système central, les données d'activité de validation et de contrôle via les équipements de validation- contrôle et qu'à ce titre, l'annexe 7 à la même déclaration prévoit le déploiement de 300 portables de contrôle ; que la mise à jour du système " Billettique TCL " rappelle que ce système a pour finalité, notamment, de " gérer des opérations de contrôle des titres de transport au niveau des équipements de validation et au niveau des équipements de contrôle et d'établir les procès-verbaux des clients en infraction " ; que, par suite, M. B...ne peut soutenir que le système " Billettique TCL " initial tel que déclaré à la CNIL et sa mise à jour ne comportaient pas de données relatives à l'activité des agents de contrôle et collectées par les portables dénommés PDC attribués à ces agents ;
5. Considérant que si a été versé au dossier un formulaire de déclaration normale destiné à la CNIL et rempli en juillet 2012 par le Sytral, celui-ci a indiqué à la cour par courrier du 25 avril 2018 que ce document n'a pas été adressé à la Commission, dès lors qu'une simple mise à jour technique ne le justifiait pas ; qu'il n'est pas établi que la mise à jour du système " Billettique TCL ", en l'absence de modifications substantielles de la collecte d'informations, aurait dû effectivement faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette mise à jour n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration régulière ;
6. Considérant que la délibération n° 2013-275 du 26 septembre 2013 de la CNIL portant autorisation unique n° AU-12 de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres prévoit que seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à cette autorisation les traitements correspondant aux finalités suivantes : " - le suivi des procès-verbaux émis et des amendes correspondantes ; - l'émission de bulletins de régularisation ; - le traitement des relances et réclamations consécutives à un constat d'infraction ; - la détection du délit d'habitude ; - la réalisation de statistiques anonymes " et précise que " ce traitement ne peut avoir pour objet le contrôle de l'activité des agents assermentés " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le système " Billettique TCL " a notamment pour fonction de permettre aux agents de procéder à une activité de contrôle des titres de transport, laquelle ne relève pas du système de gestion des procès-verbaux qui a fait l'objet d'un engagement de conformité à l'autorisation unique AU-12 précitée ; que les données utilisées pour établir la matérialité et l'imputabilité des faits reprochés à M. B...sont issues du système " Billettique TCL " et non du système de gestion des procès-verbaux ; que, par suite, M. B... ne peut invoquer la méconnaissance de l'autorisation unique n°AU-12 adoptée par délibération n° 2013-275 du 26 septembre 2013 ;
7. Considérant que M B...soutient que la société Keolis Lyon ne pouvait se fonder sur les faits résultant des données collectées entre le 15 octobre et le 15 novembre 2012 compte tenu du délai de conservation des données de 45 jours ; qu'il résulte de l'annexe 14 à la déclaration que la durée de conservation sur support informatique des données d'activité de validation-contrôle est de trois mois sur le serveur billettique ; que, par suite, le directeur du département contrôle intervention pouvait demander le 19 décembre 2012 aux services compétents une extraction du système " Billettique TCL " de l'activité de tous les agents assermentés pour la période comprise entre le 15 octobre et le 15 novembre 2012 ;
8. Considérant que la société a justifié que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le comité d'entreprise ont été consultés quant au projet de maintenance billettique, aux équipements et à la formation des agents ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel sur le dispositif de contrôle manque en fait ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les agents en charge du contrôle ont été formés à l'usage du PDC ; que, dans le cadre de cette formation, les agents ont été informés de ce qu'ils devaient s'identifier par un code personnel et que cet outil permettait de fournir quotidiennement le fichier complet des procès-verbaux pour le suivi des infractions ; que le mémento, édité en août 2010, précise également que pour ouvrir une session, l'agent doit saisir son code personnel et passer son badge agent ; que, par suite, M. B... ne peut sérieusement soutenir que le système " Billettique TCL " qui permet l'exploitation de données personnelles n'aurait pas été porté à sa connaissance ;
10. Considérant que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
11. Considérant que la société Keolis Lyon reproche à M. B...d'avoir, dans le cadre de son activité de contrôle des titres de transport, utilisé, à plusieurs reprises entre le 15 octobre et le 15 novembre 2012, et plusieurs fois par jour, la carte d'un autre agent ou sa carte, dans des proportions moindres, en vue d'augmenter artificiellement son activité de contrôle déclarée ; qu'à ce titre, il a réalisé, le 15 octobre 2012, 131 contrôles fictifs sur 193 voyageurs soit 68 % de son activité, le 20 octobre 2012, 60 contrôles fictifs sur 120 voyageurs soit 50 % de son activité, le 29 octobre 2012, 46 contrôles fictifs sur 143 voyageurs soit 32 % de son activité, le 31 octobre 2012, 13 contrôles fictifs sur 150 voyageurs soit environ 9 % de son activité, le 13 novembre 2012, 41 contrôles fictifs sur 120 voyageurs soit 34 % de son activité, et, le 15 novembre 2012, 93 contrôles fictifs sur 220 voyageurs soit 42 % de son activité ; que l'intéressé, qui a utilisé principalement la carte d'un autre agent, n'établit pas que les faits reprochés résulteraient de dysfonctionnements du PDC et viseraient à compenser l'exclusion de la comptabilisation des contrôles à vue, qui, au demeurant, font l'objet d'une prise en compte via une procédure particulière ;
12. Considérant que M. B...ne peut sérieusement soutenir que ces griefs, dont la matérialité est établie et qui n'ont pas trait au non respect de ses horaires de travail ou à des absences injustifiées, n'ont aucun rapport avec l'assermentation et l'habilitation nécessaire à l'exercice de ses fonctions d'agent de contrôle prêtant son concours à la recherche, à la constatation d'infractions et à la constitution de la preuve par l'établissement d'un procès-verbal ; qu'il ne peut pas davantage soutenir que ces faits n'ont causé aucun préjudice à son employeur alors que, d'une part, la convention de délégation de service public entre le SYTRAL et la société Keolis Lyon impose un taux de contrôle dont le non respect entraîne l'application d'un malus financier et, d'autre part, que l'absence de contrôle et potentiellement de verbalisation conduit nécessairement à un manque à gagner pour la société ;
13. Considérant qu'en estimant, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas bénéficié d'un avantage financier, que les faits reprochés à M. B...tels que décrits au point 11, eu égard à leur nature, leur ampleur, et leur répétition, sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre chargé du travail n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
14. Considérant que le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité doit être écarté dés lors que si certains salariés auxquels une utilisation frauduleuse du PDC a également été reprochée ont fait l'objet de sanctions moins sévères, les fraudes constatées n'atteignaient pas l'ampleur de celles commises par M. B...;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement à la société Keolis Lyon d'une somme de 700 euros au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la société Keolis Lyon la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre du travail et à la société Keolis Lyon.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme A...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 16LY02732