Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1403843 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M. B..., représenté par Me Berder, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a reçu l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2011 avant que la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires ne se prononce ; la procédure d'imposition est donc irrégulière ;
- la SCI les Bluets Bourgeonne n'étant pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, l'article 109 I 2° du code général des impôts était inapplicable ; de plus, aucun présomption de distribution ne peut être retenue à son encontre, n'étant pas maître de l'affaire ;
- les pénalités ne sont pas justifiées en l'absence de bien-fondé des rectifications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation du requérant au départ prématurée a pu être régularisée par la demande présentée devant le tribunal ;
- le requérant peut faire l'objet d'un dégrèvement des contributions sociales à hauteur de 7 500 euros ;
- l'avis d'imposition dont le requérant fait état correspond à un avis d'imposition primitif ;
- la SCI Les Bluets Bourgeonne qui exerce une activité immobilière avec intention spéculative doit être regardée comme exerçant une activité commerciale ; elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
- la somme de 30 000 euros constitue un prélèvement sur le compte courant d'associé du requérant et mise à la disposition à la clôture de l'exercice 2011 ;
- les pénalités sont justifiées en raison des insuffisances de base déclarées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Les Bluets Bourgeonne dont il est associé à hauteur de 25 %, M. B... a été assujetti, au titre de l'année 2011, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités correspondantes à raison de revenus distribués par cette société. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il a reçu l'avis d'imposition des revenus de l'année 2011, le 7 décembre 2012, avant que la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires ne statue sur la réclamation présentée par la SCI Les Bluets Bourgeonne, dès lors que cet avis concerne l'imposition primitive de l'intéressé et non les rectifications en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".
4. Le requérant soutient que la rectification issue des revenus distribués est dépourvue de base légale, faute d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI Les Bluets Bourgeonne.
5. En vertu du I de l'article 239 ter du code général des impôts : " Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés. ". Ces dispositions limitent l'exemption d'impôt sur les sociétés qu'elles instituent aux sociétés civiles qui réalisent uniquement des opérations de construction en vue de la vente.
6. Il résulte de l'instruction que la SCI Les Bluets Bourgeonne a pour objet statutaire l'acquisition d'immeubles et notamment l'acquisition du bâtiment de l'ancienne maternité de la clinique générale de Bourgogne à Saint-Rémy ainsi que la réhabilitation de ladite maternité en vue de la revente de trente-six logements locatifs sociaux à la société SCIC Habitat Bourgogne située 11 rue du colonel Marchand à Dijon. Au regard de ces disposions statutaires qui n'ont pas pour objet exclusif des opérations de construction en vue de la vente, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du régime fiscal dérogatoire défini par l'article 239 ter du code général des impôts. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait reconnu à la société requérante le statut de société civile de construction-vente relevant de ces mêmes dispositions.
7. Aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (..) " et aux termes de l'article 206 du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige : " (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel.
8. L'intention spéculative de revendre qui était celle de la société lors de l'acquisition du terrain découle directement de l'objet social en vue duquel elle a notamment été constituée et qui impliquait l'acquisition du bâtiment de l'ancienne maternité de la clinique générale de Bourgogne à Saint-Rémy et sa réhabilitation en vue de sa revente en logements.
9. La condition d'habitude, à laquelle est subordonnée l'application des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts, s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence. Lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes qui se livrent elles-mêmes, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, doit être réputée remplie la condition d'habitude posée par ce texte.
10. Il résulte de l'instruction que la SARL Cinc, associée prépondérante de la SCI Les Bluets Bourgeonne a procédé, entre 2004 et 2010, à l'achat et à la revente de plusieurs biens immobiliers en se prévalant de la qualité de marchand de biens qu'elle a déclarée à compter de 2008 au service des impôts des entreprises de Lyon Bron et en sollicitant le bénéfice du régime spécial des achats en vue de la revente, prévu aux articles 1115 et 1020 du code général des impôts. En se fondant sur le nombre de ses transactions immobilières conduites pendant plusieurs années, l'administration établit la condition d'habitude posée par l'article 35 précité.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a assujetti la SCI Les Bluets Bourgeonne à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 du code général des impôts. Par suite, contrairement à ce que prétend le requérant, l'administration était en droit de l'assujettir aux impositions et pénalités litigieuses correspondant à des revenus distribués par cette société, imposables sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
12. En troisième lieu, les sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
13. En se bornant à faire valoir qu'il n'était pas le maître de l'affaire, le requérant n'apporte pas, en tout état de cause, la preuve que le crédit litigieux d'un montant de 30 000 euros figurant sur son compte courant d'associé ne constituerait pas des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17LY01630