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14/06/2018 | FRANCE | N°17LY01749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 17LY01749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération du pays viennois et son assureur, la compagnie Generali Iard, à lui verser la somme de 52 675,76 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa chute, le 13 septembre 2009, au stade nautique de Saint Romain en Gal.

Par un jugement n° 1504664 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 a

vril 2017, MmeA..., représentée par Me Costa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération du pays viennois et son assureur, la compagnie Generali Iard, à lui verser la somme de 52 675,76 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa chute, le 13 septembre 2009, au stade nautique de Saint Romain en Gal.

Par un jugement n° 1504664 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, MmeA..., représentée par Me Costa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de déclarer la communauté de l'agglomération du pays viennois responsable des préjudices subis ;

3°) de désigner un expert, autre que le docteur Rizo, aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices subis ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la communauté de l'agglomération du pays viennois et son assureur, la société Generali, à lui verser la somme de 52 675,76 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa chute, le 13 septembre 2009, au stade nautique de Saint-Romain en Gal ;

5°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du pays viennois et son assureur, la société Generali, aux entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays viennois et son assureur, la société Generali, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de la communauté d'agglomération du pays viennois est engagée dès lors qu'en qualité d'usager du service public, elle a chuté au stade nautique de Saint-Romain en Gal alors qu'elle marchait autour du bassin intérieur, le sol étant très glissant ;

- la communauté d'agglomération lui a indiqué, à la suite de son courrier, qu'elle procédait à une recherche de travaux permettant de répondre à ce phénomène de glissance ; par suite, les circonstances de l'accident et le lien de causalité sont établis ;

- le caractère de glissance du sol est anormal dès lors que si la communauté d'agglomération indique qu'elle applique un produit antiglisse, l'accident est survenu plus de six mois après la dernière application ; le produit en cause est un agent de traitement des sols antidérapant et non une solution antiglisse ; à la suite de l'accident, l'établissement a été fermé et a entrepris d'appliquer une solution pour éviter ce phénomène anormal de glissance ;

- une nouvelle expertise est nécessaire dès lors qu'à la suite du rapport d'expertise du 17 janvier 2014, elle a été de nouveau hospitalisée ;

- elle demande la condamnation de la communauté d'agglomération et de son assureur à lui verser la somme de 3 305,94 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, la somme de 2 177 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 11 066,26 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 132,56 euros pour les dépenses de santé futures, la somme de 5 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, la somme de 3 000 euros pour le préjudice esthétique, la somme de 3 000 euros pour le préjudice d'agrément, la somme de 15 000 euros pour l'incidence professionnelle ;

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2018, la communauté d'agglomération du pays viennois et la compagnie Generali IARD, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête de Mme A...et, éventuellement, en fonction des écritures produites, de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et à ce que la somme de 1 200 euros chacune soit mise à la charge de Mme A...et à ce qu'une somme d'un montant identique soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dans l'hypothèse où elle formerait une demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- Mme A...n'établit pas le lien de causalité entre sa chute et les défectuosités de l'ouvrage dès lors que n'est produit aucun témoignage sur les circonstances de sa chute ;

- l'exécution de travaux après un accident ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ;

- la preuve du caractère anormalement glissant du carrelage n'est pas rapportée ; la piscine est régulièrement entretenue ; les services techniques de la communauté d'agglomération appliquent régulièrement une solution antiglisse qui présente une résistance à l'humidité ; le produit a bien été posé moins de six mois avant l'accident ;

- le taux d'accident rapporté à la fréquentation de la piscine est faible ;

- Mme A...a commis une faute d'inattention alors qu'elle avait connaissance des lieux ;

- le risque de glissade n'excède pas les inconvénients normaux d'un établissement de bain et de natation ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Costa, avocat de la compagnie Generali Iard et de la communauté d'agglomération du pays viennois.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays viennois et son assureur, la compagnie Genereli Iard, à lui verser la somme de 52 675,76 euros en réparation des préjudices subis lors de sa chute, le 13 septembre 2009, au stade nautique de Saint-Romain en Gal ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que, le 13 septembre 2009, Mme A...a été victime d'une chute à l'origine d'une fracture du poignet alors qu'elle fréquentait le stade nautique de Saint-Romain en Gal ; qu'elle soutient que cette chute est intervenue au niveau des plages du bassin intérieur de la piscine en raison du caractère anormalement glissant du sol ; que si Mme A...n'apporte aucune précision sur les circonstances exactes de l'accident, le président de la communauté d'agglomération du pays viennois fait bien état, dans des courriers des 8 octobre 2009 et 10 juin 2010, de ce que Mme A...a chuté le 13 septembre 2009 sur le sol des plages jouxtant les bassins intérieurs de la piscine ; que, par suite, la matérialité des faits doit être regardée comme suffisamment établie ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sols du bassin intérieur du stade nautique de Saint-Romain en Gal présenteraient une glissance anormale ; que la communauté d'agglomération du pays viennois établit procéder à un entretien régulier de l'ouvrage en appliquant notamment des produits dont les propriétés spécifiques pour les sols humides n'apparaissent pas inappropriées ; qu'ainsi la communauté d'agglomération doit être regardée comme établissant en l'espèce l'entretien normal des plages du bassin intérieur de la piscine alors, au demeurant, que le taux d'accident rapporté à la fréquentation de la piscine, qui n'est pas sérieusement contesté, est très faible ; que le risque de glissade créé par la présence d'eau résiduelle est au nombre de ceux auxquels doivent s'attendre les usagers d'une piscine ; que si les services techniques ont appliqué sur le sol, après l'accident, un produit destiné à réduire la glissance des carrelages, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les sols étaient anormalement glissants au moment de l'accident ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du pays viennois et de son assureur, la compagnie Générali Iard, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la communauté d'agglomération du pays viennois et son assureur à ce titre et de mettre la somme globale de 1 000 euros à la charge de MmeA... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera la somme globale de 1 000 euros à la communauté d'agglomération du pays viennois et à la compagnie Générali Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à la communauté d'agglomération du pays viennois, à la compagnie Générali Iard, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

Mme B...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

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N°17LY01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01749
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BISMUTH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-14;17ly01749 ?
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