Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, de condamner la commune d'Arthonnay à lui régler la somme de 18 308,75 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal, à titre subsidiaire, de condamner cette commune à lui verser la somme de 32 500 euros sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et à titre infiniment subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 18 308 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'atteinte portée à ses droits d'auteur.
Par un jugement n° 1501776 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016 et un mémoire non communiqué, enregistré le 22 mai 2018, M. C..., représenté par la SELARL Edou de Buhren, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arthonnay la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les travaux pour lesquels il a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la commune d'Arthonnay sont exclus du champ d'application de la loi du 12 juillet 1985, dite loi MOP ; le contrat de maîtrise d'oeuvre a donc vocation à s'appliquer et il peut prétendre au versement de l'indemnité de résiliation prévue par les stipulations de ce contrat ;
- ce contrat pouvait être conclu sans publicité préalable ni mise en concurrence en application de l'article 35-II du code des marchés publics ; c'est ce que lui avait indiqué la commune ;
- il n'a commis aucune faute en signant ce contrat ; au contraire, c'est la commune qui est fautive d'avoir conclu un contrat dans des conditions irrégulières et de ne pas avoir défini de programme ni d'enveloppe financière prévisionnelle ;
- il a exécuté des prestations de maîtrise d'oeuvre et a fait des études complémentaires pour rechercher des économies et ramené le montant de la deuxième phase à 325 437 euros hors taxe (HT) ; il a été privé d'une rémunération à ce titre de l'ordre de 10 % des travaux soit 32 543 euros HT ;
- il est en tout état de cause bien fondé à demander la condamnation de la commune sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;
- ses plans et esquisses, qui constituent une oeuvre protégée par les dispositions relatives aux droits d'auteur, ont été utilisés par le nouveau maître d'oeuvre.
Par lettre du 6 avril 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. C... tendant à la condamnation de la commune d'Arthonnay à l'indemniser de son préjudice au titre des dispositions relatives à la protection des droits d'auteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, la commune d'Arthonnay, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête ou à tout le moins à la réduction des sommes demandées par M. C... à de plus justes proportions, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le contrat conclu le 17 mars 2017 est nul car contraire aux dispositions de la loi MOP du 12 juillet 1985 ; M. C... ne peut donc prétendre au versement de l'indemnité de résiliation prévue par ce contrat ;
- M. C...ne pouvait ignorer que le contrat, rédigé par ses soins, entrait dans le champ d'application de cette loi ; il est seul responsable de la faute qu'il a commise en proposant un tel contrat à la signature de la commune ;
- la théorie de l'enrichissement sans cause ne trouve pas à s'appliquer et, en tout état de cause, le montant que l'appelant sollicite n'est pas justifié ;
- la demande présentée au titre des droits d'auteur est irrecevable comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics alors en vigueur ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., représentant M. C...et celles de MeD..., représentant la commune d'Arthonnay ;
1. Considérant que la commune d'Arthonnay et M. C..., architecte du patrimoine, ont conclu, le 17 mars 2007 un contrat de maîtrise d'oeuvre pour des " travaux de grosses réparations à réaliser (...) sur l'ancienne église Saint-Valentin d'Arthonnay ", inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et partiellement classée aux monuments historiques ; que ce contrat, conclu hors du champ d'application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, prévoyait la réalisation par M. C... d'une étude générale pour un montant forfaitaire de 4 500 euros hors taxe (HT) ainsi que des missions de maîtrise d'oeuvre complémentaires liées à l'exécution des travaux pour un montant HT calculé au taux de 10% du montant HT des travaux ; que M. C... a livré son étude en mai 2008 et qu'une première campagne de travaux, portant sur des travaux de consolidation provisoire et l'étaiement du mur ouest, a été engagée ; que la commune d'Arthonnay, après avoir envisagé de lancer les travaux de la deuxième phase relatifs à la mise en sécurité des vestiges du choeur de l'ancienne église, a décidé, le 25 juin 2014, de résilier le contrat conclu avec M. C... au motif qu'il avait été passé en méconnaissance des règles de passation des marchés publics, faute d'avoir été précédé de publicité et de mise en concurrence ; qu'à la suite de cette résiliation, M. C... a demandé à la commune le versement de l'indemnité contractuelle de résiliation ainsi que l'indemnisation de son préjudice né de l'utilisation de ses documents graphiques par le maître d'oeuvre, attributaire du nouveau marché conclu postérieurement à cette résiliation ; que la commune a rejeté sa demande et que M. C... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Arthonnay à lui verser la somme de 18 308,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal, ou celle de 32 500 euros sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ou celle 18 308 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune et, dans tous les cas, une somme de 5 000 euros au titre de l'atteinte portée à ses droits d'auteur ; que par un jugement du 28 avril 2016, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de maîtrise d'oeuvre :
2. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
3. Considérant que pour écarter l'application du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la commune d'Arthonnay et M. C..., le tribunal administratif de Dijon a considéré que ce contrat entrait dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et que le contenu de ce contrat était illicite dès lors qu'il ne respectait pas les prescriptions de cette loi portant sur la détermination de la rémunération du maître d'oeuvre ; que M. C..., qui soutient que les travaux envisagés sur l'ancienne église Saint-Valentin d'Arthonnay étaient qualifiables de " grosses réparations " et non des travaux de réhabilitation, conteste l'application de la loi du 12 juillet 1985 au contrat en litige ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 : " Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation " ; qu'il en résulte que sont exclus du champ d'application de cette loi notamment les travaux ponctuels de gros entretiens ou de grosses réparations n'entraînant aucune modification de l'ouvrage existant ; que sont, par ailleurs, exclus selon l'article 11-1 de cette loi, les opérations d'entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés " monuments historiques " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'église Saint-Valentin d'Arthonnay, à l'état de ruine, a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et partiellement classée pour certains de ses éléments subsistants ; que par une délibération du 18 janvier 2007, le conseil municipal de la commune d'Arthonnay a autorisé le maire à " demander à M. C... un devis portant sur une mission d'étude " ; que cette étude devait préciser le programme pluriannuel des travaux en fonction d'actions prédéfinies tendant, d'une part, à la stabilisation d'urgence des structures pour empêcher l'aggravation des désordres, en priorité derrière la partie classée (portail et rosace) et, en seconde priorité, du côté de la façade Est qui menace la sécurité des personnes circulant à proximité immédiate, d'autre part, au traitement des soubassements, à la consolidation des murs et à la réfection des arases après évacuation des gravats et, enfin, à l'aménagement de l'extérieur de l'édifice pour permettre la libre circulation des piétons et de l'intérieur de manière à pouvoir l'utiliser ponctuellement à des fins culturelles ; que les travaux proposés par M. C... étaient décomposés en cinq tranches pour un montant total de 765 680,60 euros HT comprenant la consolidation provisoire, le frettage des piles, la mise sur cintres, le tri et l'évacuation des gravats, la reprise des murs et des bases des grosses piles, le chaînage et la réalisation d'une halle intégrant les parties anciennes subsistantes de l'église ainsi que la réfection des vitraux du portail et de la rosace ; que si certains de ces travaux, ainsi que le soutient M. C..., pouvaient être regardés comme des travaux de grosses réparations , il résulte de ce qui vient d'être dit que le programme, pris dans son ensemble, visait également à la réalisation de travaux de réhabilitation d'un ouvrage ancien, impliquant des modifications de l'existant et, en particulier, la création d'une halle, ainsi qu'un changement de destination ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux envisagés portaient sur la réfection des parties de l'édifice classées aux monuments historiques, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le contrat qu'il a conclu avec la commune d'Arthonnay n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1985 ;
6. Considérant que, eu égard au caractère illicite du contenu du contrat, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon, faisant application des principes rappelés au point 2 et sans que l'appelant le conteste, a écarté l'application du contrat conclu entre la commune d'Arthonnay et M.C..., pour rejeter les conclusions de ce dernier tendant au versement de l'indemnité de résiliation prévue par les stipulations contractuelles ;
Sur les conclusions fondées sur la responsabilité extracontractuelle de la commune :
7. Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un fondement quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; que dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, le cocontractant de l'administration peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; que, saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice ; que toutefois, si le cocontractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d'un marché dont, compte tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l'illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ce préjudice ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après la remise de son étude générale par M. C..., une première campagne de travaux a été exécutée portant sur des travaux de consolidation provisoire et l'étaiement du mur ouest pour un montant de 63 514,08 euros HT ; que la deuxième phase des travaux consistait à mettre en sécurité des vestiges du choeur de l'ancienne église pour un montant de 354 538,94 euros toutes taxes comprises ; qu'un appel d'offres a été lancé en février 2012 sans que la commune d'Arthonnay ne donne suite ; que M. C... soutient qu'il a dû reprendre son dossier d'étude relatif à la deuxième campagne des travaux afin de le présenter lors d'une réunion organisée à la sous-préfecture d'Avallon le 6 septembre 2013 ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du récapitulatif des honoraires perçus, établi en avril 2014, que M. C... a perçu 29 870,90 euros HT correspondant aux honoraires pour études et reprise des études, aux honoraires pour la première campagne de travaux et pour la deuxième campagne ; qu'il n'établit pas que l'étude qu'il a présentée lors de la réunion du 6 septembre 2013 était différente de celle réalisée initialement en vue de constituer le dossier de consultation des entreprises pour l'exécution des travaux de la deuxième campagne ni que les travaux qu'il aurait réalisés auraient constitué des dépenses utiles à la collectivité ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, prétendre au versement d'une somme de 32 543 euros HT correspondant à 10 % du coût prévisionnel des travaux de la deuxième phase ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... ne peut davantage prétendre sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle au paiement de la somme de 18 308 euros correspondant au montant de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat entaché de nullité ; que cette somme ne peut être regardée, contrairement aux affirmations de l'appelant comme une dépense utile à la collectivité ;
10. Considérant, en dernier lieu, que M. C... ne peut pas davantage prétendre au versement de ces sommes sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles correspondraient à des dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat entaché de nullité ; qu'au surplus, la faute imputée à la commune pour ne pas avoir fait précéder la conclusion du contrat des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ne constitue pas la cause directe du préjudice invoqué par l'appelant, qui procède de la nullité du contrat en raison de son contenu illicite ; qu'en outre, si M. C... soutient que la commune a également commis une faute en signant le contrat en litige sans avoir défini d'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, il résulte de l'instruction que contacté par le maire d'Arthonnay pour établir un " devis relatif au coût d'une étude détaillée ", M. C... a, le 5 mars 2007, proposé un devis à hauteur de 4 500 euros HT pour la réalisation d'une étude générale tout en y joignant une proposition de contrat dont les clauses étaient illicites ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon, cette faute commise par l'intéressé constitue la seule cause directe du préjudice subi par M. C... ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
Sur les conclusions fondées sur l'atteinte aux droits d'auteur :
12. Considérant que, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques et à la règle énoncée par l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, selon laquelle les marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche d'une responsabilité des personnes publiques fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, compte tenu des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue de l'article 196 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la demande de M. C... tendant à la condamnation de la commune d'Arthonnay à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros pour avoir remis au nouveau maître d'oeuvre, sélectionné après résiliation du marché conclu avec lui, ses documents graphiques, concerne des atteintes à la propriété littéraire et artistique dont il se prévaut et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en conséquence, le tribunal administratif de Dijon ne pouvait rejeter au fond la demande de M. C... mais devait l'écarter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il en résulte que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 12, cette demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les frais liés à l'instance :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C... dirigées contre la commune d'Arthonnay qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C..., le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune d'Arthonnay sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501776 du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a statué au fond sur la demande de M. C... tendant à la condamnation de la commune d'Arthonnay à l'indemniser du préjudice subi du fait des atteintes alléguées à son droit d'auteur.
Article 2 : La demande de M. C... tendant à la condamnation de la commune d'Arthonnay à l'indemniser du préjudice subi du fait des atteintes alléguées à son droit d'auteur est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : M. C... versera à la commune d'Arthonnay une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune d'Arthonnay.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 16LY02080