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14/06/2018 | FRANCE | N°16LY02330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 16LY02330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler les titres exécutoires n° 119 du 23 décembre 2014 et n° 136 et 138 du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les factures qui lui ont été adressées à compter du 30 novembre 2013 lui faisant application du tarif " invité " et notamment les factures des mois d'octobre à décembre 2014 ;

Par un jugement n° 1500914 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, constaté qu'il n

'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des factures datées des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler les titres exécutoires n° 119 du 23 décembre 2014 et n° 136 et 138 du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les factures qui lui ont été adressées à compter du 30 novembre 2013 lui faisant application du tarif " invité " et notamment les factures des mois d'octobre à décembre 2014 ;

Par un jugement n° 1500914 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des factures datées des 30 novembre 2013, 31 décembre 2013, 31 janvier 2014, 28 février 2013, 31 mars 2014, 30 avril 2014, 31 mai 2014, 30 juin 2014, 31 juillet 2014 et le 31 août 2014 et émises par le bureau d'aide sociale de Puy-Guillaume, devenu ultérieurement le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume et, d'autre part, a déchargé Mme C...de son obligation de payer les sommes de 1 613,76 euros, 1 620,89 euros et 1 538,92 euros découlant respectivement des titres exécutoires n° 119, 136 et 138 émis par la commune de Puy-Guillaume à son encontre et les factures datées du 30 septembre 2014, du 31 octobre 2014, du 15 décembre 2014 et du 9 mars 2015 émises par le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume pour des montants de 1 551,66 euros, 1 613,76 euros, 1 538,92 euros et 1 531,62 euros et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, la commune de Puy-Guillaume et le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume, représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a déchargé Mme C...de son obligation de payer les sommes de 1613,76 euros, 1 620,89 euros et 1 538,92 euros découlant respectivement des titres exécutoires n° 119, 136 et 138 émis par la commune de Puy-Guillaume à son encontre et les factures datées du 30 septembre, du 31 octobre 2014, du 15 décembre 2014 et du 9 mars 2015 émises par le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume pour des montants de 1 551,66 euros, 1 613,76 euros, 1 538,92 euros et 1 531,62 euros ;

2°) de rejeter les demandes de Mme C...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les dispositions du V de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles citées par le tribunal n'existent pas et que le jugement est ainsi privé de base légale ; le tribunal a commis une erreur en considérant que Mme C...avait encore la qualité de personne accueillie au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er novembre 2013 alors qu'elle devait être considérée comme invitée ne bénéficiant plus d'un contrat de séjour ; le tribunal a commis une erreur en estimant que Mme C...ne bénéficiait pas d'un document précisant les conditions d'accueil, la nature et les montants des prestations servies dès lors que les tarifs applicables en dehors de tout contrat de séjour lui avaient été communiqués ;

- ils demandent une substitution de base légale dès lors qu'ils peuvent donner une base légale au paiement par Mme C...des prestations servies à compter du 1er novembre 2013 ; Mme C...devait être regardée comme un occupant sans titre du domaine public communal depuis le 1er novembre 2013 et soumise aux tarifs alors en vigueur ; Mme C...a bénéficié d'un enrichissement sans cause correspondant aux prestations servies et elle est tenue de verser une indemnité correspondant aux prix indiqués dans les différentes factures ; les parties avaient bien convenu que le contrat de séjour initial expirerait le 31 octobre 2013 et que postérieurement les tarifs en vigueur pour les invités seraient appliqués ;

- la commune est bien fondée à solliciter le paiement des sommes correspondant à l'occupation du logement en cause postérieurement au 31 octobre 2013 en fonction du tarif applicable aux non-résidents ; les tarifs de location et des repas ont été portés à la connaissance de Mme C...dès le mois de septembre 2013 et sont disponibles au sein du foyer ;

- Mme C...ne peut soutenir que la commune aurait dû continuer à lui appliquer le tarif prévu initialement par le contrat d'accueil qui a pris fin le 31 octobre 2013 ; aucune reconduction tacite ne peut valoir ;

Par deux courriers, enregistrés le 16 novembre 2017 et le 19 janvier 2018, Me A...I..., représentant MmeC..., informe la cour de ce que sa cliente est décédée le 29 janvier 2017 et que sa fille, Mme B...C..., ne souhaite pas reprendre l'instance.

Par lettre du 15 février 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, il appartient au requérant d'adresser une mise en demeure aux héritiers du défendeur de reprendre l'instance (voir en ce sens CE,13 janvier 2003, Ministre de l'emploi et de la solidarité c. MmeH..., n° 244844) et qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la formation de jugement est susceptible de prononcer un non-lieu en l'état, à défaut pour le centre communal d'action sociale de justifier avoir adressé aux héritiers de Mme C...une mise en demeure de reprendre l'instance.

Par un courrier, enregistré le 26 février 2018, la commune de Puy-Guillaume et le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume informent la cour que les héritiers de Mme C... ont été mis en demeure de reprendre l'instance.

Par lettre du 9 mars 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en application de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que " le centre d'action sociale est un établissement administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ", le centre communal d'action sociale dispose d'une personnalité morale distincte de celle de la commune ; par suite, la commune de Puy-Guillaume n'avait pas compétence pour émettre des titres exécutoires concernant des prestations délivrées par le foyer-logement " Le Colombier " géré par le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume ;

Par un courrier, enregistré le 15 mars 2018, la commune et le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume indiquent à la cour que le moyen d'ordre public n'a pas vocation à être appliqué à l'ensemble des factures contestées qui ont été établies par le centre communal d'action sociale et que ce moyen d'ordre public ne peut être opposé dans les affaires 16LY02327 et 16LY02328 dès lors qu'aucun titre exécutoire n'est contesté ;

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., née le 28 août 1921 et décédée le 29 janvier 2017, a été admise comme résidente au foyer-logement " Le colombier " situé 3 rue Pasteur à Puy-Guillaume, géré par le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume, par un contrat de séjour conclu pour la période du 2 septembre au 31 octobre 2013 ; qu'elle s'est vu appliquer à ce titre un loyer au tarif " résident " ; que, malgré les termes du contrat de séjour, Mme C...n'a quitté le foyer-logement que le 28 février 2015 et n'a pas réglé les sommes réclamées par les titres exécutoires qui lui ont été adressés à compter du 1er novembre 2013 par le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume et dont les montants ont été arrêtés sur la base du tarif " invité " tel que fixé par délibérations annuelles du centre communal d'action sociale ; que la commune et le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume relèvent appel du jugement du 12 mai 2016 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé Mme C...de son obligation de payer les sommes de 1 613,76 euros, 1 620,89 euros et 1 538,92 euros découlant respectivement des titres exécutoires n° 119, 136 et 138 émis par la commune de Puy-Guillaume à son encontre et a annulé les factures datées du 30 septembre 2014, du 31 octobre 2014, du 15 décembre 2014 et du 9 mars 2015 émises par le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume pour des montants respectifs de 1 551,66 euros, 1 613, 76 euros, 1 538, 92 euros et 1 531, 62 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la commune et le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que les dispositions du V de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, telles que citées dans le jugement et issues de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, n'étaient pas applicables à l'époque des faits litigieux ; qu'ils soutiennent également que le tribunal a omis de prendre en compte la circonstance que Mme C...devait être considérée comme invitée ne bénéficiant plus d'un contrat de séjour et que les tarifs applicables en dehors de tout contrat de séjour lui avait été communiqués ; que, toutefois, ces moyens ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits :" Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. /. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel./. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies. " ; qu'aux termes de l'article D. 311 du même code : " IV.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient./. V.-Le contrat de séjour comporte : 4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation (...). /. VI.-Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V. " ;

4. Considérant que même si elles impliquent l'élaboration d'un contrat de séjour ou d'un document individuel de prise en charge, les dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas pour objet ni pour effet de placer la personne hébergée dans un établissement médico-social dépendant d'un centre communal d'action sociale, usager d'un service public administratif, dans une situation contractuelle vis-à-vis de cet établissement ; que, par suite, la circonstance que Mme C...n'aurait pas signé un nouveau contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ou qu'elle n'aurait pas donné son consentement quant à l'application du tarif " invité " n'est pas de nature à faire regarder les titres exécutoires et les factures en litige comme dépourvus de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les factures valant titres exécutoires émises les 30 septembre 2014, 31 octobre 2014, 15 décembre 2014 et 9 mars 2015 par le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume, et pour décharger Mme C...de l'obligation de payer les sommes découlant des titres exécutoires n° 119, 136 et 138, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que ces actes étaient dépourvus de base légale faute pour l'établissement d'avoir établi avec Mme C..., pour la période en cause, un contrat de séjour ou un document individuel répondant aux dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les moyens d'ordre public susceptibles de justifier légalement la décision des premiers juges que les moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

7. Considérant qu'il résulte de l'examen de ses mentions que le titre exécutoire n° 119 émis pour le foyer-logement a été signé par M. E...G...non en sa qualité de maire de la commune de Puy-Guillaume mais en sa qualité de président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume ; qu'ainsi il émane du centre communal d'action sociale, établissement public administratif distinct de la commune ; qu'en revanche, les titres exécutoires n° 136 et 138 ont été signés, selon les mentions qu'ils comportent, par M. E... G...pris en sa qualité de maire ; qu'il s'ensuit que ces deux titres exécutoires émis par le maire pour avoir paiement d'une créance détenue par le centre communal d'action sociale et non par la commune de Puy-Guillaume ont été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; que, par suite et dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur ce point les moyens invoqués par Mme C...devant le tribunal administratif, le centre communal d'action sociale et la commune de Puy-Guillaume, dont la demande de substitution de base légale ne saurait en l'espèce être accueillie eu égard au vice d'incompétence qui affecte l'acte litigieux, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé Mme C...de l'obligation de payer les sommes de 1 620,89 euros et 1 538,92 euros mises à sa charge par les titres exécutoires n° 136 et 138 ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C...ne peut se prévaloir d'une situation contractuelle ; qu'elle ne peut donc utilement invoquer que l'établissement aurait entendu reconduire tacitement le contrat, que ses conditions d'accueil et de prise en charge seraient demeurées identiques à celles qui existaient entre le 2 septembre et le 31 octobre 2013 et qu'elle aurait dû se voir maintenir le tarif " résident " et non pas se voir appliquer un tarif " invité " ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de dispositions contractuelles ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que le président du centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume, désigné à l'époque des faits comme bureau d'aide sociale, a accepté de conclure, de manière exceptionnelle et dérogatoire, avec Mme D...C...un contrat de séjour pour la période du 2 septembre au 31 octobre 2013 afin de permettre à sa fille d'effectuer des démarches en vue de la placer dans une structure d'accueil médicalisée adaptée à son état de santé ; que, cependant, Mme C...s'est maintenue au sein du foyer-logement au-delà du terme du contrat de séjour exceptionnel et ce malgré les démarches entreprises par la directrice du foyer-logement pour placer l'intéressée dans un établissement médicalisé d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme C...a été informée des conséquences financières de son maintien au sein du foyer-logement au-delà du terme prévu de son contrat de séjour, à savoir l'application du tarif correspondant à sa nouvelle situation ; que, par ailleurs, les tarifs en vigueur étaient affichés au sein de l'établissement et la facture valant titre exécutoire émise le 30 novembre 2013, ainsi que toutes les factures ultérieures, portaient la mention " invité " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tarif " invité " a été appliqué de façon unilatérale à Mme C...sans qu'elle soit avertie d'une modification ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale et la commune de Puy-Guillaume sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les factures valant titres exécutoires d'un montant de 1 551,66 euros, 1 613,76 euros, 1 538,92 euros et 1 531,62 euros émises respectivement les 30 septembre 2014, 31 octobre 2014, 15 décembre 2014 et 9 mars 2015 par le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume et a déchargé Mme C...de l'obligation de payer la somme de 1 613,76 euros découlant du titre exécutoires n° 119 émis par le centre communal d'action sociale ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500914 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a déchargé Mme C...de son obligation de payer la somme de 1 613,76 euros découlant du titre exécutoire n° 119 émis par le centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume et a annulé les factures datées du 30 septembre 2014, du 31 octobre 2014, du 15 décembre 2014 et du 9 mars 2015 émises par le centre communal d'action sociale pour des montants de 1 551,66 euros, 1 613,76 euros, 1 538,92 euros et 1 531,62 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Puy-Guillaume et du centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume et le surplus de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Puy-Guillaume, au centre communal d'action sociale de Puy-Guillaume et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

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N° 16LY02330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02330
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-03-01-05 Aide sociale. Institutions sociales et médico-sociales. Établissements - Questions communes. Établissements d'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-14;16ly02330 ?
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