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14/06/2018 | FRANCE | N°17LY03875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 17LY03875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Vu la procédure suivante :

M. B... A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocats, a demandé, le 20 juin 2017, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 29 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui dél

ivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Vu la procédure suivante :

M. B... A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocats, a demandé, le 20 juin 2017, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 29 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par jugement n° 1704549 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2017, présentée pour M. A..., représenté par Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocats, il demande à la cour :

1°) d'annuler ledit jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 29 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence d'examen préalable et sérieux de sa situation ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire lui délivrer un certificat de résidence ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant s'en rapporter à ses écritures de première instance, le requérant ne faisant état d'aucun élément nouveau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2018 le rapport de Mme Cottier.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 8 juin 1989, est entré en France le 31 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa ; que M. A... a sollicité le 29 mars 2017 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou salarié ; que, par décisions du 29 mai 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... interjette appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que cette décision mentionne la situation familiale de M.A..., ses conditions d'entrée et de séjour en France, les fondements de sa demande de certificat de résidence et vise les textes dont elle fait application ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit par suite être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée et des autres pièces du dossier que le préfet du Rhône a procédé à un examen préalable de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de se livrer à cet examen manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. A...soutient vivre en concubinage depuis juin 2016 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2020, avec laquelle il a eu un enfant, Jawed, né le 24 février 2017 ; qu'il fait état également " d'un mariage religieux " avec sa compagne ; qu'il indique que celle-ci, divorcée en juin 2017, est également mère de deux enfants de nationalité française nés en 2010 et 2013 qui résident avec le couple ; qu'il se prévaut aussi d'une promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire datée du 10 mars 2017 ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 31 mars 2015, à l'âge de 25 ans, et s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa de court séjour ; que la relation de concubinage dont il se prévaut est très récente ; que sa compagne et leur enfant, âgé de 3 mois à la date de la décision en litige, sont également de nationalité algérienne ; que, comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, la production d'une ordonnance de tentative de conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 avril 2016, et du jugement en divorce prononcé le 6 juin 2017, est insuffisante pour établir, à la date de la décision attaquée, l'existence de liens réguliers et suivis entre les deux enfants français de sa compagne, nés d'une précédente union, et leur père de nationalité française ; qu'il en est de même de la pièce produite en appel se bornant à des généralités sur l'exercice par ce dernier de son droit de visite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine du requérant et de sa compagne ; que la production d'une promesse d'embauche en date du 10 mars 2017 est insuffisante pour démontrer de réelles perspectives d'insertion professionnelle de l'intéressé ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

7. Considérant que le requérant se borne à indiquer que la décision en litige serait susceptible de pénaliser son fils né le 24 février 2017, qu'il a reconnu par anticipation le 23 novembre 2016, dès lors qu'il ne pourrait pas le voir régulièrement ; que cette décision n'a toutefois pas pour effet de rompre toute relation affective avec cet enfant, au demeurant âgé de moins de 3 mois à la date de la date de la décision en litige, et alors que, comme il a été dit précédemment, la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, par suite, M. A..., ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il l'admet d'ailleurs lui-même ; que, par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, et en l'absence d'éléments complémentaires relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;

12. Considérant, qu'eu égard à ce qui a été exposé précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. A...et en l'absence de toute argumentation supplémentaire relative à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

13. Considérant qu'eu égard à ce qui été exposé aux points 10 et 12, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que les moyens invoqués contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

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N° 17LY03875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03875
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-14;17ly03875 ?
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